Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 août 2005
publié le 30 août 2005

Arrêté royal fixant les conditions de prolongation des conventions conclues sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004

source
service public federal securite sociale
numac
2005022695
pub.
30/08/2005
prom.
10/08/2005
ELI
eli/arrete/2005/08/10/2005022695/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AOUT 2005. - Arrêté royal fixant les conditions de prolongation des conventions conclues sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001022579 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des mesures en matière de soins de santé type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 8 novembre 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 23 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.551/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Dans les conditions mentionnées ci-après, les conventions conclues entre le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et des centres spécialisés sur la base de l'arrêté royal du 13 novembre 2002 fixant les conditions dans lesquelles le Comité de l'assurance peut conclure des conventions en application de l'article 56, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les années 2002, 2003 et 2004, peuvent être prolongées pour les périodes suivantes : 1° les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen de la toxine botulique de type A chez des enfants de 2 à 8 ans compris, atteints de spasticité provoquée par une paralysie cérébrale : jusqu'au 30 juin 2007;2° les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'anticorps monoclonaux humanisés contre la protéine F du Virus Respiratoire Syncytial (VRS) : jusqu'au 30 avril 2005;3° les conventions conclues pour financer le traitement de certains bénéficiaires au moyen d'une perfusion du membre isolé avec le Facteur de Nécrose Tumorale (TNF) a et du Melphalan dans le cadre du traitement de sarcomes des tissus mous (STM) : jusqu'au 31 décembre 2005. § 2. Une convention, complémentaire aux conventions visées au § 1er, 2°, est conclue en application de l'article 56, § 1er de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entre, d'une part, l'Agence Intermutualiste et, d'autre part, le Comité de l'assurance du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, en vue de la collecte de données et de l'évaluation scientifique par l'Agence Intermutualiste en coopération avec le Comité d'accompagnement institué par les conventions visées au § 1er, 2°.

Art. 2.§ 1er. L'intervention est fixée à une enveloppe budgétaire de maximum : 1° 372.000 euros sur base annuelle pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 1°; 2° 1.316.001 euros pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 2°; 3° 100.000 euros sur base annuelle pour le traitement visé dans l'article 1er, § 1er, 3°. § 2. Le montant de l'intervention visée au § 1er, 2° est réparti de la façon suivante : 1° 1.250.000 euros sont alloués aux prestations pouvant être prises en charge par l'assurance obligatoire soins de santé conformément à l'article 10 des conventions visées à l'article 1er, § 1er, 2°; 2° 13.500 euros sont alloués aux centres spécialisés liés par les conventions visées à l'article 1er, § 1er, 2° pour la constitution de dossiers de suivi d'enfants n'ayant pas été inclus dans le traitement préventif bien qu'ils satisfassent aux critères pour en bénéficier, de façon à pouvoir constituer un groupe de contrôle historique anonymisé permettant l'évaluation par comparaison des résultats obtenus avec les enfants inclus dans le traitement préventif; 3° le solde sera alloué à l'Agence Intermutualiste pour l'accomplissement de la collecte des données et de l'évaluation scientifique.

Art. 3.Ladite intervention est imputée sur les frais d'administration du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

^