publié le 09 décembre 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, comme modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001
10 AOUT 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, comme modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instituant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 juin 2003, modifié par la convention collective de travail du 25 septembre 2001, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 avril 2004, notamment les articles 2, 8 et 9, des statuts;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 mars 2004, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, modifiant la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, comme modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 10 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 22 juin 2003, Moniteur belge du 13 octobre 2003.
Arrêté royal du 25 avril 2004, Moniteur belge du 16 juin 2004.
Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 23 mars 2004 Modification de la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, comme modifiée par la convention collective de travail du 25 septembre 2001 (Convention enregistrée le 28 juin 2004, sous le numéro 71701/CO/304)
Article 1er.La présente convention collective de travail vise à modifier l'article 2, § 1er, de la convention collective de travail du 14 décembre 2000 instaurant un fonds de sécurité d'existence pour le secteur des arts scéniques de la Communauté flamande et fixant ses statuts, tels que modifiés par la convention collective de travail du 25 septembre 2001.
Art. 2.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs, des associations et des établissements ressortissant de la Commission paritaire du spectacle et qui remplissent une des conditions suivantes : - être une personne juridique dont le siège social est établi dans la Région flamande; - être une personne juridique dont le siège social est établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui est inscrite à l'Office national de Sécurité sociale sur le rôle linguistique néerlandais.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2004 et elle est conclue pour une durée indéterminée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 2005.
Pour la Ministre de l'Emploi, absente : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE