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Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 09 mai 2014

Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation

source
service public federal personnel et organisation
numac
2014002031
pub.
09/05/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014002031/moniteur
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10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation


RAPPORT AU ROI Cet arrêté a comme objectif de dynamiser et responsabiliser le système des mandats. Il veille également à rendre leur évaluation effective et à maximaliser leur apport innovateur.

En outre, un certain nombre de principes déjà introduits dans la carrière des agents de la fonction publique fédérale administrative sont également mis en place pour les titulaires de fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation : Sélection Les épreuves de sélection comparative pour des fonctions à mandat N-2 et N-3 seront également accessibles à des non-fonctionnaires, à condition que ceux-ci justifient de l'expérience professionnelle requise (10 ans).

Les candidats passent une première épreuve d'assessment informatisée éliminatoire, qui mesure les compétences de management générique.

Cette épreuve est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir.

La non réussite de cette épreuve entraîne, pour une durée de six mois, l'impossibilité pour le candidat de participer à une épreuve similaire ou à une épreuve d'un niveau supérieur.

Par contre, en cas de réussite de cette épreuve, le candidat obtient une dispense valable pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur sont également dispensés de cette épreuve.

En outre, les titulaires ou anciens titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement pour lesquels le mandat a expiré depuis moins de deux ans peuvent également obtenir une dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier. Cette dispense n'est pas octroyée aux titulaires ou anciens titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement qui ont obtenu au moins une fois durant leur mandat la mention « insuffisant » ou « à développer ».

La méthodologie pour l'épreuve d'assessment informatisée et pour l'épreuve orale ainsi que leur application sont définies et contrôlées par l'administrateur délégué du SELOR. Enfin, l'obligation de prévoir des suppléants aux membres de la commission de sélection a été supprimée, celle-ci étant superflue.

Evaluation : Tout comme les autres agents, les titulaires de fonctions de management seront évalués annuellement.

Cette évaluation peut désormais donner lieu à quatre mentions d'évaluation possibles : "excellent", "répond aux attentes", "à développer " ou "insuffisant", au lieu de trois précédemment : "très bon", "suffisant" ou "insuffisant".

Deux de ces mentions diffèrent des mentions attribuées aux membres du personnel "ordinaire" de niveau A, B, C ou D. Il a, en effet, été opté pour la mention "excellent", au lieu de "exceptionnel", et pour la mention "à développer", au lieu de "à améliorer".

L'évaluation d'un mandataire se conclut par la mention " excellent" lorsqu'il ressort de cette évaluation que la majorité des objectifs fixés dans les plans de management ou opérationnels ont été atteints et que certains de ces objectifs ont été dépassés.

La mention "exceptionnel" est attribuée au membre du personnel qui répond à quatre critères permettant de justifier cette appellation "exceptionnel" : 1° Le membre du personnel n'a pas seulement réalisé tous ses objectifs de prestation, mais il les a dépassés dans de nombreux domaines;2° Le membre du personnel a développé ses compétences significativement au-delà des simples exigences nécessaires à exercer sa fonction de manière satisfaisante;3° Le membre du personnel a contribué bien davantage que la moyenne aux prestations de l'équipe;4° Le membre du personnel a été particulièrement disponible à l'égard des usagers du service Lorsqu'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, la mention "exceptionnel" ne peut lui être attribuée que si, en outre la totalité des évaluations ont été réalisées endéans les délais impartis et conformément aux dispositions de l'arrêté royal et si l'agent s'est révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs. L'évaluation d'un mandataire se conclut par la mention "à développer ", lorsqu'il ressort de cette évaluation que les objectifs fixés dans les plans de management ou opérationnels n'ont été atteints que partiellement.

Pour obtenir la mention "à améliorer", il faut qu' un membre du personnel "ordinaire" : 1° soit n'ait réalisé qu'entre 50 et 70 % de ses objectifs de prestation;2° soit n'ait pas avoir développé les compétences nécessaires pour pouvoir continuer à exercer sa fonction de manière satisfaisante alors que cet objectif lui avait été assigné lors de l'entretien de planification;3° soit ait été peu disponible à l'égard des usagers du service. La contribution aux prestations de l'équipe est appréciée comme un élément aggravant ou atténuant. Elle peut toutefois à elle seule justifier la mention « à améliorer » si les manquements à ce critère sont de telle nature qu'ils nuisent gravement au bon fonctionnement ou à l'image du service.

S'il s'agit d'un membre du personnel chargé de l'évaluation d'autres membres du personnel, sauf si la mention « insuffisant » s'impose, la mention « à améliorer » est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme aux dispositions de l'arrêté royal.

Les objectifs à atteindre pour un mandataire sont donc clairement différents de ceux qui sont fixés pour les autres membres du personnel et ces deux mentions se situent donc clairement à un autre niveau.

Les critères d'attribution de ces mentions sont explicités dans l'arrêté.

Si les objectifs n'ont été atteints que partiellement, la mention "à développer " est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que les objectifs n'ont pas été complètement atteints, mais qu'ils l'ont quand même été en partie.

Cette mention signifie qu'il y a encore du chemin à faire.

Si la plupart des objectifs ont été réalisés, la mention " répond aux attentes" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement qu'une grande partie des objectifs, et même la plupart d'entre eux, ont été atteints. Cela correspond à ce que l'on peut attendre du titulaire d'une fonction de management, tenant compte de l'ensemble des facteurs pouvant jouer un rôle dans l'atteinte ou la non-atteinte des objectifs fixés.

Lorsque la majorité des objectifs ont été atteints, la mention "excellent" est attribuée. Cette mention doit être attribuée lorsqu'il appert clairement que la grosse majorité des objectifs a été atteinte et, qu'en outre, certains de ces objectifs ont même été dépassés.

Il peut être attribué au mandataire, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des critères basés sur l'atteinte des objectifs précisés dans le plan de management ou le plan opérationnel.

Ceci est le cas s'il ressort de l'évaluation : -que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management ou - que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management.

Par « éléments de fait » il faut comprendre des problèmes d'éthique, de déontologie, de comportement déraisonnable, de manque de loyauté,...

Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation.

L'arrêté introduit également certaines précisions complémentaires, par analogie avec les dispositions qui ont été mises en place pour l'évaluation des membres du personnel de la fonction publique fédérale : - Les congés et absences de plus de 30 jours ouvrables auront un effet suspensif sur la période d'évaluation; - Le modèle du rapport d'évaluation descriptif sera fixé par arrêté ministériel; - L'organe de recours ne décide plus, mais rend un avis.

Fin du mandat, renouvellement, prolongation et remplacement temporaire Lorsque le titulaire d'une fonction de management obtient au moins la mention "répond aux attentes" lors de son évaluation finale, il obtient un renouvellement de son mandat.

Un deuxième mandat ou suivant renouvellement n'est possible que s'il obtient la mention « excellent ».

Il a été accédé aux remarques du Conseil d'Etat.

Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » ne peut obtenir de nouveau mandat. S'il ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite, il reçoit une indemnité de départ.

Si le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans pendant la durée de son mandat, il peut demander la poursuite de celui-ci jusqu'à son terme, par périodes d'un an maximum. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation.

Une dérogation à ce délai est accordée aux titulaires d'une fonction de management qui atteindront l'âge de 65 ans moins de six mois après l'entrée en, vigueur de l'arrêté, ainsi qu'à ceux qui ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté se trouvent dans la prolongation de leur mandat.

Lorsqu'un poste est déclaré définitivement vacant, le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire du titulaire d'une fonction de management. Pour ce faire, il fait appel au titulaire d'une autre fonction de management ou d'encadrement, ou à un fonctionnaire fédéral de la classe A4 ou A5. Cette personne fait, de préférence, partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation. Dans le cas d'une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidé par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.

Une disposition est introduite afin de prévoir une prime de direction d'une durée maximale d'un an pour le remplaçant temporaire qui aura été désigné.

Pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan de management ou plan opérationnel conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et les très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Fonction publique, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

Conseil d'Etat, section de législation avis 53.502/2 du 3 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 6 juin 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 3 juillet 2013.

La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juillet 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FORMALITES PREALABLES Le protocole relatif à la négociation syndicale n'a pas pu être joint à la demande d'avis, car il n'était pas encore signé. La section de législation n'a dès lors pas pu vérifier le bon accomplissement de cette formalité préalable.

Il appartient à l'auteur du projet de s'en assurer.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Aux alinéas 2 et 3, il n'y a pas lieu de mentionner les articles modifiés. Pareille mention s'opère dans les phrases liminaires dans le dispositif1.

DISPOSITIF Article 6 1. Au 2°, il y a lieu d'insérer les mots « chaque fois » entre les mots « sont » et « remplacés ».2. Au 8°, il y a lieu d'écrire « le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions ». Article 7 La modification en projet se limite à abroger le 5° de l'énumération dans l'article modifié. Afin d'éviter les désavantages inhérents à la reproduction d'une disposition existante2 et à une renumérotation3, il est conseillé de revoir la disposition en projet afin de ne prévoir que cette abrogation.

