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Arrêté Royal du 10 août 1998
publié le 23 octobre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012600
pub.
23/10/1998
prom.
10/08/1998
ELI
eli/arrete/1998/08/10/1998012600/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 AOUT 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 21 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les banques;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, modifiant la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 10 août 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 16 janvier 1992, Moniteur belge du 8 février 1992.

Annexe Commission paritaire pour les banques Convention collective de travail du 30 juin 1997 Modification de la convention collective de travail du 21 juin 1991 relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire" (Convention enrégistrée le 3 octobre 1997, sous le numéro 45534/CO/310)

Article 1er.L'article 2, 1 de la convention collective de travail du 21 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les banques, relative à la réforme de l'A.S.B.L. "Fonds paritaire de Formation professionnelle et syndicale dans le Secteur bancaire", rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1992, est remplacé par les dispositions suivantes : « 1. L'objectif du fonds est la gestion et le paiement des fonds découlant : - de la cotisation de 0,25 p.c. versée au fonds en vertu de l'accord interprofessionnel 1991-1992 et de la convention collective de travail sectorielle du 21 juin 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque en exécution de l'accord interprofessionnel 1991-1992; - des cotisations de 0,15 p.c. et de 0,20 p.c. versées au fonds en vertu de l'accord interprofessionnel 1995-1996 et de la convention collective de travail sectorielle du 19 mai 1995 relative aux mesures en faveur des groupes à risque; - de la cotisation de 0,10 p.c. versée au fonds en vertu de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 contenant des mesures pour la promotion de l'emploi en application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de la convention collective de travail sectorielle du 30 juin 1997 relative à l'effort en faveur des groupes à risque. » .

Art. 2.L'article 2, 3 de la même convention collective de travail, est remplacé par les dispositions suivantes : « 3. Chaque année, à partir de 1997, un montant de 33 000 000 F destiné à la formation syndicale sera remis par l'Association Belge des Banques aux organisations syndicales en application d'une clé de répartition à fixer par ces mêmes organisations. Ce montant est revisable tous les 5 ans. » .

Art. 3.La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1997.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour les banques moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 10 août 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mevr. M. SMET

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