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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 05 juin 2008

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police

source
service public federal justice
numac
2008009341
pub.
05/06/2008
prom.
09/05/2008
ELI
eli/arrete/2008/05/09/2008009341/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 MAI 2008. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 186, alinéa 2, remplacé par la loi du 11 juillet 1994, et alinéa 3, du Code judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, modifié par les arrêtés du 15 octobre 2001, 3 août 2007 et 24 février 2008;

Considérant que la matière du règlement collectif de dettes a été transférée aux tribunaux du travail le 1er septembre 2007 et que les affaires pendantes devant les tribunaux de première instance seront également transférées aux tribunaux du travail le 1er septembre 2008;

Considérant que la limitation de l'ouverture du greffe de la section de Binche, le manque de locaux de cette section et l'offre insuffisante de transports en commun impliquent que dans l'intérêt du justiciable et du bon fonctionnement de la juridiction les demandes relatives au règlement collectif de dettes soient centralisées auprès de la section de Charleroi;

Considérant l'indisponibilité de longue durée d'une partie des locaux de la section de La Louvière suite aux travaux de construction du nouveau palais de Justice;

Considérant qu'en comparaison au traitement homogène du contentieux du règlement collectif de dettes par les tribunaux de première instance, le transfert aux tribunaux du travail entraîne une redistribution des moyens humains et matériels entre les sections des tribunaux du travail;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 4 mars 2008;

Vu l'avis 44.328/2 du Conseil d'Etat donné le 16 avril 2008 sur les articles 1er, 3 et 4, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence en ce qui concerne l'article 2;

Considérant la demande du président du tribunal du travail de Mons datée du 8 avril 2008;

Considérant l'urgence motivée par le souci de transparence à l'égard des justiciables qui doivent être informés au plus tôt quant à la question de savoir quelle section du tribunal du travail de Mons traitera les affaires en cours et par la nécessité de permettre au tribunal du travail de s'organiser au mieux en vue de la reprise des causes pendantes devant le tribunal de première instance;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, § 4, de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution de sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la section de Charleroi pour l'ensemble de l'arrondissement judiciaire ».

Art. 2.L'article 2, § 5, du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandes relatives au règlement collectif de dettes sont confiées à la section de Mons pour l'ensemble de l'arrondissement judiciaire ».

Art. 3.Les causes relatives au règlement collectif de dettes dont est saisie la section de Binche, sont d'office et sans frais mises au rôle de la section de Charleroi. Celles dont est saisie la section de La Louvière, sont d'office et sans frais mises au rôle de la section de Mons.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, J. VANDEURZEN

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