publié le 09 janvier 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'assouplissement de la durée du travail (1)
5 DECEMBRE 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'assouplissement de la durée du travail (ouvriers) (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois;
Sur la proposition du Ministre du Travail,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 mars 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, concernant l'assouplissement de la durée du travail (ouvriers).
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 5 décembre 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois Convention collective de travail du 6 mars 2024 Assouplissement de la durée du travail (ouvriers) (Convention enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 186878/CO/126) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.
On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution : - de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer (loi sur le travail) et ses arrêtés d'exécution; - dans le cadre de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'instauration de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987); - et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987 conclue au sein du Conseil national du Travail relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).
En outre, elle est conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996) et de l'arrêté royal du 24 février 1997 (Moniteur belge du 11 mars 1997). CHAPITRE II. - Dispositions générales Les dispositions suivantes s'appliquent aux chapitres III, IV et VI de la présente convention.
Art. 3.La durée de travail moyenne § 1er. La durée de travail conventionnelle effective est fixée à 37 heures 20 par semaine en moyenne. § 2. En exécution de la convention collective de travail du 15 juin 2011 concernant la durée du travail (numéro d'enregistrement 104748) et de la convention collective de travail du 23 novembre 2011 réglant les modalités de la convention collective de travail concernant la durée de travail du 15 juin 2011 (numéro d'enregistrement 107551), la durée du travail doit être appliquée dans l'entreprise d'une des façons suivantes : - semaine de 40 heures et 16 jours de compensation; - semaine de 39 heures 30 et 13 jours de compensation; - semaine de 39 heures et 10 jours de compensation; - semaine de 38 heures 30 et 7 jours de compensation; - semaine de 38 heures 20 et 6 jours de compensation; - semaine de 38 heures et 4 jours de compensation; - semaine de 37 heures 30 et 1 jour de compensation; - semaine de 37 heures 20 sans jours de compensation. § 3. La durée de travail hebdomadaire d'application dans l'entreprise doit être respectée en moyenne sur une année. Cette période de référence prend cours le 1er juillet d'une année pour se terminer le 30 juin de l'année suivante. Lorsque l'entreprise déroge à cette période de référence, le règlement de travail doit mentionner le début et la fin de la période de 12 mois pendant laquelle la durée de travail hebdomadaire moyenne doit être réalisée. § 4. Heures supplémentaires Sur la base de l'article 26bis, § 2bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, l'ouvrier a le droit de ne pas récupérer les heures supplémentaires et cela, pour un maximum de 143 heures par an.
Quel que soit le choix de l'ouvrier, ces heures seront payées conformément à l'article 29 de la loi sur le travail du 16 mars 1971. § 5. Transport de marchandises : personnel roulant Au personnel roulant, occupé au transport de marchandises, l'arrêté royal du 10 août 2005 (Moniteur belge du 5 septembre 2005) ainsi que la convention collective de travail sectorielle activités de transport du 6 novembre 2013 remplaçant la convention collective de travail du 15 juin 2011, arrêté royal du 5 décembre 2012, Moniteur belge du 28 février 2013 (numéro d'enregistrement 104750), sont intégralement d'application.
Art. 4.Limite interne : 143 heures § 1er. Au cours de la période de référence telle que définie à l'article 3, § 3, la durée totale des prestations effectuées ne peut à aucun moment excéder de plus de 143 heures la durée moyenne des prestations, effectuées au cours de cette même période de référence, multipliée par le nombre de semaines ou parties de semaines déjà écoulées au cours de cette période de référence. § 2. Les heures supplémentaires volontaires (article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971) prestées dans la période de référence sont prises en compte dans le calcul de la durée totale du travail prestées, à l'exception des 25 premières heures prestées. CHAPITRE III. - Horaires en application de l'article 20bis de la loi sur le travail ( loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer)
Art. 5.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normale, ne peut excéder deux heures par jour.
En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 9 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder cinq heures par semaine.
En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 45 heures. § 3. Jours de repos compensatoire complets Les limites maximales susmentionnées de la durée du travail établies par l'article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 peuvent, sur la base de l'arrêté royal sectoriel du 30 juillet 2022, être dépassées en vue de l'attribution de jours de repos compensatoire complets : 1. le maximum de deux heures pouvant être prestées en-dessous de la limite journalière de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail;2. le maximum de cinq heures pouvant être prestées en-dessous de la limite hebdomadaire de travail, comme établi dans les horaires mentionnés dans le règlement de travail. § 4. Travail du samedi (production) Le travail de production du samedi est limité à un maximum de 12 samedis, à raison de 5 heures par samedi.
Art. 6.Procédure § 1er. L'instauration de ces horaires s'effectue conformément à la procédure de modification du règlement de travail (articles 11 et 12 de la loi sur le travail du 16 mars 1971). § 2. Si, suite à la procédure légale de modification du règlement de travail l'employeur et les travailleurs ne parviennent pas à un accord, l'employeur peut saisir la commission paritaire en vue de concilier les points de vue.
La commission paritaire se prononce dans les 3 jours ouvrables. § 3. Dans les entreprises sans organe de concertation, l'employeur peut adhérer à un modèle d'horaire sectoriel et envoie à cet effet au président de la commission paritaire un acte d'adhésion au moment où il entame la procédure de modification du règlement de travail.
Art. 7.Repos compensatoire § 1er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois fixée dans le règlement de travail. Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite définie à l'article 4 est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. § 2. De plus, le repos compensatoire sera certainement accordé avant que l'ouvrier ne soit mis au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.
Art. 8.Paiement des heures de dépassement Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies à l'article 4, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire. CHAPITRE IV. - Nouveaux régimes de travail en application de la convention collective de travail n° 42 conclue au Conseil national du Travail
Art. 9.Limite journalière et hebdomadaire Le dépassement des horaires normaux de l'entreprise est possible dans les limites doubles suivantes. § 1er. Limite journalière Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite journalière de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder deux heures par jour.
En tout cas, la durée de travail journalière ne peut excéder 10 heures. § 2. Limite hebdomadaire Le nombre d'heures qui peut être presté en deçà ou au-delà de la limite hebdomadaire de travail, telle que fixée dans l'horaire normal, ne peut excéder huit heures par semaine.
En tout cas, la durée de travail hebdomadaire ne peut jamais excéder 47 heures.
Art. 10.Travail le samedi § 1er. Par dérogation à l'article 8 de la convention collective de travail du 15 juin 2011 concernant la durée du travail (numéro d'enregistrement 104748), le travail le samedi est possible. § 2. Les activités exercées le samedi doivent faire l'objet de la convention d'entreprise dont il est question à l'article 17. § 3. Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail du samedi dans les conditions précitées au § 2, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 (numéro d'enregistrement 183384) concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.
Art. 11.Le travail le samedi est également possible lorsque l'ensemble ou une partie des activités d'une entreprise est organisé dans le régime de 4 jours par semaine, conformément à la procédure prévue à l'article 17 et moyennant approbation par la commission paritaire.
Art. 12.Travail dominical § 1er. Transport Les activités de transport dans le cadre du transport international peuvent s'effectuer dès le dimanche à 12 heures pour autant qu'il y ait un accord à ce sujet au niveau de l'entreprise. § 2. Dans l'entreprise qui souhaite intégrer le travail dominical tel que prévu au § 1er, des conditions de rémunération similaires à celles prévues à l'article 13 de la convention collective de travail du 28 septembre 2023 (numéro d'enregistrement 183384) concernant les conditions de salaire et de travail seront fixées.
Art. 13.Repos compensatoire § 1er. Toutes les heures prestées en dépassement de l'horaire journalier normal ou de l'horaire hebdomadaire normal, tant dans un régime de travail à temps plein qu'à temps partiel, donnent droit à un repos compensatoire pendant la même période de 12 mois définie par l'article 3, § 3.
Le repos compensatoire doit de toute façon être accordé dès que la limite définie à l'article 4 est dépassée et avant que l'ouvrier ne puisse à nouveau prester des heures de dépassement. § 2. De plus, le repos compensatoire sera certainement accordé avant que l'ouvrier ne soit mis au chômage temporaire pour raisons économiques. Il ne peut être dérogé à cette règle que lorsqu'une période pendant laquelle les ouvriers prendront collectivement le repos compensatoire est convenue dans la convention d'entreprise.
Art. 14.Paiement d'heures supplémentaires Le paiement des heures de travail prestées en dépassement de l'horaire normal s'effectue au moment où elles sont récupérées. Pour autant que ces heures se situent dans les limites définies à l'article 9, elles ne donnent pas droit au paiement d'un sursalaire.
Art. 15.Volontariat L'occupation des travailleurs dans le nouveau régime de travail ne peut se faire que sur une base volontaire, conformément aux dispositions de l'article 5, b) de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987).
Art. 16.Facilités Le régime dans l'entreprise doit s'accompagner de l'instauration au niveau de l'entreprise de facilités pour les ouvriers concernés. Les modalités y afférentes doivent figurer dans la convention d'entreprise dont il est question à l'article 17. C'est ainsi que la récupération de ces heures peut être utilisée pour couvrir des absences non prévues dans la réglementation sur les "petits chômages" ou les congés pour "raisons familiales" ni dans les dispositions conventionnelles en la matière.
Art. 17.Procédure § 1er. L'usage et l'instauration d'un nouveau régime de travail doivent faire l'objet d'une concertation donnant lieu à une convention au niveau de l'entreprise, conclue entre la délégation syndicale et l'employeur ou, à défaut, rédigée au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, au sein du comité de sécurité ou, à défaut, avec les représentants des organisations des travailleurs représentées dans l'entreprise.
La convention précitée doit être jointe au règlement de travail. § 2. Les entreprises qui désirent faire usage de cette possibilité doivent communiquer leur convention d'entreprise au préalable par lettre recommandée au président de la commission paritaire. Dans les 30 jours de la réception de cette lettre, la commission paritaire doit donner son approbation. § 3. La commission paritaire peut retirer son approbation à l'égard de l'entreprise qui abuse des heures supplémentaires ou où du travail au noir est constaté. § 4. L'instauration des nouveaux régimes de travail dans les entreprises individuelles aura une répercussion positive sur l'emploi, cf. l'article 6 de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du Travail. Cette répercussion positive devra se concrétiser dans la convention d'entreprise, entre autres par la réduction du chômage temporaire, la diminution éventuelle du nombre de licenciements, en évitant le travail intérimaire et, si possible, par la création de nouveaux emplois, etc. § 5. Une évaluation aura lieu tous les six mois au niveau des entreprises individuelles qui font usage des nouveaux régimes de travail. CHAPITRE V. - Sous-secteur panneaux de particules - Panneaux revêtus
Art. 18.Lors de l'instauration des systèmes de travail en continu ou en semi-continu dans le sous-secteur précité, et pour autant qu'elle ne s'effectue pas selon les dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), ces entreprises peuvent de tout temps faire usage des dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et dans la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), à condition qu'un accord soit conclu à ce sujet au niveau de l'entreprise selon la procédure décrite à l'article 17. Cet accord stipulera également les conditions de salaire et de travail dans les régimes de travail visés. CHAPITRE VI. - Sous-secteur installateurs de stands
Art. 19.Le sous-secteur précité peut, par dérogation au chapitre IV, jusqu'au 31 décembre 2024, faire usage des dispositions prévues par la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à 'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987) pour les travailleurs chargés de la construction des stands et des podiums pour des événements nationaux et internationaux qui effectuent des travaux relevant de la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois et qui ne peuvent être exécutés conformément aux dispositions de la loi sur le travail du 16 mars 1971.
La condition est qu'un accord d'entreprise, selon la procédure décrite à l'article 17, qui détermine également les conditions salariales et de travail des régimes de travail visés, soit conclu à cet égard.
Cet accord doit être notifié à la commission paritaire. CHAPITRE VII. - Mesures d'accompagnement
Art. 20.L'ouvrier âgé de 55 ans ou plus et qui prouve au moins 20 années de prestations de nuit, tel que prescrit par l'arrêté ministériel du 3 juin 1997 (Moniteur belge du 13 juin 1997), a droit à un autre emploi qui répond mieux à ses possibilités physiques et professionnelles.
S'il n'est pas possible de proposer un autre emploi, il peut être mis fin au contrat de travail par l'ouvrier même ou par l'employeur.
Tant qu'il est au chômage, il a droit pendant 5 années à l'allocation complémentaire de chômage, indexée et revalorisée, à charge de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 46. CHAPITRE VIII. - Durée d'application Dispositions transitoires - Différends
Art. 21.Durée d'application Cette convention entre en vigueur le 1er janvier 2024. Elle est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 19 qui est conclu pour une durée déterminée jusqu'au 31 décembre 2024.
Elle remplace la convention collective de travail du 6 juillet 2015 (numéro 128970).
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant respect d'un délai de préavis de 6 mois par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire.
Si, à l'expiration du délai de préavis, aucune nouvelle convention sectorielle n'est conclue, les dispositions prévues dans la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises (Moniteur belge du 12 juin 1987) et la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au sein du Conseil national du Travail, relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 juin 1987 (Moniteur belge du 26 juin 1987), seront de nouveau intégralement d'application.
Art. 22.Litiges En cas de non-respect ou de litige concernant l'application de cette convention collective dans l'entreprise, la partie la plus diligente en informera l'autre par lettre recommandée.
Dans les 14 jours, une solution sera recherchée au niveau de l'entreprise individuelle.
Si aucun accord n'est conclu dans les délais fixés, l'application de la convention est suspendue et le litige est porté devant le président de la commission paritaire.
Sans préjudice de la compétence du tribunal, le bureau de conciliation de la commission paritaire se prononcera dans les trente jours.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 5 décembre 2024.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE