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Arrêté Royal du 10 août 2001
publié le 17 août 2001

Arrêté royal relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police

source
ministere de la justice et ministere de l'emploi et du travail
numac
2001009704
pub.
17/08/2001
prom.
10/08/2001
ELI
eli/arrete/2001/08/10/2001009704/moniteur
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10 AOUT 2001. - Arrêté royal relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 186, alinéa 2, du Code judiciaire, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, et alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1971, 15 mai 1973, 8 février 1974, 6 décembre 1974, 16 décembre 1974, 9 août 1977, 14 février 1978, 1er avril 1981, 24 septembre 1982, 5 janvier 1983, 12 août 1988, 17 janvier 1995, 20 août 1996 et 27 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2001;

Vu l'urgence motivée par la considération que la loi du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/03/1999 pub. 22/05/1999 numac 1999009407 source ministere de la justice Loi relative à la réforme des cantons judiciaires fermer relative à la réforme des cantons judiciaires entre en vigueur le 1er septembre 2001, de sorte qu'il y a lieu de prendre d'urgence les mesures nécessaires à l'égard des cours et tribunaux concernés;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 18 mai 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Les chambres de la Cour du travail d'Anvers sont réparties en deux sections; la première a son siège à Anvers et exerce sa juridiction sur le territoire de la province d'Anvers; l'autre a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur la territoire de la province de Limbourg. § 2. Les chambres de la Cour du travail de Gand sont réparties en deux sections; la première a son siège à Gand et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Flandre orientale; l'autre a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur la territoire de la province de Flandre occidentale. § 3. Les chambres de la Cour du travail de Liège sont réparties en trois sections; la première a son siège à Liège et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Liège; la seconde a son siège à Neufchâteau et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Luxembourg; la troisième a son siège à Namur et exerce sa juridiction sur le territoire de la province de Namur.

Art. 2.§ 1er. Les chambres du tribunal du travail de Termonde sont réparties en trois sections; la première a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et de Wetteren-Zele; la deuxième a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Alost I, Alost II et Ninove; la troisième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Saint-Nicolas I, Saint-Nicolas II, Beveren et Lokeren. § 2. Les chambres du tribunal du travail de Tournai sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Tournai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ath-Lesssines, Péruwelz-Leuze-en-Hainaut, Tournai I et Tournai II; l'autre a son siège à Mouscron et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Mouscron-Comines-Warneton. § 3. Les chambres du tribunal du travail de Courtrai sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Courtrai I, Courtrai II, Harelbeke, Menin et Waregem; l'autre a son siège à Roulers et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Izegem et Roulers. § 4. Les chambres du tribunal du travail de Charleroi sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Charleroi et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, à l'exception des communes de Erquelinnes et Merbes-le-Château, des cantons de Charleroi I, Charleroi II, Charleroi III, Charleroi IV, Charleroi V, Châtelet, Fontaine-l'Evêque, Thuin et de la commune de Pont-à-Celles; l'autre a son siège à Binche et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Binche et des communes de Erquelinnes et Merbes-le-Château et du canton de Seneffe, à l'exception de la commune de Pont-à-Celles. § 5. Les chambres du tribunal du travail de Mons sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Mons et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Boussu, Dour-Colfontaine, Mons I et Mons II; l'autre a son siège à La Louvière et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Enghien-Lens, La Louvière et Soignies-Le Roeulx. § 6. Les chambres du tribunal du travail de Nivelles sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize; l'autre a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Jodoigne-Perwez, Wavre I et Wavre II.

Art. 3.§ 1er. Les chambres du tribunal de commerce de Termonde sont réparties en trois sections; la première a son siège à Termonde et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Termonde-Hamme et Wetteren-Zele; la seconde a son siège à Alost et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Alost I, Alost II et Ninove; la troisième a son siège à Saint-Nicolas et exerce sa juridiction sur les cantons de Saint-Nicolas I, Saint Nicolas II, Beveren et Lokeren. § 2. Les chambres du tribunal de commerce de Bruges sont réparties en deux sections; l'une a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bruges I, Bruges II, Bruges III, Bruges IV et Tielt; l'autre a son siège à Ostende et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Ostende I et Ostende II et Torhout.

Art. 4.§ 1er. Le tribunal de police de Nivelles est divisé en deux sections; la première a son siège à Nivelles et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Braine-l'Alleud, Nivelles et Tubize; l'autre a son siège à Wavre et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Jodoigne-Perwez, Wavre I et Wavre II. § 2. Le tribunal de police de Hasselt est divisé en trois sections; la première a son siège à Hasselt et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons d'Hasselt I, Hasselt II et Houthalen-Helchteren; la deuxième a son siège à Beringen et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Beringen et Neerpelt-Lommel; la troisième a son siège à Saint-Trond et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Saint-Trond. § 3. Le tribunal de police de Tongres est divisé en trois sections; la première a son siège à Tongres et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bilzen, Looz et Tongres-Fourons; la deuxième a son siège à Genk et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Bree et Genk; la troisième a son siège à Maaseik et exerce sa juridiction sur le territoire des cantons de Maaseik et Maasmechelen. § 4. Le tribunal de police d'Eupen est divisé en deux sections; l'une a son siège à Eupen et exerce sa juridiction sur le territoire du canton d'Eupen; l'autre a son siège à Saint-Vith et exerce sa juridiction sur le territoire du canton de Saint-Vith.

Art. 5.L'arrêté royal du 21 juillet 1970 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1971, 15 mai 1973, 8 février 1974, 6 décembre 1974, 16 décembre 1974, 9 août 1977, 14 février 1978, 1er avril 1981, 24 septembre 1982, 5 janvier 1983, 12 août 1988, 17 janvier 1995, 20 août 1996 et 27 avril 2001, est abrogé.

Art. 6.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001, à l'exception de l'article 2, § 4, qui entre en vigueur à la date fixée par Nous, au plus tard le 1er septembre 2002. § 2. Les articles 1, § 2 et 3, § 1er cesseront d'être en vigueur à une date fixée par Nous, au plus tard le 1er janvier 2003.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 10 août 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN Pour la Ministre de l'Emploi, absente, Le Ministre de la Défense nationale, A. FLAHAUT

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