Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté royal relatif à l'organisation de l'Institut royal supérieur de Défense

source
ministere de la defense
numac
2006007234
pub.
29/08/2006
prom.
10/08/2006
ELI
eli/arrete/2006/08/10/2006007234/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AOUT 2006. - Arrêté royal relatif à l'organisation de l'Institut royal supérieur de Défense


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 167, § 1er, de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1999, 8 décembre 1999, 12 août 2003 et 16 février 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, notamment l'article 16, 2°, l'article 36, 1°, 2°, et 3°, modifiés par l'arrêté royal du 5 février 2004, et l'article 41, 6°;

Vu l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, notamment l'article 33, modifié par l'arrêté royal du 16 février 2006;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 juillet 2006;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Il est institué, auprès du Ministère de la Défense, un institut royal supérieur de Défense.

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « l'institut » : l'Institut royal supérieur de Défense;2° « le ministre » : le Ministre de la Défense. CHAPITRE II. - De la mission et de l'organisation de l'institut

Art. 2.L'institut est chargé, tant au niveau national qu'international : 1° de mener la recherche et les études dans le domaine de la politique de sécurité et de défense au sens le plus large;2° de proposer la stratégie relative à la recherche scientifique et technologique au chef de la défense;3° d'assurer la gestion de l'ensemble des programmes de recherche scientifique et technologique de la Défense au sens le plus large et d'assurer la gestion de la représentation de la Défense dans le domaine de la recherche scientifique au sein des organismes nationaux et internationaux;4° dans les domaines précités, d'organiser les actions coordonnées de relations publiques permettant d'assurer la visibilité de la Défense envers le monde scientifique, industriel, politique, économique et social. Le ministre peut charger l'institut de toute mission ayant pour objectif de dynamiser la recherche, de développer au maximum les synergies et partenariats en la matière et de permettre une vision claire et transparente des actions menées par la Défense dans ce cadre.

L'institut est en outre chargé d'organiser, dans un cadre multisectoriel, les hautes études de défense.

Art. 3.L'institut et son directeur général relèvent du directeur général de la formation.

Le directeur général est nommé par le Roi, sur la proposition du ministre.

Art. 4.Le cadre organique de l'institut comprend, outre son directeur général : 1° un centre d'études de sécurité et de défense;2° un département gestion de la recherche scientifique et technologique;3° un département relations publiques;4° un département hautes études de défense.

Art. 5.Il est institué au sein de l'institut un conseil d'administration et un comité scientifique.

Le ministre fixe la composition, le mode de désignation des membres, la durée du mandat des membres, les compétences et le mode de fonctionnement du conseil d'administration et du comité scientifique. CHAPITRE III. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales

Art. 6.A l'article 16, 2°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités, les mots « , à l'armement et à la recherche scientifique et technologique » sont remplacés par les mots « et à l'armement ».

Art. 7.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 5 février 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au 1°, les mots « à l'Institut royal supérieur de Défense, » sont supprimés;2° au 2°, les mots « à l'Institut royal supérieur de Défense, » sont supprimés;3° au 3°, les mots « à l'Institut royal supérieur de Défense, » sont supprimés.

Art. 8.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'Institut royal supérieur de Défense, modifié par les arrêtés royaux des 6 avril 1999, 8 décembre 1999, 12 août 2003 et 16 février 2006;2° l'article 41, 6°, de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense et fixant les attributions de certaines autorités.

Art. 9.Jusqu'à la date fixée par le Roi, sont toutefois assurés par l'Ecole royale militaire sur la base des dispositions de l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'institut royal supérieur de Défense, les cours suivants : 1° le cours de base d'état-major;2° le cours pour candidat officier supérieur;3° le cours supérieur d'état-major;4° le cours supérieur d'administrateur militaire. Jusqu'à la date fixée par le Roi, pour les cours visés à l'alinéa 1er : 1° les compétences dévolues au commandant de l'Institut royal supérieur de défense à l'égard des officiers stagiaires et du personnel enseignant sont exercées par le commandant de l'Ecole royale militaire;2° les organes d'avis suivants continuent à fonctionner selon les règles existantes : a) le conseil de la formation continuée;b) un comité de coordination par cours visé à l'alinéa 1er;3° les nominations et désignations du personnel enseignant visé au chapitre III de l'arrêté royal du 8 octobre 1998 portant organisation de l'institut royal supérieur de Défense restent valables, jusqu'à nouvelle nomination ou désignation, ou remplacement, selon les règles applicables au personnel enseignant de l'Ecole royale militaire;4° les dispositions de l'arrêté royal du 12 juillet 1993 relatif à l'octroi d'allocations pour missions d'enseignement et aux titulaires de certains postes dans certaines écoles de formation et de formation continuée des officiers, restent applicables aux personnes chargées d'une mission d'enseignement dans le cadre de ces cours. Jusqu'à la date fixée par le Roi, pour la composition des jurys visés à l'article 33 de l'arrêté royal du 12 août 2003 relatif à la formation continuée des officiers du cadre actif des forces armées et aux épreuves professionnelles pour l'avancement au grade de major, chaque fois qu'il est fait mention de « l'institut », il faut entendre l'Ecole royale militaire.

Art. 10.Le commandant de l'Institut royal supérieur de Défense est déchargé de son emploi à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 16 août 2006.

Art. 12.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

^