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Arrêté Royal du 29 janvier 2002
publié le 25 mai 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012220
pub.
25/05/2002
prom.
29/01/2002
ELI
eli/arrete/2002/01/29/2002012220/moniteur
moniteur
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29 JANVIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, concernant l'accord national 1999-2000.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 29 janvier 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 avril 1999 Accord national 1999-2000 (Convention enregistrée le 6 mai 1999 sous le numéro 50669/CO/111.01.02) CHAPITRE Ier. - Introduction 1.1. Champ d'application La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exception des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. 1.2. Objet La présente convention collective de travail est un accord relatif à la formation et à l'emploi conclu en exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998 et de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses. 1.3. Force obligatoire Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal au plus vite. CHAPITRE II. - Sécurité d'emploi 2.1. Clause de sécurité d'emploi § 1er. Principe Pendant la durée de cet accord, aucune entreprise ne pourra procéder à un licenciement multiple tant que toutes les autres mesures préservant l'emploi - y compris le chômage temporaire - n'auront pas été épuisées et que la possibilité d'une formation professionnelle pour les ouvriers concernés n'aura pas été examinée. § 2. Procédure Au cas toutefois où des circonstances économiques et/ou financières imprévisibles et imprévues rendraient par exemple le chômage temporaire ou d'autres mesures équivalentes intenables du point de vue économique et social, la procédure de concertation sectorielle suivante sera appliquée : 1° Lorsque l'employeur a l'intention de licencier plusieurs ouvriers et que ce licenciement peut être considéré comme un licenciement multiple, il doit en informer préalablement le conseil d'entreprise ou, à défaut, la délégation syndicale. Lorsque l'entreprise ne compte ni conseil d'entreprise ni délégation syndicale, l'employeur doit avertir préalablement et individuellement les ouvriers concernés ainsi que le président de la section paritaire régionale compétente par écrit. 2° Les parties doivent entamer, au niveau de l'entreprise, les discussions sur les mesures à prendre en la matière dans les quinze jours calendrier qui suivent la communication aux représentants des ouvriers. Si cette concertation ne débouche pas sur une solution, il sera fait appel au bureau régional de conciliation dans les huit jours calendrier qui suivent la constatation de l'absence d'accord au niveau de l'entreprise et ce, à l'initiative de la partie la plus diligente. 3° En l'absence de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale dans l'entreprise, cette même procédure de concertation peut être introduite dans les quinze jours calendrier après la communication aux ouvriers et au président de la section paritaire régionale, à l'initiative des organisations syndicales représentant les ouvriers. § 3. Sanction En cas de non-respect de la procédure prévue au § 2, l'employeur en défaut est tenu de payer une indemnité de préavis supplémentaire à l'ouvrier concerné en sus du délai de préavis normal. Cette indemnité est égale au salaire dû pour le délai de préavis précité.

En cas de litige, il sera fait appel au bureau régional de conciliation à la demande de la partie la plus diligente.

L'absence de l'employeur à la réunion du bureau régional de conciliation prévue par cette procédure est considérée comme un non-respect de la procédure susmentionnée. L'employeur peut pour cela se faire représenter par un représentant compétent appartenant à son entreprise.

La sanction s'applique également à l'employeur qui ne respecte pas l'avis unanime du bureau régional de conciliation. § 4. Définition Dans le présent article il est entendu par "licenciement multiple" tout licenciement, excepté le licenciement pour faute grave, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédant le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 5. Application de la clause de sécurité d'emploi en cas de faillite et/ou de fermeture Les dispositions décrites dans les paragraphes ci-dessus relatives au principe, à la procédure, à la sanction et à la définition sont également d'application en cas de faillite et/ou de fermeture d'entreprise. 2.2. Délais de préavis § 1er. En application de l'article 61 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, les parties conviennent de demander un arrêté royal tendant à modifer comme suit les délais de préavis fixés par l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" pour les ouvriers ayant un contrat de travail de durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail : 1° Régime général (modifié) 1.1. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 7 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans. 1.2. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 14 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans. 1.3. Le préavis signifié par l'employeur est prolongé de 28 jours lorsque l'ouvrier est occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans. 2° Délais de préavis en cas de prépension (pas modifié) Dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension, les délais de préavis applicables sont ceux prévus à l'article 59 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail.3° Délais de préavis en cas de restructuration (pas modifé) Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 5 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue des soixante jours calendriers un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de 3 ouvriers pour les entreprises comptant moins de 30 ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. § 2. Ces nouvelles dispositions entreront en vigueur à la date de publication au Moniteur belge d'un arrêté royal en la matière. § 3. Les parties conviennent que les délais de préavis applicables aux ouvriers occupés sous contrat à durée indéterminée et tombant sous le champ d'application de la présente convention collective de travail s'établissent comme suit à partir du 19 avril 1999 et jusqu'à la date de publication du nouvel arrêté royal dont question au § 2 : 1° Régime général 1.1. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis moins de 5 ans : 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.2. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 5 ans et moins de 10 ans : 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 14 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.3. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 10 ans et moins de 15 ans : 84 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.4. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 15 ans et moins de 20 ans : 98 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 28 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.5. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 20 ans et moins de 25 ans : 154 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 1.6. Pour un ouvrier occupé sans interruption auprès du même employeur depuis au moins 25 ans : 196 jours lorsque le préavis est signifié par l'employeur et 42 jours lorsque le préavis est signifié par l'ouvrier. 2° Délais de préavis en cas de prépension Les délais de préavis prévus à l'article 3 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus dans le cas d'un licenciement en vue de la prépension.3° Délais de préavis en cas de restructuration Dans le cas d'une restructuration, les délais de préavis prévus à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1997 "fixant les délais de préavis dans certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique" sont maintenus à la condition que ces délais de préavis soient confirmés dans une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise qui aura été déposée et enregistrée. On entend par "restructuration" toute forme de licenciement multiple : tout licenciement, excepté le licenciement pour motifs graves, affectant au cours d'une période ininterrompue de soixante jours calendrier un nombre d'ouvriers atteignant 10 p.c. au moins de la moyenne de l'effectif ouvrier au cours de l'année civile précédent le licenciement, avec un minimum de trois ouvriers pour les entreprises comptant moins de trente ouvriers. Les licenciements suite à une faillite ou fermeture tombent également sous l'application de la présente définition. 4° Le présent régime ne s'applique pas aux préavis signifiés avant le 19 avril 1999 CHAPITRE III.- Formation 3.1. Effort supplémentaire en matière de formation En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, chaque entreprise s'engage à consacrer chaque année au moins 0,7 p.c. (au lieu de 0,5 p.c.) du total des heures prestées par l'ensemble des ouvriers à la formation professionnelle. On entend par "formation professionnelle" la formation qui améliore la qualification de l'ouvrier tout en répondant aux besoins de l'entreprise, y compris la formation sur le tas. Cette formation professionnelle doit avoir lieu pendant les heures de travail. De plus, il est recommandé que la formation s'applique, dans toute la mesure du possible, à toutes les catégories d'ouvriers.

Les efforts existant déjà au niveau de l'entreprise en matière de formation professionnelle pour ouvriers peuvent être pris en considération pour le calcul des 0,7 p.c. susmentionnés.

Chaque année, cet engagement sera soumis à une évaluation et les perspectives seront examinées au niveau de l'entreprise par le conseil d'entreprise ou, à défaut, par la délégation syndicale. Cette évaluation et cet examen auront lieu à l'occasion de l'information annuelle, telle que visée par la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprises conclus au sein du Conseil national du travail.

Dans le courant du deuxième trimestre de l'an 2000, une enquête coordonnée au niveau national sera organisée auprès de toutes les entreprises, y compris celles n'ayant pas de délégation syndicale, afin d'évaluer la réalisation de cet engagement. Les entreprises qui ne répondront pas à cette enquête ne pourront pas prétendre aux interventions financières des instances paritaires de formation du secteur. 3.2. Efforts régionaux en matière de formation Pour la durée du présent accord, les cotisations régionales spécifiques sont prorogées aux mêmes conditions. 3.3. Groupes à risque En exécution de la section VI, sous-section 1re, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la cotisation pour les groupes à risque est fixée à 0,10 p.c. pour la durée du présent accord, dont 0,02 p.c. seront consacrés au niveau national à l'apprentissage industriel et 0,08 p.c. seront utilisés par les fonds régionaux de formation existants.

Les modalités relatives à l'application et à la perception seront fixées dans une convention collective de travail nationale distincte.

En outre, la notion de groupes à risque sera définie dans une convention collective de travail nationale distincte, conformément aux articles 105 et 106 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer mentionnée au premier alinéa de ce point. 3.4. Apprentis industriels Il est demandé aux instances de formation sectorielles de consacrer l'attention nécessaire à l'accompagnement des apprentis industriels qui ont réussi. CHAPITRE IV. - Emploi et redistribution du travail 4.1. Travail à temps partiel Le mécanisme visant à soutenir le système sectoriel destiné à encourager le travail à temps partiel, instauré dans le cadre de l'accord national pour l'emploi 1997-1998 du 13 mai 1997, est prolongé jusqu'au 30 juin 2001 comme suit : a. Primes d'encouragement pour les ouvriers Tout ouvrier qui passe volontairement entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 d'un emploi à temps plein à un emploi à temps partiel, équivalent au moins à un mi-temps et maximum à 4/5 d'un emploi à temps plein, reçoit pendant 36 mois une prime d'encouragement par le biais du fonds de sécurité d'existence, selon les modalités et conditions définies par le collège des présidents de ce fonds et pour autant qu'il ait été employé dans l'entreprise pendant au moins six mois à temps plein ou à 4/5 au moment du passage à un temps partiel.La prime ne s'applique pas aux travailleurs nouvellement engagés dans un régime à temps partiel.

Les primes d'encouragement instaurées dans ce cadre pour le passage à un temps partiel sont maintenues. Celles qui concernent le passage à une interruption de carrière à temps partiel sont modifiées comme suit : - la prime n'est plus accordée aux ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d'un emploi à temps plein à une interruption de carrière de plus d'un mi-temps jusqu'à un 4/5; - la prime d'encouragement est fixée à 1 500 BEF bruts/mois pour les ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d'un emploi à temps plein à une interruption de carrière à mi-temps; - la prime d'encouragement est fixée à 1 000 BEF bruts par mois pour les ouvriers qui passent à partir du 1er juillet 1999 d'un emploi à 4/5 à une interruption de carrière à mi-temps.

Toutefois, les primes d'encouragement accordées en cas de passage à une interruption de carrière à temps partiel, prévues dans l'accord national 1997-1998, peuvent être maintenues telles quelles, pour autant que l'entreprise soumette à l'approbation du fonds de sécurité d'existence une requête dans ce sens, accompagnée d'un accord d'entreprise motivée conclue avant le 1er juillet 1999.

Les règles de cumul prévues dans l'accord national 1997-1998 restent d'application.

La prime d'encouragement est limitée par entreprise à 20 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 1999. Si le travail à temps partiel représente déjà un pourcentage important, il peut en être dérogé par le biais d'une convention paritaire et moyennant l'accord du fonds de sécurité d'existence. b. Encouragement des employeurs Aux mêmes conditions que celles définies dans l'accord national 1997-1998, la prime d'encouragement pour les employeurs est maintenue pour chaque emploi à temps partiel nouvellement créé entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001.Pour tout ouvrier qui pendant cette période passe à un emploi à temps partiel, l'employeur aura également droit à une prime d'encouragement pour autant qu'il instaure un droit au travail partiel pour au moins 10 p.c. des ouvriers et en informe le fonds de sécurité d'existence. Ce fonds fixera les modalités et dispositions nécessaires relatives à la procédure à suivre pour bénéficier de cette prime d'encouragement.

Les règles de cumul prévues dans l'accord national 1997-1998 sont également d'application. La prime d'encouragement est limitée par entreprise à 20 p.c. du nombre d'ouvriers occupés au 30 juin 1999. c. Heures complémentaires Les ouvriers occupés dans un régime de 4/5 pourront, sur une base volontaire et sans récupération ou complément pour heures supplémentaires, prester des heures complémentaires jusqu'à un maximum égal au régime de travail à temps plein en vigueur dans l'entreprise et ce pendant une semaine sur quatre au maximum. 4.2. Interruption de carrière La convention collective de travail du 21 décembre 1998 relative à l'encadrement sectoriel du droit à l'interruption de carrière professionnelle pour 3 p.c. des ouvriers sera étendue à partir du 1er juillet 1999 à toutes les formes d'interruption de carrière à temps partiel, telles que définies dans l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière professionnelle.

Lorsqu'aux termes d'un accord d'entreprise, un droit au travail à temps partiel existe ou est créé pour au moins 10 p.c. des ouvriers, il n'y a pas de droit à l'interruption de carrière partielle, à moins qu'une telle disposition soit prévue dans cet accord. A la demande de l'entreprise, la commission paritaire nationale peut autoriser des dérogations à ce droit au travail à temps partiel pour au moins 10 p.c. des ouvriers. 4.3. Prépension a. Toutes les conventions collectives de travail relatives à la prépension qui ont été conclues aux niveaux provincial et régional ou au niveau des entreprises et qui ont été enregistrées et déposées au greffe de l'administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail sont prolongées jusqu'au 30 juin 2001 suivant les mêmes conditions et dans la limite des possibilités légales, à l'exception des conventions collectives de travail à durée déterminée relatives à des opérations temporaires de restructuration.b. La prépension pour les ouvrières, prévue à l'article 19sexies des statuts du fonds de sécurité d'existence, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2001. c. La prépension pour les ouvriers, prévue au point 3.5.c. de l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 30 juin 2001. d. La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.5.d. relatif à l'abaissement de l'âge de la prépension à 56 ans, pour autant que l'ouvrier, en application de la réglementation en matière de prépension, puisse prouver une carrière professionnelle de 33 ans et ait travaillé pendant 20 ans dans un régime de travail de nuit tel que défini par la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2000. e. La disposition prévue dans l'accord national 1997-1998 au point 3.6. relatif à la prépension à mi-temps telle que prévue par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail, est prorogée aux mêmes conditions et dans les limites des possibilités légales jusqu'au 31 décembre 2000. f. L'intervention du fonds de sécurité d'existence de 3 100 BEF par mois dans la charge de la prépension est maintenue aux mêmes conditions et modalités pour toutes les prépensions débutant entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001.g. Les cotisations capitatives supplémentaires pour les prépensionnés qui sont mis en prépension entre le 1er juillet 1999 et le 30 juin 2001 dans le cadre des conventions existantes ou prolongées sont également prises en charge par le fonds de sécurité d'existence aux mêmes conditions et modalités. 4.4. Organisation du travail a. Les parties demandent que l'arrêté royal "Petite flexibilité" du 3 mars 1999 soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.b. L'article 6, § 3 de l'accord national pour 1995-1996 du 19 juin 1995, qui prévoit la possibilité de ne pas octroyer de repos compensatoire jusqu'à concurrence du nombre d'heures supplémentaires légal au maximum, à condition qu'une convention collective de travail soit conclue à ce sujet au niveau de l'entreprise, est prorogé jusqu'au 31 décembre 2000.c. Le modèle sectoriel "temps annuel", instauré par l'accord national 1997-1998 du 13 mai 1997, est prolongé comme suit : Pour la durée de l'accord, les entreprises avec ou sans délégation syndicale pourront allonger ou raccourcir la durée de travail fixée par le règlement de travail et la remplacer par des horaires spéciaux conformément aux dispositions de l'article 20bis de la loi sur le travail sur la base du modèle ci-dessous. Ce modèle ne pourra toutefois pas être appliqué dans les entreprises ayant déjà conclu des arrangements en ce qui concerne le temps annuel.

L'introduction du modèle sectoriel selon la procédure ci-dessous est limitée aux ouvriers travaillant selon des régimes de jour ou à deux équipes. Pour l'introduction de nouveaux régimes de travail en équipes, du travail de week-end ainsi que d'horaires flexibles qui vont au-delà du modèle ci-dessous, une convention collective de travail conclue au niveau de l'entreprise est requise.

En outre, le modèle ne pourra pas être appliqué aux ouvriers travaillant sur des chantiers ou le samedi et/ou le dimanche; dans ce cas, une négociation spécifique est nécessaire. 1. Modèle sectoriel La durée de travail hebdomadaire pourra se situer au maximum 5 heures au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément. La durée de travail journalière pourra se situer au maximum 1 heure au-dessus ou en-dessous de la durée réelle dans l'entreprise, sans que cela puisse donner lieu au paiement d'un supplément.

Sur base annuelle, l'entreprise devra respecter la durée de travail hebdomadaire moyenne telle qu'elle est définie par les conventions collectives de travail en vigueur dans l'entreprise.

Les dépassements seront de préférence compensés par des jours entiers ou des demi-jours. 2. Procédure au niveau de l'entreprise Si l'entreprise souhaite appliquer le modèle sectoriel du temps annuel susmentionné, le règlement de travail est adapté conformément aux dispositions de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instaurant les règlements de travail.Cette adaptation est valable jusqu'au 31 décembre 2000 au plus tard. Si ce modèle sectoriel n'est pas prolongé au niveau du secteur ou de l'entreprise, les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont automatiquement supprimées du règlement de travail à partir du 1er janvier 2001.

Les dispositions adaptées en matière de temps annuel sont également supprimées du règlement de travail en cas de restructuration ou lorsque l'entreprise procède à des licenciements multiples, comme fixé au chapitre II 2.1. § 4 de la présente convention, sauf accord contraire. L'entreprise qui souhaite utiliser ce modèle sectoriel doit donner au préalable les informations nécessaires et expliquer sa motivation à la délégation syndicale, ou à défaut aux ouvriers.

Sans que le principe de l'introduction du modèle sectoriel soit remis en question, l'élaboration de mesures d'encadrement concrètes précède cette introduction. Elles concernent notamment les horaires concrets, la période de référence pour le calcul de la durée moyenne du temps de travail, le délai d'information,... Les mesures d'encadrement comprennent également le nombre d'intérimaires et le nombre d'ouvriers avec un contrat à durée déterminée. 3. Conditions supplémentaires L'arrêté royal "Petite flexibilité", mentionné au point 4.4. a. de la présente convention, ne s'applique pas aux ouvriers pour qui le modèle sectoriel "temps annuel" a été introduit.

Les entreprises qui introduisent le modèle sectoriel "temps annuel" doivent, si elles font appel à des intérimaires en raison d'un surcroît exceptionnel de travail, limiter ces contrats à trois mois maximum. Si elles font appel à des ouvriers sous contrat à durée déterminée, ces contrats doivent avoir une durée minimale de 6 mois.

L'entreprise doit instaurer un droit au travail à 4/5 pour au moins 10 p.c. des ouvriers occupés. 4. Evaluation A la fin de l'année 1999 et de l'année 2000, le déroulement des discussions visant à introduire les dispositions relatives à ce point sera évalué au niveau national. 4.5. Observatoires pour l'emploi Le principe et le fonctionnement des observatoires pour l'emploi, tels que prévus dans l'accord national 1997-1998, sont maintenus.

Ces observatoires ont pour mission générale d'assurer le suivi de l'évolution de l'emploi et d'en faire l'analyse.

Une attention particulière doit être accordée à l'évolution du travail à temps partiel et au suivi du système propre au secteur, à l'emploi de travailleurs âgés et des jeunes, au suivi du modèle sectoriel "temps annuel" et à l'accompagnement de reclassement.

Les observatoires sont composés des porte-parole, ou de leurs représentants, des organisations représentées dans la section paritaire régionale. Ils se réuniront au moins une fois par semestre et feront au moins une fois par an un rapport à la commission paritaire. CHAPITRE V. - Conditions salariales 5.1. Augmentations salariales - Le 1er juillet 1999, tous les salaires horaires effectifs seront majorés de 6 BEF (régime des 38 heures/semaine); - Le 1er juillet 2000, tous les salaires horaires effectifs seront majorés de 3 BEF (régime des 38 heures/semaine). 5.2. Index Le 1er juillet 1999, tous les salaires minimums ainsi que les salaires effectifs et barémiques seront adaptés à l'index sectoriel existant, tel que défini dans la convention collective de travail du 16 juin 1997 relatif à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, avec un minimum de 1,2 p.c.

Lorsqu'une augmentation salariale coïncide avec une indexation, il convient d'appliquer d'abord l'augmentation salariale. 5.3. Salaires minimums Les augmentations salariales prévues au point 5.1. s'appliquent également aux salaires minimums nationaux et régionaux ainsi qu'aux salaires barémiques. 5.4. Pension extralégale Un montant égal à 1 p.c. des salaires est consacré à la constitution d'une pension extralégale pour les ouvriers.

En principe, ce montant de 1 p.c. sera versé sous forme de cotisation au fonds de sécurité d'existence à partir du 1er juillet 2000.

Moyennant une convention collective de travail d'entreprise, conclue au plus tard le 31 décembre 1999, les 1 p.c. peuvent être utilisés pour l'instauration ou l'extension d'un système de pension extralégale propre à l'entreprise.

Le système sectoriel sera élaboré au plus tard fin juin 1999 tant en ce qui concerne le financement que les droits des travailleurs. Il sera ensuite soumis à l'approbation de la commission paritaire.

Les entreprises qui sont couvertes par un accord en matière de pouvoir d'achat pour 1999-2000 ne sont pas soumises à cette obligation, mais peuvent encore décider d'adhérer par la suite au système. 5.5. Classification des fonctions Les parties s'engagent à élaborer une procédure de classification paritaire pendant la durée du présent accord. CHAPITRE VI. - Modalisation En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail, entre autres en appliquant une réduction collective du temps de travail.

Pour ce faire, elles pourront bénéficier des primes d'encouragement légales et décrétales existantes ainsi que de la reconversion des augmentations salariales.

CHAPITRE VII. - Exceptions aux augmentations salariales Les dispositions en matière d'augmentations salariales contenues dans la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux entreprises déjà couvertes par un accord-programme social pour les années 1999-200 0. Les sections paritaires régionales sont compétentes pour régler les éventuelles difficultés d'application.

Ces dispositions ne s'appliquent pas davantage aux entreprises qui se trouvent dans l'impossibilité d'accorder ces avantages. Les sections paritaires régionales sont chargées de déterminer quelles entreprises se trouvent complètement ou partiellement dans cette situation. A cet effet, elles doivent tenir compte de faits clairement démontrables ainsi que de la situation de l'entreprise.

Les entreprises en restructuration pourront obtenir une autre affectation de l'enveloppe par le biais d'une négociation. CHAPITRE VIII. - Fonds de sécurité d'existence a. A partir du 1er avril 1999, l'indemnité complémentaire de chômage du fonds de sécurité d'existence sera portée de 180 BEF à 200 BEF.b. A partir du 1er avril 1999, le nombre maximum d'allocations à charge du fonds pour les ouvriers qui deviennent des chômeurs complets après cette date est réduit à 120 jours pour les ouvriers âgés de moins de 35 ans, est augmenté à 210 jours pour les ouvriers âgés entre 35 et 44 ans et à 300 jours pour les ouvriers âgés de 45 ans et plus.c. Le système actuel de tranches en cas de maladie est remplacé par un système dans lequel, à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti, maximum 11 indemnités forfaitaires mensuelles complémentaires de 3 100 BEF sont payées. Les tranches actuelles prévues dans le système des malades âgés sont également remplacées par une indemnité forfaitaire mensuelle complémentaire de 3 100 BEF, à payer à l'issue de la période couverte par le salaire mensuel garanti. d. La convention collective de travail concernant les "statuts du fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques" sera adaptée dans ce sens. CHAPITRE IX. - Démocratie sociale 9.1. Procédure de conciliation Si des litiges individuels surviennent dans des entreprises n'ayant pas de délégation syndicale, ils peuvent être soumis au bureau de conciliation de la section paritaire régionale. Le règlement d'ordre intérieur de la commission paritaire nationale sera adapté dans ce sens. 9.2. Plan de prévention En exécution de l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, les parties se déclarent prêtes à prendre des initiatives au niveau sectoriel en ce qui concerne un modèle sectoriel de "plan de prévention". CHAPITRE X. - Divers 1 0.1. Prorogation de dispositions à durée déterminée existantes Outre les prorogations déjà mentionnées dans la présente convention, les dispositions suivantes convenues pour une durée déterminée sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2000. a. Les dispositions suivantes relatives au fonds de sécurité d'existence Article 14, § 2, 4e alinéa : cotisation de 0,30 p.c. pour le financement de l'intervention anticipée dans la charge de la prépension à partir de 57 ans;

Article 14, § 2, 5e alinéa : cotisation forfaitaire unique due par l'employeur;

Article 14, § 2, 7e alinéa : cotisation de 0,13 p.c. pour le financement de l'intervention dans les cotisations capitatives dues par les employeurs;

Article 14, § 3, 1er alinéa : cotisation de 0,60 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle;

Article 14, § 3, 3e alinéa : cotisation supplémentaire de 0,10 p.c. pour l'allocation spéciale compensatoire annuelle compte tenu des dispositions de l'accord national 1997-1998 relatives à une évaluation globale positive de l'application du point 4.4.c.;

Article 19bis , 2e alinéa, 2e tiret : la prise en compte du contrat de stage de minimum 3 mois pour l'octroi du chômage complet;

Article 19bis , § 5 : l'indemnité majorée de 3 100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 57 ans, qui deviennent des chômeurs complets sans être mis en prépension;

Article 19bis , § 6 : l'indemnité majorée de 3 100 BEF/mois pour les ouvriers à partir de 50 ans, qui sont licenciés entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000 sans être mis en prépension;

Article 22quater , § 1er et § 2 : l'indemnité majorée pour les malades âgés dans un emploi à temps plein et à temps partiel. b. Toutes les dispositions à durée déterminée reprises dans les conventions collectives de travail mentionnées ci-après Article 8, en matière de jour de carence de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (province de Flandre orientale, sauf Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30491/CO/111.1/2;

Article 9, en matière de jour de carence de la convention collective de travail du 16 mars 1992 relative aux conditions de travail et de rémunération (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 30489/CO/111.1/2;

La convention collective de travail du 15 mars 1993 relative au jour de carence (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 32756/CO/111.1/2;

La convention collective de travail du 21 novembre 1994 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 36886/CO/111.1/2;

La convention collective de travail du 20 février 1995 relative aux personnes faisant partie des groupes à risque (Flandre orientale, excepté le Pays de Waes) enregistrée sous le numéro 37507/CO/111.1/2;

La convention collective de travail du 20 mars 1995 en extension de la notion de groupes à risque (Limbourg) enregistrée sous le numéro 37887/CO/111.1/2;

La convention collective de travail du 19 juin 1995 relative aux groupes à risque (Flandre occidentale) enregistrée sous le numéro 39066/CO/111.

Toutes les dispositions à durée déterminée des conventions collectives de travail conclues au niveau des entreprises et entérinées par les sections paritaires régionales. 10.2. Indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette Pour les ouvriers qui font les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport telle que définie au chapitre V de la convention collective de travail du 16 juin 1997 relative aux frais de transport est considérée comme indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail à bicyclette.

La convention collective de travail susmentionnée sera adaptée dans ce sens. 10.3. Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Par conséquent, aucune revendication à caractère général ou collectif qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par la présente convention collective de travail, ne sera introduite ou soutenue au niveau provincial, régional ou des entreprises.

La présente convention a été conclue dans un esprit de droits et d'obligations réciproques. Par conséquent, le respect des obligations par chacune des parties dépend du respect des obligations par les autres signataires.

Les parties reconfirment les dispositions conventionnelles d'application dans le secteur en ce qui concerne les procédures et plus particulièrement l'article 2 de la procédure de conciliation telle que fixée par la commission paritaire le 13 janvier 1965.

Les parties reconfirment également, pour la durée du présent accord, la procédure d'urgence complémentaire introduite par l'accord national 1989-1990.

La procédure de conciliation existant au niveau du secteur sera coordonnée dans une convention collective de travail distincte. 10.4. Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée qui s'étend du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000, sauf stipulation contraire et à l'exception des dispositions figurant dans les points suivants : 2.2; 4.2; 5.1; 5.4; chapitre VIII; 9.1 et 10.2 qui sont conclues pour une durée indéterminée. Les dispositions à durée indéterminée peuvent être résiliées moyennant envoi d'une lettre recommandée au président de la commission paritaire nationale et en respectant un délai de préavis de 6 mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 29 janvier 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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