Article 11 1. L'article 20, 4°, alinéa 1er, en projet dispose que : « Le mandat prend fin (...) : (...) 4° lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 14 ». La situation d'un agent qui prend des congés sans y avoir droit est à suffisance réglée par le droit de la fonction publique.

C'est à l'autorité administrative dont relève le titulaire d'une fonction de management qu'il appartient de prendre la décision qui s'impose en cas de non respect de l'article 14 sans qu'il soit besoin de prévoir une disposition affirmant que le mandat prend fin de plein droit dans cette hypothèse. 2. La section de législation du Conseil d'Etat se demande si, dans un souci de lisibilité et, partant, de sécurité juridique, il n'est pas préférable de scinder l'article en projet en plusieurs paragraphes.Le premier paragraphe regrouperait les deux premiers alinéas, le deuxième paragraphe le troisième alinéa, le troisième paragraphe les quatrième et cinquième alinéas, et le quatrième paragraphe le dernier alinéa.

OBSERVATION FINALE L'indication dans les phrases introductives de l'historique des dispositions modifiées doit être revue. A titre d'exemple, il manque à l'article 4 puisque l'article modifié a été précédemment remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, il est incomplet à l'article 8 en ce qu'il ne mentionne pas les modifications de l'article modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2005 et 24 mai 2006 et il est erroné à l'article 12 car l'article modifié n'a pas été modifié mais remplacé par l'arrêté royal du 24 mai 2006.

Le greffier B. VIGNERON Le président Y. KREINS _______ Notes 1 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30. 2 Ibid., recommandation n° 110. 3 Ibid. recommandation n° 125.

Conseil d'Etat, section de législation avis 54.242/2 du 30 octobre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 2 octobre 2013, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 30 octobre 2013.

La chambre était composée de Yves KREINS, président de chambre, Pierre VANDERNOOT et Martine BAGUET, conseillers d'Etat, Jacques ENGLEBERT, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves DELVAL, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 30 octobre 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE L'essentiel du projet examiné a été précédemment soumis à la section de législation1.

Selon une jurisprudence constante de la section de législation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsque la législation et la jurisprudence sont demeurées inchangées, de rendre une seconde fois un avis sur un même projet, étant donné que, lors du premier avis, il a épuisé la compétence qui lui est dévolue par la loi. Le Conseil d'Etat ne peut pas davantage rendre un nouvel avis sur les modifications de texte ou des explications résultant d'observations formulées dans un avis antérieur2.

Le Conseil d'Etat s'est donc limité dans l'examen du projet d'arrêté royal soumis à présent pour avis aux modifications apportées par rapport au projet à propos duquel il avait déjà été consulté dans le passé et qui ne résultent pas non plus d'observations qui avaient été formulées dans l'avis rendu sur ce dernier.

Il s'agit des articles 20, § 4, en projet (article 11 du projet), 24, § 6, en projet (article 13, 4°, du projet), 25, alinéa 1er, en projet (article 15, 1°, du projet), ainsi que 19, § 2, et 20 du projet.

FORMALITES PREALABLES La prime de direction dorénavant prévue à l'article 11 implique qu'il faut solliciter un nouvel avis de l'Inspecteur des Finances et un nouvel accord du Ministre du Budget. Il ressort du point 9 de la note au Conseil des Ministres, approuvée lors du conseil du 27 septembre 2013, que telle est l'intention des auteurs du projet. Ils veilleront au parfait accomplissement de ces formalités préalables.

Compte tenu des importantes modifications3 apportées au projet qui a fait l'objet du précédent avis de la section législation du Conseil d'Etat, il y a lieu de procéder à l'accomplissement des formalités préalables.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE Le préambule sera modifié afin d'y mentionner les formalités préalables qui doivent encore être accomplies.

DISPOSITIF Article 11 A l'article 20, § 4, en projet, dans un souci de maintenir le parallélisme entre les différents arrêtés modifiés par les différents projets soumis concomitamment à la section de législation du Conseil d'Etat4 et, partant, de sécurité juridique, il est conseillé de prévoir la même division en alinéas dans les différents projets.

Article 13 1. L'article 13, 4°, du projet insère à l'article 24 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation', un paragraphe 4 aux termes duquel l'agent qui a accompli deux mandats, obtient, lors de son retour dans son service d'origine, une promotion accordée d'office à la première échelle de traitement de la classe directement supérieure à celle dans laquelle il est nommé et qui est, au minimum la classe 3, lorsque la dernière évaluation finale a donné lieu, au minimum, à la mention finale « répond aux attentes »;le président du comité de direction peut être promu au maximum à la classe 5, le titulaire d'une fonction de management -1 au maximum à la classe 4.

Ce dispositif implique que l'agent qui a été titulaire d'un mandat pendant au moins deux ans et dont la dernière évaluation finale est « répond aux attentes », va, au moment où il réintègre son service d'origine, obtenir une promotion automatique dans une échelle de traitement correspondant à une classe d'emploi qu'il n'exercera pas nécessairement, cet emploi pouvant déjà être occupé de même qu'il peut, en son absence, avoir été pourvu à son emploi d'origine.

Il en résulte une possible différence de traitement entre le titulaire de mandat de retour dans son service d'origine et ceux qui auront continué à occuper leur emploi dans ce même service, alors qu'ils relèvent de la même classe5. Il convient également de tenir compte du fait que ceux qui auront continué à occuper leur emploi dans le service concerné n'auront éventuellement - par le fait, par exemple, d'un défaut de vacance d'un emploi de cette classe - même pas pu concourir à une promotion aux classes correspondantes à celles dont ce même titulaire va bénéficier, en termes de traitement.

Le dossier transmis à la section de législation du Conseil d'Etat n'offre aucune précision quant aux raisons sous-tendant cette mesure.

Les auteurs du projet devraient être en mesure de pouvoir la justifier au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. 2. L'attention des auteurs du projet est ensuite attirée sur l'article 58 d'un projet d'arrêté royal `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale' qui a fait l'objet de l'avis 53.749/2/V donné le 7 août 2013. Cette disposition prévoit que les membres du personnel en fonction, lors de l'entrée en vigueur de ce projet, qui « bénéficient d'une promotion aux classes A2, A3, A4 ou A5 après l'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient de la première échelle de traitement de leur classe qui leur assure, dans l'échelon correspondant à l'ancienneté pécuniaire dont ils bénéficient dans cette classe, une augmentation d'au moins 3.000 EUROS par rapport au traitement annuel dans lequel ils sont rémunérés. Si aucune échelle ne leur assure cette augmentation, ils bénéficient de la dernière échelle de traitement de la classe. Le présent article ne s'applique pas à la promotion barémique vers l'ancienne échelle de traitement A21 visée à l'article 36, alinéa 2 ».

Il appartient aux auteurs du projet d'examiner comment la disposition en projet va, dans le respect des principes d'égalité et de non-discrimination, s'articuler avec cet article 58, et d'adapter, le cas échéant, le projet à l'examen.

Le greffier, B. VIGNERON Le president, Y. KREINS _______ Notes 1 Voir avis 53.502/2 donné le 3 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'. 2 Voir rapport annuel 2008-2009, www.conseildetat.be, onglet « L'institution » p. 42. 3 Voir spécialement les articles 11, 13 et 15 du projet. 4 Les trois autres projets sont les suivants : - projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions d'encadrement des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'(faisant l'objet de l'avis 54.243/2 donné ce jour); - projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management dans les institutions publiques de sécurité sociale'(faisant l'objet de l'avis 54.244/2 donné ce jour); - projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management et d'encadrement dans certains organismes d'intérêt public'(faisant l'objet de l'avis 54.245/2 donné ce jour). 5 Il y a par ailleurs lieu de relever que le titulaire de mandat revenant dans son service d'origine bénéficie déjà, en raison du non-renouvellement de son mandat, d'une « indemnité de réintégration », conformément aux paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 24 de ce même arrêté royal du 29 octobre 2001.

Conseil d'Etat, section de législation avis 55.334/2 du 10 mars 2014 un sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' Le 10 février 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, adjoint au Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 10 mars 2014.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, conseiller d'Etat, président, Martine BAGUET et Luc DETROUX, conseillers d'Etat, Yves DE CORDT et Marianne DONY, assesseurs, et Anne-Catherine VAN GEERSDAELE, greffier.

Le rapport a été présenté par Alain LEFEBVRE, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine BAGUET. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 mars 2014.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

OBSERVATION PREALABLE L'essentiel du projet examiné a été précédemment soumis à deux reprises au Conseil d'Etat1.

Selon une jurisprudence constante de la section de législation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, lorsque la législation et la jurisprudence sont demeurées inchangées, de rendre une seconde fois un avis sur un même projet, étant donné que, lors du premier avis, il a épuisé la compétence qui lui est dévolue par la loi. Le Conseil d'Etat ne peut pas davantage rendre un nouvel avis sur les modifications de texte ou des explications résultant d'observations formulées dans un avis antérieur2. Enfin, le Conseil d'Etat ne revient pas sur les observations déjà faites, même si elles n'ont pas été suivies.

Le Conseil d'Etat s'est donc limité, dans l'examen du projet d'arrêté royal soumis à présent pour avis, aux modifications apportées par rapport aux projets à propos desquels il avait déjà été consulté dans le passé et qui ne résultent pas d'observations qui avaient été formulées dans les avis rendu sur ces projets, ainsi qu'aux observations résultant de modifications de la législation.

Il a, en conséquence, examiné l'article 5, 3°, (article 18, §§ 4, alinéas 1er et 3, 5, 6, 7 et 7bis en projet) et les articles 17, § 2, 18 et 19.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE A l'alinéa 6, il y a lieu de mentionner également l'avis 55.334/2 du Conseil d'Etat donné le 10 mars 2014 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'.

DISPOSITIF Article 5 1. L'attention de l'auteur du projet est attirée sur l'entrée en vigueur, le 1er novembre 2013, de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale', dont l'article 12 prévoit les mentions « exceptionnel », « répond aux attentes », « à améliorer » et « insuffisant ». L'article 18, § 4, alinéa 1er, en projet, prévoit, quant à lui, les mentions « excellent », « répond aux attentes », « à développer » et « insuffisant ».

Le Conseil d'Etat se demande si l'intention de l'auteur du projet est d'attribuer une portée différente aux mentions « exceptionnel » et « excellent », d'une part, et « à améliorer » et « à développer », d'autre part.

Dans la négative, il y a lieu d'uniformiser la terminologie.

Dans l'affirmative, il y a lieu d'expliquer la différence de terminologie dans le rapport au Roi. 2. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 4 en projet gagneraient à constituer les paragraphes 7ter et 7quater en projet.3. Au paragraphe 4, alinéa 3, en projet, les mots « à l'atteinte des objectifs dans les domaines de résultat précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction de management » ne correspondent pas aux critères mentionnés aux paragraphes 5 à 7bis, à savoir l'atteinte « des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ». Il y a donc lieu de remplacer le passage précité par les mots « à l'atteinte des objectifs visés à l'article 11 ».

Par ailleurs, les mots « de cet article » doivent être omis. 4. Le Conseil d'Etat s'interroge sur la différence de présentation du paragraphe 5, d'une part, et des paragraphes 6 et 7, d'autre part. Il y a lieu d'adopter une présentation uniforme. 5. Il y a lieu d'expliquer, à tout le moins dans le rapport au Roi, la différence entre la situation où les objectifs ne sont que « partiellement atteints », qui donne lieu à une mention « à développer » ( § 6), et la situation ou « la plupart des objectifs » ont été atteints, qui donne lieu à la mention « répond aux attentes » ( § 7). De même, Le Conseil d'Etat se demande quelle est la différence entre le fait d'atteindre « la plupart » des objectifs ( § 7) et le fait d'atteindre « la majorité » des objectifs ( § 7bis).

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE Le president, P. VANDERNOOT _______ Notes 1 Voir l'avis 53.502/2 donné le 3 juillet 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation' et l'avis 54.242/2 donné le 30 octobre 2013 sur un projet d'arrêté royal `modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation'. 2 Voir rapport annuel 2008-2009, www.conseildetat.be, onglet « L'institution » p. 42.

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal modifiant certaines dispositions relatives aux fonctions de management des services publics fédéraux et des services publics fédéraux de programmation PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2013;

Vu le protocole n° 683 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux du 29 mai 2013;

Vu l'avis 55.334/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mars 2014, l'avis 53.502/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2013 et l'avis 54.242/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique et du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Modification de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004 et modifié par les arrêtés royaux des 4 août 2004 et 8 juillet 2005, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Pour participer aux sélections comparatives pour la fonction de président du comité de direction, de président et pour une fonction de management -1, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent posséder une expérience de management d'au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. Par expérience de management, il y a lieu d'entendre une expérience en gestion au sein d'un service public ou d'une organisation du secteur privé. § 2. Pour participer aux sélections comparatives pour une fonction de management -2 et -3, les candidats doivent être titulaires d'une fonction de niveau A ou pouvoir participer à une sélection comparative pour une fonction de niveau A. Ils doivent être titulaires d'une fonction de niveau A depuis au moins six ans ou avoir une expérience professionnelle utile d'au moins dix ans. ».

Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué du SELOR-Bureau de sélection de l'Administration fédérale - qui en examine l'admissibilité.

Les candidats déclarés admissibles présentent une épreuve d'assessment informatisée qui mesure les compétences managériales génériques et est adaptée au niveau de la fonction à pourvoir. Trois niveaux sont définis: 1° le niveau comprenant les classes 7 et 6 de pondération;2° le niveau comprenant les classes 5 et 4 de pondération;3° le niveau comprenant les autres classes de pondération. Un candidat qui n'a pas réussi l'épreuve d'assessment informatisée pour un niveau est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de se présenter à nouveau pour cette épreuve ou pour une épreuve d'un niveau supérieur.

Dispense de l'épreuve d'assessment informatisée est accordée, pendant deux ans comptés à partir de la date de la réussite de l'épreuve, pour toute autre fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou inférieur.

Dispense est également accordée aux titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement de niveau équivalent ou supérieur. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les candidats qui ont réussi l'épreuve d'assessment informatisée présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction de management à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. ». 3° un § 2 bis est inséré, rédigé comme suit : « § 2bis.L'administrateur délégué de Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale définit la méthodologie des épreuves d'assessment informatisées et de l'épreuve orale et contrôle leur application. »; 4° dans le § 3, les mots « des tests et » sont supprimés et le mot « visés » est remplacé par le mot « visée ».

Art. 3.Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, le 6° est abrogé;2° dans le § 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La parité linguistique est assurée au sein de chacune des catégories de membres de la commission de sélection visés à l'alinéa 1er, 4°, et 5°.Le membre visé à l'alinéa 1er, 2° est d'une appartenance linguistique autre que celle du membre visé à l'alinéa 1er, 3°.

L'appartenance linguistique est déterminée, pour ce qui concerne les membres visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, par la langue du certificat ou du diplôme sanctionnant la réussite des études prises en compte pour l'appréciation de la compétence nécessaire à la mission d'expertise. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 5°, l'appartenance linguistique est déterminée par le rôle linguistique de l'agent ou en application des articles 35 à 41 de la loi ordinaire du 9 août 1980 de réformes institutionnelles. » 3° dans le § 1er, alinéa 3, le mot « effectifs » et les mots « ainsi que ceux de leurs suppléants » sont supprimés;4° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « ,en ce compris les suppléants, » sont supprimés.

Art. 4.L'article 16 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 16.Chaque titulaire d'une fonction de management est évalué annuellement durant la durée de son mandat. Les cinq premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

Les congés ou absences n'ont pas d'impact sur la durée de la période, sauf s'ils excèdent une période ininterrompue de trente jours ouvrables. Dans ce cas, ceux-ci ont un effet suspensif.

Par jours ouvrables, on entend tous les jours de la semaine à l'exception des samedis, des dimanches et jours fériés.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les agents des Affaires étrangères appartenant aux carrières extérieures qui ont été désignés comme titulaires d'une fonction de management et qui ont opté pour un mandat de quatre ans, sont évalués à quatre reprises durant la durée de leur mandat. Les trois premiers cycles ont une durée d'un an et sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le quatrième cycle se clôture six mois avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.

La durée du premier cycle peut être modifiée de commun accord entre le premier évaluateur et l'évalué pour aligner le cycle d'évaluation sur le cycle budgétaire. D'un même commun accord, l'avant-dernier cycle peut être intégré dans le dernier cycle. »

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots « , le cas échéant, » et le mot « éventuelle » sont abrogés;2° dans le § 2, les mots « mention éventuelle » sont chaque fois remplacés par le mot « mention »;3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ». »; 4° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'évaluation donne lieu à la mention « insuffisant » lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 n'ont pas été atteints. »; 5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.L'évaluation donne lieu à la mention « à développer » lorsqu'il en ressort que les objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ne sont que partiellement atteints. »; 6° le paragraphe 7 est remplacé par ce qui suit : « § 7.L'évaluation donne lieu à la mention « répond aux attentes » lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ont été atteints. »; 7° un paragraphe 7bis est inséré, rédigé comme suit : « § 7bis.L'évaluation donne lieu à la mention « excellent » lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ont été atteints et que certains ont été dépassés. »; 8° un paragraphe 7ter est inséré, rédigé comme suit : « § .7ter. Il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non atteinte n'a en rien dépendu de la responsabilité de l'évalué. »; 9° un paragraphe 7quater est inséré, rédigé comme suit : « § .7quater. Le cas échéant, il peut être attribué au titulaire d'une fonction de management, moyennant une motivation spécifique, une mention moins favorable que celle qui lui aurait été reconnue en application des §§ 5 à 7bis s'il ressort de l'évaluation, que le titulaire de la fonction de management a seulement fourni une faible contribution personnelle à l'atteinte des objectifs définis dans les plans visés à l'article 11 ou que les éléments de fait discutés durant l'entretien d'évaluation ont eu un impact négatif sur l'exercice de la fonction de management. Ces constatations et éléments doivent être abordés durant l'entretien d'évaluation et la possibilité doit être offerte à l'évalué d'y réagir. Cette réaction doit être reprise dans le rapport d'évaluation. »; 10° dans le paragraphe 9, les mots « évaluation finale » sont remplacés par le mot « évaluation » et le mot « satisfaisant », par les mots « répond aux attentes »;11° un paragraphe 10 est inséré, rédigé comme suit : « § 10.Le modèle du rapport d'évaluation descriptive est déterminé par le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions. ».

Art. 6.A l'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2005 et modifié par les arrêtés royaux du 8 juillet 2005 et 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent »;2° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est complété par ce qui suit : « Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée au présent article.Aucune prolongation n'est possible lorsque l'article 10, § 1er, alinéa 3, s'applique. »; 3° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent »;4° dans le paragraphe 4, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le vote a lieu au scrutin secret.En cas de partage des voix, l'avis consiste en la proposition d'attribuer la mention immédiatement supérieure à celle qui avait été attribuée. »; 5° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.L'organe de recours rend son avis dans le mois qui suit l'introduction du recours et le communique sans délai au premier évaluateur et au requérant.

Le premier évaluateur et le deuxième évaluateur lorsqu'il y a un deuxième évaluateur attribuent la mention définitive dans un délai de quinze jours civils et la signifient immédiatement à l'évalué. ».

Art. 7.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE VI - De la fin du mandat, de son non renouvellement et du remplacement temporaire »

Art. 8.L'intitulé de la sous-section première de la section première, du chapitre VI du même arrêté est complété par les mots suivants « et du remplacement temporaire ».

Art. 9.L'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 24 mai 2006, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 20.§ 1er. Le mandat prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier au mandataire : 1° au terme des périodes visées à l'article 10;2° lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans;3° lorsque le titulaire de la fonction de management est désigné dans une autre fonction de management ou dans une fonction d'encadrement, dès le premier jour où il exerce effectivement cette nouvelle fonction;4° lorsque le titulaire bénéficie de fait d'un des congés visés à l'article 14. § 2. Lorsque le titulaire de la fonction de management atteint l'âge de 65 ans en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an.

Les organes visés à l'article 9, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, prennent une décision motivée. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du 65e anniversaire ou de la fin de la prolongation. § 3. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut prolonger le mandat du titulaire de la fonction de management si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Dans le cas d'une fonction de management -1, -2 ou -3, la prolongation ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président. La prolongation est limitée à six mois et est renouvelable. Le renouvellement de la prolongation d'un mandat de président de comité de direction ou de président est subordonné à l'avis conforme des ministres réunis en conseil. § 4. Le ministre ou le secrétaire d'Etat peut pourvoir au remplacement temporaire d'un titulaire d'une fonction de management, quand le poste est déclaré définitivement vacant, en chargeant un autre titulaire d'une fonction de management ou d'encadrement ou un agent de l'Etat des classes A4 ou A5 d'exercer ce mandat, si la procédure pour pourvoir à ce remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette personne fait de préférence partie du même service public fédéral ou du même service public fédéral de programmation. Dans le cas d'une fonction de management -1, -2 ou -3, le remplacement ne peut être décidée par le ministre ou le secrétaire d'Etat que sur proposition du président du comité de direction ou du président.

Le remplaçant reçoit pendant ce remplacement une prime de direction de 735 euros pour une durée maximale d'un an.

La prime de direction est liquidée mensuellement dans la même mesure et aux mêmes conditions que le traitement.

Le montant de la prime est lié à l'indice-pivot 138,01. § 5. Si aucune proposition de prolongation ou de remplacement n'est faite par le président du comité de direction ou par le président un mois avant l'expiration du mandat et si la procédure n'a pas encore abouti à une désignation, le ministre ou le secrétaire d'Etat décident du prolongement ou du remplacement de la fonction de management. ».

Art. 10.Dans l'article 21 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale, lors de la troisième, quatrième ou cinquième évaluation intermédiaire ou lors de la première ou de la deuxième évaluation intermédiaire, le titulaire de la fonction de management obtient huit fois, six fois ou trois fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 1er et 2.»; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Par dérogation au § 3, alinéa 3, les titulaires d'une fonction de management mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 2, qui ont choisi un mandat de quatre ans obtiennent, selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er et 2. » 3° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Par dérogation au § 3, alinéa 3, le titulaire de la fonction de management mentionnée à l'article 10, § 1er, alinéa 3, obtient, selon que la mention « insuffisant » est attribuée lors de l'évaluation finale ou lors d'une évaluation intermédiaire, six fois ou trois fois l'indemnité de départ, calculée conformément au § 3, alinéas 1er, 2 et 4. ».

Art. 11.Dans l'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 24 mai 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent » et le mot « satisfaisant » par les mots « répond aux attentes »;2° dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots « très bon » sont remplacés par le mot « excellent »;3° dans le paragraphe 4, alinéa 2, le mot « satisfaisant » est remplacé par les mots « répond aux attentes ».

Art. 12.Un article 24bis est inséré dans la section II du chapitre VI du même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 24bis.Le titulaire d'une fonction de management dont l'évaluation finale se conclut par la mention « à développer » et qui ne bénéficie ou ne pourrait bénéficier d'aucun revenu professionnel ou d'aucune pension de retraite reçoit une indemnité de départ.

L'indemnité de départ est égale à un douzième de la rémunération annuelle du titulaire de la fonction de management.

Par rémunération annuelle, il faut entendre : le traitement qui aurait été dû pour douze mois, calculé conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement.

Le titulaire de la fonction de management obtient dix fois l'indemnité de départ calculée conformément aux alinéas 2 et 3. Toutefois, l'indemnité est réduite à six fois si le mandat n'a pas duré 6 ans.

L'indemnité de départ est liquidée mensuellement moyennant l'introduction chaque mois par l'intéressé d'une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a bénéficié ni de revenus professionnels, ni d'une pension au sens de l'alinéa 3. Si l'intéressé a introduit une fausse déclaration sur l'honneur, il est redevable d'un montant qui correspond à l'indemnité de départ ou aux indemnités de départ indûment liquidée(s). ».

Art. 13.Dans l'article 25 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « la mention finale « très bon » » sont remplacés par les mots « au minimum la mention finale « répond aux attentes » après le premier mandat et « excellent » après le deuxième mandat ou les suivants »;2° l'article est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « L'article 10 est d'application. L'alinéa 1er ne s'applique que si la description de fonction n'a pas été profondément modifiée ni repondérée dans une autre classe. ». CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

Art. 14.L'article 20ter, alinéa 5, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, inséré par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, est complété par ce qui suit : « Il accorde également dispense d'un ou plusieurs modules, à l'exclusion du dernier module, aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement, ainsi qu'aux anciens titulaires d'une de ces fonctions, dont le mandat s'est terminé depuis moins de deux ans. Cette dispense n'est pas accordée aux titulaires ou aux anciens titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement qui ont eu au moins une évaluation avec mention « insuffisant » ou avec mention « à développer » lors de leur mandat. ». CHAPITRE III. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les sélections en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Par sélections en cours, il faut entendre celles pour lesquelles l'appel aux candidats a été publié.

Art. 16.Les évaluations et les recours en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement. Les effets en restent identiques.

Par évaluations en cours, il faut entendre celles qui ont trait à des cycles qui sont terminés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 17.§ 1er. Les cycles d'évaluation en cours à l'entrée en vigueur du présent arrêté se poursuivent conformément aux dispositions en vigueur antérieurement.

Ces cycles d'évaluation ne peuvent toutefois pas excéder un an à partir de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Pour l'application de l'article 13, 1°, du présent arrêté, pour les mandataires en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, il faut comprendre par « premier mandat », le mandat en cours au moment de l'entrée en vigueur du premier plan de management ou opérationnel, selon le cas, conclu après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 18.Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions de management qui dans les 6 mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté atteignent l'âge de 65 ans, peuvent faire une demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Par dérogation à l'article 20, § 2, de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, les titulaires de fonctions de management qui à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté ont déjà atteint l'âge de 65 ans et qui à cette date bénéficient d'une prolongation de leur mandat, peuvent faire une nouvelle demande de prolongation sans devoir respecter ce délai.

Art. 19.L'application du présent arrêté sera évalué au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur.

Art. 20.Nos ministres et Nos secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre chargé de la Fonction publique, K. GEENS Le Secretaire d'Etat à la Fonction publique, H. BOGAERT

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