publié le 07 septembre 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile
17 AOUT 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé, relative à la mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 août 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 24 novembre 2017 Mise en oeuvre d'un projet pilote du statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile (Convention enregistrée le 8 février 2018 sous le numéro 144477/CO/332) Préambule Depuis 2003, les accueillants conventionnés bénéficient d'un statut "sui generis".
La Communauté française souhaite faire évoluer ce statut vers un statut de travailleur salarié à domicile et met en place à cet effet un "test pilote" mieux décrit dans la décision du gouvernement du 8 novembre 2017 et repris dans la présente convention sous le terme "test pilote".
La présente convention collective de travail vise à permettre la concrétisation de ce test pilote initié avec le Gouvernement de la Communauté française et l'ONE en vue de la mise en oeuvre d'un statut complet de travailleurs salariés pour des accueillants d'enfants à domicile. Compte tenu de la spécificité du projet et des missions confiées aux accueillants, il convient de se doter d'un cadre particulier, adapté à l'activité et dérogeant à des conventions sectorielles le cas échéant.
Le test pilote est prévu pour une phase de 2 ans. En cas de prolongation, la présente convention collective de travail reste d'application sauf si les parties signataires conviennent d'autres dispositions.
Sans préjudice des dispositions légales, la présente convention vise à régler les dispositions liées à la mise au travail. CHAPITRE Ier - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux pouvoirs organisateurs des services agréés par l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) pour l'encadrement d'accueillants d'enfants conventionnés et/ou salariés dans le cadre du test pilote, en tant qu'employeurs et aux accueillants à domicile liés aux employeurs dont question ci-dessus par un contrat de travail à domicile, sous statut d'employé, dans le cadre du test pilote précité, en tant que travailleurs.
Par "accueillant à domicile", on entend : le personnel affecté à l'accueil des enfants, salarié dans le cadre d'un contrat de travail d'employé à domicile, engagé dans le cadre du test pilote, tant masculin que féminin. CHAPITRE II. - Type de contrat
Art. 2.Les parties conviennent que les accueillants sont engagés dans le cadre d'un contrat de travailleur pour employé à domicile conformément aux articles 119.1 et suivants de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Art. 3.Conformément à l'article 3bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ce contrat de travailleur à domicile implique que l'accueillant n'est pas soumis aux sections 1ère, 2, 4, 5, 6 et 7 du chapitre 3 de cette loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, ni dès lors, à certaines conventions collectives de travail prises en application de ces dispositions de cette loi.
Un horaire reprenant la disponibilité pour les familles sera mentionné au contrat de travail; il répondra aux exigences de l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE).
Art. 4.Est considéré comme un temps plein : des prestations 10 heures par jour, 5 jours par semaine, 220 jours par an.
Art. 5.L'employeur peut contrôler l'exercice des missions confiées à l'accueillant dans le cadre des dispositions prévues par l'ONE. Le service devra intégrer dans son règlement de travail ou dans les contrats individuels les conditions et limites de ce contrôle.
L'accueillant ne peut s'y soustraire. CHAPITRE III. - Lien au projet pilote
Art. 6.Compte tenu des moyens disponibles, seule une partie des accueillants pourra intégrer le test pilote. Cette intégration se fera sur base volontaire.
L'employeur est tenu de respecter les conditions d'accès définies de manière concertée dans le cadre du test pilote.
Art. 7.A défaut de dispositions concertées dans le cadre de l'arrêt du test pilote, le contrat prend fin de plein droit sans indemnité ni préavis à l'échéance du test pilote si celui-ci n'est pas reconduit.
L'employeur informe l'accueillant de la fin de son contrat par courrier recommandé 3 mois avant la fin du projet et du contrat.
L'accueillant peut alors opter pour un autre emploi ou continuer les missions d'accueil. Dans ce dernier cas, l'employeur est tenu de reprendre l'accueillant dans le lien conventionnel qui préexistait à son passage dans le test pilote. S'il n'était pas accueillant autorisé dans le cadre du service avant son contrat de travailleur salarié à domicile, l'employeur lui proposera le statut sui generis d'accueillant conventionné.
Les dispositions générales de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les ruptures de contrat de travail s'appliquent hors la motivation et le délai prévus à l'alinéa 1er du présent article. CHAPITRE IV. - Conditions de travail et de rémunération
Art. 8.L'accueillant salarié bénéficie du même barème que les puéricultrices tel que défini par la convention collective de travail du 17 décembre 2012 (n° 113228 - arrêté royal du 17 juillet 2013 - Moniteur belge du 22 octobre 2013). Par dérogation aux conventions collectives travail du 1er juillet 1975 (arrêté royal du 27 avril 1977 - Moniteur belge du 17 mai 1977) relative à l'ancienneté, du 10 décembre 2001 (n° 62123 - arrêté royal du 8 janvier 2004 - Moniteur belge du 30 janvier 2004), du 13 janvier 2003 (n° 69148 - arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 9 décembre 2005) et du 13 octobre 2003 (n° 69151 - arrêté royal du 10 août 2005 - Moniteur belge du 9 novembre 2005), l'accueillant qui obtient le statut de travailleur salarié à domicile bénéficie d'une ancienneté de 0 année lors de son engagement dans ce cadre, quel que soit son passé professionnel.
Art. 9.Outre le barème, l'accueillant bénéficie d'un montant de défraiement correspondant à 10 p.c. de la rémunération mensuelle brute à titre de compensation pour les divers frais engagés pour l'exercice de sa fonction à son domicile (entre autres frais de chauffage, eau, électricité, de nourriture des enfants, de nettoyage et lessive, pour les produits de soin, Internet,...). La prime de fin d'année et le pécule de vacances ne sont pas pris en compte pour la base de calcul de ce montant.
Art. 10.Les accueillants salariés bénéficient de 20 jours de congés légaux ainsi que des 5 jours prévus par la convention collective de travail du 13 janvier 2003 (arrêté royal du 24 août 2005 - Moniteur belge du 9 décembre 2005). En outre, de manière forfaitaire, ils bénéficient de 5 jours de congé supplémentaires. Ces 5 jours sont prévus pour un régime de travail à temps plein.
Art. 11.Les accueillants conventionnés avec le service qui intègrent le test pilote dans le cadre du même service peuvent bénéficier des jours vacances annuelles, ainsi que des simple et double pécules de vacances, dès l'engagement, au prorata des mois d'accueil effectifs dans les 12 mois qui précèdent, et ce dans les mêmes conditions d'octroi et de calcul que s'ils avaient été en contrat de salarié pendant cette période. Les périodes couvertes par les congés de maternité ou de paternité, l'incapacité de travail, les vacances annuelles, les jours fériés ou de formation, sont assimilées aux périodes d'accueil.
Art. 12.En application de l'article 2, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les accueillants visés par la présente convention collective de travail sont exclus du bénéfice du crédit-temps. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.La présente convention entre en vigueur à la date de la signature. Elle est conclue à durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par les parties moyennant un préavis de 3 mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour le secteur francophone et germanophone de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 août 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS