publié le 13 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives pour l'emploi et la formation
28 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives pour l'emploi et la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du spectacle;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du spectacle, relative aux initiatives pour l'emploi et la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du spectacle Convention collective de travail du 9 décembre 1999 Initiatives pour l'emploi et la formation (Convention enregistrée le 27 janvier 2000 sous le numéro 53734/COF/304) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du spectacle, adhérents des "Vlaamse Directies voor Podiumkunsten v.z.w.", et leurs travailleurs. CHAPITRE II. - Portée de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la section IV - Réduction des charges sociales - du chapitre II - Mise en oeuvre du plan belge pour l'emploi 1998 - de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, ainsi que de l'arrêté royal du 4 juin 1999 déterminant les conditions de forme auxquelles doivent satisfaire la convention collective de travail et l'accord relatifs à la formation et l'emploi ainsi que la procédure de consultation des travailleurs à respecter en cas d'établissement d'un accord relatif à la formation et l'emploi. CHAPITRE III. - Mesures pour l'emploi
Art. 3.Dans le cadre de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, les mesures de promotion de l'emploi suivantes sont prises : - Dans les limites d'une organisation du travail propre au secteur, l'augmentation des subsides sera principalement affectée à la création d'emplois compensatoires et/ou complémentaires. - Les travailleurs du secteur ont droit à une interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ou à une réduction en sus du droit légal à l'interruption de carrière prévu par l'arrêté royal du 10 août 1998 en vue de l'établissement d'un droit à l'interruption de carrière. Ce droit est limité à 3 p.c. pour le droit légal et 2 p.c. pour le droit conventionnel supplémentaire, soit en tout 5 p.c. - Le "Sociaal Fonds Podiumkunsten", instauré dans le cadre de la convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque, prévoit certaines primes en faveur de la promotion de l'emploi dans le secteur. Cette prime est octroyée, d'une part, aux employeurs engageant des jeunes ayant terminé un stage d'attente, selon les conditions fixées par la réglementation en la matière et, d'autre part, aux employeurs qui donnent à des artistes de scène qui, pour des raisons évidentes, se trouvent dans l'impossibilité de continuer à exercer leur profession d'artiste de scène, la chance d'exercer une autre fonction au sein du secteur avec un contrat de durée indéterminée. En outre, une prime est également octroyée aux employeurs engageant, avec un contrat à temps plein, des techniciens de théâtre débutants ayant terminé un stage d'attente et/ou étant chômeurs complets indemnisés durant au moins deux ans précédant l'engagement. CHAPITRE IV. - Formation et apprentissage
Art. 4.Le "Sociaal Fonds Podiumkunsten", instauré dans le cadre de la convention collective de travail relative à l'utilisation des cotisations par les groupes à risque, prévoit le remboursement des frais de formation des membres du personnel des employeurs adhérents.
Ces formations concernant la technique de théâtre, l'électricité, les techniques de son et de lumière, les cours de chant, l'obtention du permis de conduire C et l'apprentissage sur le lieu de travail.
Le remboursement des frais pour d'autres formations est examiné par le conseil d'administration du fonds social, après l'introduction d'une requête motivée. Ces interventions du fonds social sont un stimulant pour assurer une formation et un apprentissage permanents du personnel.
Une demande a été introduite auprès du "Sociaal-economische Raad van Vlaanderen", concernant la rédaction d'un profil professionnel de technicien de scène, afin d'élaborer des possibilités de formation tant au niveau de l'enseignement secondaire que de l'enseignement supérieur. CHAPITRE V. - Emploi et formation
Art. 5.Pour la problématique spécifique du danseur, une étude est en cours concernant la question de la transition. Cette étude est justifiée par le constat que les danseurs professionnels ont une carrière professionnelle très brève et sont confrontés, après la fin de cette carrière, à nombre de problèmes en matière d'édification d'une nouvelle carrière. L'étude entend formuler des propositions pour faciliter cette transition. Ces propositions concerneront les régimes de recyclage et des initiatives en matière d'emploi. L'étude sera achevée en octobre 1999. Ensuite, les partenaires sociaux se chargeront de la mise en oeuvre de ces propositions, afin de réaliser un certain nombre de mesures concrètes dans le courant de 2000.
Art. 6.Les parties s'engagent à effectuer, pour la fin juin 2000, une évaluation provisoire de ces mesures et de les adapter si besoin est. CHAPITRE IV. - Dispositions légales
Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 1999 et est conclue pour la période du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2000 inclus.
Elle peut être dénoncée à la demande d'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de 15 jours, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire du spectacle avant le 30 novembre 2000.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 28 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX