publié le 19 septembre 1998
Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
10 AOUT 1998. - Arrêté royal portant exécution de l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Vu la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré;
Vu la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en particulier les articles 18 et 49;
Vu l'arrêté royal du 23 avril 1997 portant exécution de l'article 18 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, en particulier l'article 2;
Vu la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne fermer portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, notamment l'article 2;
Vu les lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que toute prorogation des mesures qui doivent être prévues entraînerait des inconvénients majeurs dans la reprise par l'Office national des pensions de la gestion des rentes légales ainsi que dans les transferts dont certains surviendront au plus tard le 31 décembre 1998;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des pensions et de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Sauf dérogation accordée par le Ministre ayant les pensions dans ses attributions, les organismes visés par la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ne sont plus autorisés à modifier, transférer, vendre ou céder des actifs jusqu'à la reprise de leur gestion de capitalisation légale par l'Office national des pensions.
Art. 2.Seuls les dossiers relatifs à des prêts hypothécaires non entièrement remboursés au moment de la reprise peuvent être transférés à l'Office national des pensions.
Art. 3.Chaque organisme assureur est autorisé à transférer sa gestion de capitalisation légale à l'Office national des pensions le premier de chaque mois civil, moyennant l'accord préalable de l'Office.
Dans ce cas, les frais de gestion, pouvant être portés en compte en vertu de l'arrêté royal du 10 mai 1996 portant exécution de l'article 11, 7° et 8°, de la loi du 28 mai 1971 réalisant l'unification et l'harmonisation des régimes de capitalisation institués dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, sont proportionnels au nombre de mois écoulés depuis la fin de l'exercice comptable précédent.
Art. 4.Les organismes assureurs communiquent à l'Office national des pensions une liste reprenant le nom, la date de naissance, la date d'entrée en service, ainsi que la fonction des membres de leur personnel occupé dans leur gestion de capitalisation légale au 1er juin 1997.
Au cas où certains membres du personnel visé ne sont pas occupés exclusivement dans la gestion de capitalisation légale, la liste fait également mention, pour chaque membre du personnel, du taux d'activité imputable à cette gestion.
Art. 5.Les organismes assureurs sont tenus de communiquer à l'Office national des pensions une copie de leurs derniers comptes annuels complets relatifs au régime de capitalisation institué dans le cadre des lois relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré certifiés conformes par leur commissaire ou réviseur agréé, dans le mois qui suit la certification des comptes.
Les organismes assureurs sont également tenus de communiquer à l'Office national des pensions tout document demandé par l'Office.
A chaque fin d'exercice comptable, ainsi qu'en fin de gestion si celle-ci est transférée en cours d'année civile, une copie des comptes certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé est transmise au dit Office.
Art. 6.Les comptes de clôture de gestion, certifiés conformes par le commissaire ou réviseur agréé, sont soumis à l'approbation du Comité de gestion de l'Office national des pensions.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Affaires sociales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique et des Pensions, M. COLLA La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN