publié le 08 septembre 1998
Arrêté royal en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière
10 AOUT 1998. - Arrêté royal en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 105, § 1er, inséré par la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures en vue de l'exécution du plan pluriannuel pour l'emploi;
Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer concernant la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
Vu l'avis rendu le 24 juin 1998 par l'inspection des finances;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 2 juillet 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par le fait que les secteurs doivent être informés sans délai des possibilités existant en matière de conclusion de conventions collectives de travail relatives à l'application du droit à l'interruption de carrière dans les petites et moyennes entreprises occupant moins de 50 travailleurs;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux travailleurs et aux employeurs qui tombent sous le champ d'application de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conventions collectives de travail et aux commissions paritaires.
Art. 2.§ 1er. Dans les limites de l'article 3, les travailleurs visés à l'article 1er ont, à partir du 1er janvier 1999, le droit de bénéficier de l'allocation suite à la suspension complète du contrat de travail, visées à l'article 100 de la loi de redressement du 22 janvier 1985 précitée, et de l'allocation suite à la réduction des prestations de travail, visée à l'article 102 de la même loi, pour autant que le total des périodes d'interruption n'excède pas une durée de trois ans sur la durée totale de la carrière.
Ces périodes d'interruption peuvent être prises pour une durée de trois mois minimum et d'un an maximum; la durée minimale de trois mois n'est pas exigée pour une prolongation.
Le droit à une réduction des prestations de travail visé à l'alinéa premier ne s'applique pas au travailleur occupé dans une petite ou moyenne entreprise qui, au 30 juin de l'année civile précédente, occupait moins de 10 travailleurs. § 2. Toutefois, les modalités particulières peuvent être fixées jusqu'au 30 septembre 1998, par conventions collectives de travail conclues au sein d'une commission paritaire ou d'une sous-commission paritaire conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en ce qui concerne l'application du droit visé au § 1er pour les entreprises qui occupaient moins de 50 travailleurs au 30 juin de l'année précédant l'année durant laquelle l'application du droit visé à l'art. 3 a été demandée. § 3. Pour les secteurs dans lesquels aucune convention collective n'a été conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire avant le 30 septembre 1998, les modalités visées au § 2 du présent article peuvent être fixées par le Roi.
La date du 30 septembre 1998 prévue au § 2 au présent paragraphe peut être postposée par le Ministre de l'Emploi et du Travail s'il s'avère que les commissions et sous-commissions paritaires ont besoin de plus de temps pour fixer les règles prévues à cet article. Cette date doit en tout cas être antérieure au 31 décembre 1998.
Art. 3.§ 1er. Par année civile, le nombre moyen de travailleurs qui peuvent bénéficier du droit visé à l'article 2 est au moins égal à 3% du nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise au cours de l'année civile précédente, exprimé en équivalents temps plein.
On entend par « entreprise », telle que visée à l'alinéa premier, l'entité juridique.
Le nombre moyen de travailleurs occupés dans l'entreprise est obtenu en appliquant la méthode de calcul prévue par l'article 4 de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif aux conseils d'entreprises et aux comités de sécurité et d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. § 2. Le droit visé au § 1er ne s'applique pas aux travailleurs et aux employeurs visés à l'article 1er qui sont liés par une convention collective de travail conclue au sein d'une commission ou sous-commission paritaire, conformément à la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, avant le 31 décembre 1998 pour autant que cette convention collective de travail établisse un droit à l'interruption de carrière analogue au droit visé au § 1er.
Cette convention collective de travail doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi et du Travail. La convention collective de travail est considérée comme approuvée si le Ministre de l'Emploi et du Travail n'a pas pris de décision endéans les quatre semaines suivant la présentation de la convention collective de travail. Le Ministre de l'Emploi et du Travail peut fixer des règles ou des modalités plus précises pour ce qui est de la procédure d'approbation de ces conventions collectives de travail.
Art. 4.Les règles d'organisation relatives à l'application du droit visé aux articles 2 et 3, § 1er sont fixées par le conseil d'entreprise conformément au prescrit de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du Travail.
A défaut de conseil d'entreprise, ces modalités sont fixées d'un commun accord entre l'employeur et la délégation syndicale de l'entreprise ou, à défaut de celle-ci, d'un commun accord entre l'employeur et les travailleurs concernés.
Les travailleurs concernés sont les travailleurs occupés dans l'unité technique d'exploitation au sens de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET