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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème salarial minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012622
pub.
15/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012622/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème salarial minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 mars 1995, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative au barème salarial minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 20 mars 1995 Barème salarial minimum dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale (Convention enregistrée le 24 mai 1995 sous le numéro 37886/CO/111.01/02) CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Champ d'application 1. Dans le texte suivant ci-après, on entend par : "Ouvriers", les ouvriers masculins et féminins;2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui sont situées dans la province de Flandre occidentale et qui ressortissent à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, à l'exclusion des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques et des entreprises visées à l'article 4, 5.3. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 5 de la convention provinciale ouvriers Flandre occidentale 1992.

Art. 2.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1995 et est valable pour une durée indéterminée. Toutefois, elle peut être dénoncée moyennant notification par la partie dénonçante d'un préavis de 6 mois, par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique. CHAPITRE II. - Effets

Art. 3.Encadrement technique et règlement d'ordre intérieur 1. Le barème minimal est lié à la méthode de classification Fabrimétal pour les ouvriers.Cette classification des fonctions comprend 11 classes : classe 1 : travail de production répétitif très léger sous forte surveillance; classe 2 : travail de production léger sous surveillance; classe 3 : travail de production varié très léger; classe 4 : travail de production varié léger; classe 5 : travail de production varié moins léger; classe 6 : travail de production spécialisé; classe 7 : travail de production hautement spécialisé; classe 8 : travail professionnel simple; classe 9 : travail professionnel; classe 10 : travail professionnel spécialisé; classe 11 : travail professionnel hautement spécialisé. 2. Règlement d'ordre intérieur de la commission de classification technique paritaire. En exécution de la convention collective de travail des 18 février 1992 et 16 mars 1992 concernant les conditions de travail et de salaire dans le secteur du métal de la province de Flandre occidentale, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 octobre 1994 (Moniteur belge du 13 décembre 1994), une commission de classification technique paritaire est composée. Les experts de la commission de classification de Flandre occidentale siègent dans ladite commission : - André Defoort, Fabrimétal/Flandre; - Léo Vermeulen, Confédération des Syndicats chrétiens de Belgique; - Martin Van Cauwenbergh, Fédération générale du Travail de Belgique; - Yves Vergeylen, Centrale des Syndicats libéraux de Belgique.

La commission de classification technique paritaire intervient uniquement en cas de contestation concernant l'octroi d'une classe suivant la méthode Fabrimétal, liée au barème minimal, en exécution de la convention collective de travail susmentionnée.

La mission et le fonctionnement de la commission de classification technique paritaire consistent en ce qui suit.

Pour que la contestation soit examinée par la commission de classification technique paritaire, la partie contestante doit transmettre les informations suivantes par écrit à celle-ci, à l'adresse de Fabrimétal-Flandre, à l'attention de M. A. Defoort, Tramstraat 61, à 9052 Gand/Zwijnaarde : - la fonction contestée; - une définition de la fonction, avec laquelle toutes les parties se déclarent d'accord par écrit en ce qui concerne le contenu; - des arguments techniques permettant d'élucider les points de vue; - en l'absence de l'accord unanime précité, la partie la plus diligente transmet une description à la commission de classification technique paritaire, qui tranche.

Toutefois, la commission de classification technique paritaire se réserve le droit de demander des renseignements écrits supplémentaires.

Dans les trois mois après la réception du dossier, la commission de classification technique paritaire se prononce. Le résultat, signé par les membres de la commission de classification technique paritaire, est transmis par écrit aux parties concernées. Quelle que soit la procédure ultérieure éventuelle, comme mentionnée ci-dessous, la classe avec le salaire minimal correspondant entre en vigueur à partir de la date de réception du dossier par la commission de classification technique paritaire.

Dans le délai d'un mois, après la notification de la première décision, on peut interjeter un appel motivé contre cette décision. La partie la plus diligente en informe les membres de la commission par écrit, au moyen d'un formulaire d'appel standardisé. Si aucun appel n'est interjeté dans ce délai, la première décision est définitive et doit être exécutée selon les modalités définies ci-dessus.

Dans le mois suivant d'appel, les membres de la commission observeront la/les fonction(s) contestée(s), éventuellement sur place à l'entreprise. Un rapport, avec la décision de la classe à octroyer, est transmis de nouveau par écrit au diverses parties. Cette décision est définitive et doit être mise en exécution selon les modalités qui ont été fixées. Un appel ultérieur n'est plus possible.

Art. 4.Barème minimal 1. Les salaires suivants, en F par heure, sont exprimés en semaine de 38 heures et sont d'application au 1er janvier 1995. Pour la consultation du tableau, voir image 2. Dans le futur, les salaires horaires prévus au barème minimal évolueront uniquement en fonction des adaptations indiciaires et des augmentations salariales prévues dans les conventions collectives de travail nationales et/ou provinciales.Lors de l'application de ce qui précède, le calcul sera fait jusqu'à la deuxième décimale et selon les centimes obtenus. La deuxième décimale est arrondie à l'unité inférieure lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, et la deuxième décimale est arrondie à l'unité supérieure lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5. 3. L'introduction et l'application de ce barème minimal ne peut pas entraîner un glissement général des échelles de rémunération et des salaires effectivement payés qui atteignent ce niveau, et ne peut pas perturber les tensions salariales existantes.4. Le barème minimum élaboré ne peut faire l'objet d'un élargissement horizontal et vertical par la suite.5. Le barème minimal provincial s'applique uniquement aux entreprises qui n'ont pas de classification des fonctions avec un propre barème, résultant d'une convention collective de travail ou d'une convention au niveau de l'entreprise.Des conventions salariales individuelles entre un employeur et un ou plussieurs travailleurs ne sont pas considérés comme une classification ou un barème valables.

Art. 5.Dispositions finales Les parties conviennent que l'introduction de ce barème minimal provincial supprime le barème minimal de l'ancien secteur "Unimetal".

Les organisations syndicales ont confirmé cette clause par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

Les parties sont également d'accord pour supprimer l'accord concernant les salaires minimaux et la classification, conclu à l'époque pour la province de Flandre occidentale avec l'organisation professionnelle "Navemetaal", par l'introduction de ce barème minimal provincial. Les organisations syndicales ont envoyé à ce sujet une lettre recommandée à "Navemetaal".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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