publié le 16 décembre 2004
Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers
8 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 103 à 106, 107 à 109, 111 et 112;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers;
Vu l'avis du premier président de la cour du travail d'Anvers, du premier président de la Cour d'appel d'Anvers et du procureur général près la Cour d'appel d'Anvers, du greffier en chef de la cour du travail d'Anvers et des bâtonniers des barreaux du ressort de cette cour;
Considérant que les chambres de la cour du travail d'Anvers sont réparties en deux sections, siégeant à Anvers et à Hasselt, conformément à l'article 1er, § 1er de l'arrêté royal du 10 août 2001 relatif à l'institution des sections dans les cours du travail, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police;
Sur la proposition de notre Ministre de la Justice et de notre Ministre de l'Emploi;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.La cour du travail d'Anvers se compose de sept chambres, réparties en deux sections : Anvers et Hasselt.
Art. 2.Les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième chambres des deux sections connaissent : a) la première, de l'appel des décisions rendues en premier ressort par les présidents des tribunaux du travail, ainsi que de l'appel des jugements rendus par les chambres de ces tribunaux comprenant quatre juges sociaux;b) la deuxième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées à l'article 578 du Code judiciaire, lorsque le travailleur salarié est un employé.La deuxième chambre connaît également de l'appel dirigé contre des jugements rendus en les matières visées à l'article 582, 5° du Code judiciaire lorsqu'il s'agit d'un litige avec l'employeur et que le travailleur concerné est un employé; c) la troisième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées à l'article 578 du Code judiciaire lorsque le travailleur salarié est un ouvrier, et dans les matières visées à l'article 582, 3°, 4° et 6° du même Code.La troisième chambre connaît également de l'appel dirigé contre des jugements rendus dans les matières visées à l'article 582, 5° du Code judiciaire lorsqu'il s'agit d'un litige avec l'employeur et que le travailleur concerné est un ouvrier; d) la quatrième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées à l'article 580 du Code judiciaire.La quatrième chambre connaît également de l'appel dirigé contre des jugements rendus dans les matières visées à l'article 582, 5° du Code judiciaire, dans les litiges avec l'Office national de l'Emploi, dans les matières visées aux articles 582, 7° et 583 du Code judiciaire, dans les contestations visées à l'article 52, § 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 1994 portant coordination de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, dans les litiges concernant le statut social des artistes dans le régime des travailleurs salariés, dans les litiges concernant l'application du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de surveillance, de sanctions et pénales reprises dans la réglementation des matières de droit social, pour lesquelles la Communauté flamande et la Région flamande sont compétentes, ainsi que dans les litiges sur l'application du décret du 30 avril 2004 portant la Charte du demandeur d'emploi et ses dispositions d'exécution; e) la cinquième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées aux articles 578, 12°, b) et 581 du Code judiciaire, à l'article 583 du même Code pour l'application aux travailleurs indépendants, dans les litiges relatifs au statut social des artistes dans le régime des travailleurs indépendants;f) la sixième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées à l'article 582, 1° et 2° du Code judiciaire;g) la septième, de l'appel des décisions rendues dans les matières visées à l'article 579 du Code judiciaire. Chaque chambre connaît, en outre, selon la répartition qui en est faite par le premier président, des autres affaires dont les juridictions du travail prennent connaissance en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières visées ou non par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.
Art. 3.La première chambre siège : - à Anvers : le premier lundi et les premier et troisième mercredis du mois; - à Hasselt : le premier mardi du mois.
La deuxième chambre siège : - à Anvers : les premier, deuxième, troisième et quatrième lundis, les deuxième, troisième et quatrième mardis, les premier, deuxième et troisième mercredis du mois; - à Hasselt : les premier et deuxième lundis, les premier, deuxième et troisième mardis du mois.
La troisième chambre siège : - à Anvers : le premier mardi, le quatrième mercredi et le deuxième vendredi du mois; - à Hasselt : les premier et troisième mercredis et le deuxième vendredi du mois.
La quatrième chambre siège : - à Anvers : le premier lundi, les premier, deuxième, troisième et quatrième mardis, les premier, deuxième et quatrième mercredis, les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis et les premier, deuxième, troisième et quatrième vendredis du mois; - à Hasselt : le quatrième mardi, les deuxième et quatrième mercredis, les premier, deuxième, troisième et quatrième jeudis du mois.
La cinquième chambre siège : - à Anvers : le premier vendredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois.
La sixième chambre siège : - à Anvers : le deuxième jeudi du mois; - à Hasselt : le premier vendredi du mois.
La septième chambre siège : - à Anvers : les deuxième, troisième et quatrième lundis du mois; - à Hasselt : les troisième et quatrième lundis et le quatrième vendredi du mois.
Art. 4.L'introduction des affaires se fait, suivant les attributions de chaque chambre, aux jours précisés ci-après : devant la première chambre : - à Anvers : le premier lundi et, pour les référés, le premier mercredi du mois ; - à Hasselt : le premier mardi du mois. devant la deuxième chambre : - à Anvers : le premier lundi du mois; - à Hasselt : le premier mardi du mois. devant la troisième chambre : - à Anvers : le premier mardi du mois; - à Hasselt : le premier mercredi du mois. devant la quatrième chambre : - à Anvers : le premier mercredi du mois; - à Hasselt : le premier jeudi du mois. devant la cinquième chambre : - à Anvers : le premier vendredi du mois; - à Hasselt : le troisième vendredi du mois. devant la sixième chambre : - à Anvers : le deuxième jeudi du mois; - à Hasselt : le premier vendredi du mois. devant la septième chambre : - à Anvers : le deuxième lundi du mois; - à Hasselt : le troisième lundi du mois.
Lorsque le jour de l'introduction devant une chambre déterminée coïncide avec un jour férié légal, les introductions se font à l'audience la plus rapprochée de ladite chambre siégeant avec la même composition conformément au règlement de service.
Art. 5.Les audiences commencent : - à Anvers : à 9 h 30 m; - à Hasselt : à 14 h 30 m.
Elles ont une durée de trois heures au moins, à moins que le rôle de l'audience soit épuisé avant ce terme.
Art. 6.Le bureau d'assistance judiciaire siège : - à Anvers : les deuxième et quatrième lundis du mois, à 14 h 30 m; - à Hasselt : les deuxième et quatrième mercredis du mois, à 14 h 30 m.
Art. 7.Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider d'office qu'une ou plusieurs chambres tiendront des audiences extraordinaires, dont il fixe les jours et heures.
Art. 8.Lorsque les besoins du service l'exigent, le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, décider d'office de modifier temporairement le nombre des chambres, leurs attributions, ainsi que le nombre de leurs audiences, pour autant que ladite modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées.
Art. 9.Le premier président peut, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, modifier d'office l'heure du début des audiences.
Art. 10.Après avoir pris l'avis du procureur général, le premier président fixe le jour et l'heure des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire.
Il établit un règlement de service des magistrats qui siègent.
Le premier président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.
Art. 11.Les ordonnances du premier président de la cour du travail, prises en vertu des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou en vertu de ce règlement, sont affichées au greffe de la cour. Ces ordonnances sont communiquées sans délai au procureur général et au greffier en chef.
Art. 12.L'arrêté royal du 20 août 1985 établissant le règlement particulier de la cour du travail d'Anvers, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE