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Arrêté Royal du 09 mai 2008
publié le 04 juin 2008

Arrêté royal réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne

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service public federal mobilite et transports
numac
2008014134
pub.
04/06/2008
prom.
09/05/2008
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9 MAI 2008. - Arrêté royal réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, notamment l'article 5, § 1er, modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.667/4 donné le 20 février 2008;

Considérant la Convention relative à l'aviation civile internationale approuvée par la loi du 30 avril 1947, signée à Chicago le 7 décembre 1944, notamment l'annexe 1re;

Considérant la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne « EUROCONTROL », et ses annexes, signées à Bruxelles le 13 décembre 1960, approuvées par la loi du 12 mars 1962 et modifiées par le protocole de Bruxelles du 12 février 1981, approuvé par la loi du 16 novembre 1984, notamment les Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre et Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Objet et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet la mise en oeuvre partielle de la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant une licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, en vue de renforcer les normes de sécurité et d'améliorer le fonctionnement du système communautaire du contrôle de la circulation aérienne au moyen d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne.

Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux : 1° élèves contrôleurs de la circulation aérienne;2° contrôleurs de la circulation aérienne exerçant leurs fonctions sous la responsabilité de prestataires de services de navigation aérienne offrant leurs services principalement pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale;3° contrôleurs de la circulation aérienne qui fournissent des services du contrôle de la circulation aérienne qui sont prévus et ont un caractère régulier, dans le cadre de la circulation aérienne générale sous la responsabilité de prestataires de services de navigation aérienne offrant leurs services principalement pour des mouvements d'aéronefs autres que la circulation aérienne générale. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : service du contrôle de la circulation aérienne : un service assuré dans le but de prévenir les collisions entre aéronefs et, sur l'aire de manoeuvre, entre les aéronefs et des obstacles, et d'accélérer et de réguler la circulation aérienne. prestataire de services de navigation aérienne : toute entité publique ou privée fournissant des services de navigation aérienne pour la circulation aérienne générale. circulation aérienne générale : tous les mouvements d'aéronefs civils ainsi que tous les mouvements d'aéronefs d'Etat (y compris les aéronefs militaires et ceux des services de douane et de police), lorsque ces mouvements se font conformément aux procédures de l'OACI. licence : un certificat, qui autorise son titulaire légal à assurer des services du contrôle de la circulation aérienne conformément aux qualifications et aux mentions qu'il comporte. qualification : l'inscription portée sur une licence ou associée à cette licence et faisant partie de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou restrictions propres à cette licence. mention de qualification : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les conditions, privilèges ou limitations spécifiques liés à la qualification en question. mention d'unité : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui désigne l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, groupe de secteurs et/ou positions opérationnelles pour lesquels le titulaire de la licence est reconnu compétent. mention linguistique : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique les compétences linguistiques du titulaire. mention OJTI : l'inscription portée sur une licence et faisant partie intégrante de celle-ci, qui indique la compétence du titulaire à dispenser une formation dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne. mention d'Etat : autorisation inscrite sur une licence de contrôleur de la circulation aérienne indiquant le prestataire de services de navigation aérienne, les types particuliers de fonctions que son titulaire peut exercer ainsi que toutes autres indications utiles. indicateur d'emplacement OACI : le groupe de quatre lettres formé en conformité avec les règles prescrites par l'OACI dans son manuel DOC 7910 et assigné au lieu topographique d'une station fixe aéronautique. secteur : une partie d'une zone de contrôle et/ou une partie d'une région et/ou d'une région supérieure d'information de vol. formation : l'ensemble des cours théoriques, des exercices pratiques, incluant les simulations, et de la formation pratique sur la position opérationnelle requis pour acquérir et entretenir les compétences pour assurer des services de contrôle de la circulation aérienne sûrs et de qualité élevée; la formation comprend : a) une formation initiale, comprenant une formation de base et une formation à la qualification, aboutissant à la délivrance d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne;b) une formation en unité, qui comprend une formation de transition préalable à la formation sur la position et une formation pratique sur la position, aboutissant à la délivrance d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;c) une formation continue, permettant de conserver valides les mentions figurant sur la licence;d) la formation des instructeurs qui dispensent la formation sur la position opérationnelle, aboutissant à l'obtention d'une mention OJTI;e) une formation d'examinateur et/ou d'évaluateur. organisme de formation ATS : une organisation qui a été certifiée par les autorités de surveillance nationales compétentes en vue d'assurer un ou plusieurs types de formation. programme de compétence d'unité : programme agréé indiquant la méthode par laquelle l'unité maintient la validité des compétences de ses personnels titulaires de licence. plan de formation en unité : un plan agréé exposant en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application locale des procédures de l'unité sous la surveillance d'un instructeur sur la position. certificat d'aptitude médicale : certificat attestant que son titulaire satisfait aux conditions médicales.

BSA - ANS : Belgian Supervising Authority for Air Navigation Services établi par l'arrêté royal du 14 février 2006 portant création d'une autorité de surveillance nationale (NSA) des services de la navigation aérienne.

Direction générale Transport aérien : direction au sein du SPF Mobilité et Transports chargée de la navigation aérienne.

Ministre : Ministre chargé de la Direction générale Transport aérien.

Directeur général : Directeur général de la Direction générale Transport aérien.

OJTI : On the Job Training Instructor.

ATS (service(s) de la circulation aérienne) : terme générique désignant, selon le cas, le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d'approche ou contrôle d'aérodrome). CHAPITRE III. - Généralités

Art. 4.§ 1er. Nul ne peut exercer les fonctions de contrôleur de la circulation aérienne s'il n'est titulaire d'une licence répondant aux conditions du présent arrêté et correspondant aux fonctions qu'il doit accomplir.

Avant d'exercer les privilèges d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne, son détenteur doit être au courant de tous les renseignements nécessaires, utiles et récents. § 2. La licence demeure la propriété de la personne à laquelle elle a été délivrée, et qui la signe.

La licence contient les éléments indiqués à l'annexe Ire.

La licence contient la traduction en anglais des éléments étant signalés en annexe I par un astérisque.

Art. 5.Les instances suivantes sont désignées en tant qu'instances nationales de supervision pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent arrêté : 1° la Direction générale Transport aérien;2° la BSA - ANS.

Art. 6.§ 1er. Le directeur général ou son délégué délivre les licences d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, les licences de contrôleur de la circulation aérienne, les qualifications, les mentions de qualification, les mentions d'unité, les mentions OJTI et les mentions d'Etat.

Le directeur général ou son délégué, renouvelle les licences d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, les mentions d'unité, les mentions OJTI et les mentions d'Etat. § 2. Le directeur général peut charger les prestataires de services de navigation aérienne qu'il désigne, des tâches relatives à la délivrance et le renouvellement des mentions d'unité, des mentions OJTI et des mentions d'Etat. § 3. Le directeur général refuse ou retire selon le cas la licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou la licence de contrôleur de la circulation aérienne à son demandeur ou son titulaire : 1° s'il est constant qu'il s'adonne à la boisson ou fait usage de stupéfiants;2° s'il a été condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat.

Art. 7.§ 1er. Le titulaire d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne s'abstient d'exercer ses privilèges dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne : 1° en cas de diminution de son aptitude physique ou mentale, de nature à mettre en question son niveau de compétence;2° lorsqu'il est sous l'influence de boissons alcoolisées ou de substances psychotropes;3° en cas de situation ou d'événement de nature à mettre en question son niveau de compétence. § 2. Dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne, le titulaire d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne est tenu d'informer immédiatement son supérieur hiérarchique de toute incapacité visée au § 1er l'empêchant d'exercer ses privilèges dans de bonnes conditions de sécurité et d'efficacité. CHAPITRE IV. - Licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne

Art. 8.Pour obtenir une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, le demandeur doit : 1° être âgé d'au moins 18 ans révolus et être titulaire au minimum d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme donnant accès aux études universitaires ou de niveau équivalent;2° avoir suivi avec succès la formation initiale qui satisfait aux exigences de l'Annexe II, partie A et dont le programme est approuvé par la BSA - ANS;3° réussir les examens et/ou évaluations dont le programme est approuvé par la BSA - ANS;4° détenir un certificat d'aptitude médicale en cours de validité;5° avoir fait preuve d'un niveau de compétence linguistique suffisant;6° produire un extrait de casier judiciaire Modèle 1 « Extrait de casier judiciaire demandé pour accéder à une activité qui ne relève pas de l'éducation, de la guidance psycho-médico-sociale, de l'aide à la jeunesse, de la protection infantile, de l'animation ou de l'encadrement de mineurs » délivré depuis moins de trente jours avant l'obtention de la licence d'entraînement.

Art. 9.La licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne contient au moins une qualification et le cas échéant, une mention de qualification.

La licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne autorise son titulaire à s'entraîner au contrôle direct et effectif de la circulation aérienne sous la supervision d'un OJTI pour autant que son certificat d'aptitude médicale soit valide.

Art. 10.La licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne doit être demandée dans un délai de six mois à dater du jour de la réussite des examens et/ou évaluations visés à l'article 8, 3°.

La licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne est valide pendant cinq ans à dater de sa délivrance.

La licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne est renouvelée pour des périodes de cinq ans si le demandeur satisfait aux conditions visées à l'article 8. Les conditions de l'article 8, 3° doivent être remplies depuis moins de six mois. CHAPITRE V. - Licence de contrôleur de la circulation aérienne

Art. 11.Pour obtenir une licence de contrôleur de la circulation aérienne, le demandeur doit : 1° détenir une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne en cours de validité;2° être âgé de 21 ans révolus;3° avoir suivi la formation d'unité relative à la qualification, et le cas échéant, à la mention y associée et qui satisfait aux exigences de l'Annexe II, partie B et est approuvée par la BSA - ANS.4° avoir réussi les examens ou évaluations relatifs à la formation visée au 3°, dont le programme est approuvé par la BSA - ANS;5° détenir un certificat d'aptitude médicale en cours de validité;6° avoir fait preuve d'un niveau de compétence linguistique suffisant. Dans des cas justifiés le Directeur général peut déroger à l'âge minimal visé à l'alinéa 1er, sur proposition motivée du prestataire de service de navigation aérienne sous la responsabilité duquel le demandeur exercera les privilèges liés à la licence de contrôleur de la circulation aérienne demandée.

Art. 12.§ 1er. La licence de contrôleur de la circulation aérienne est validée par l'inscription : 1° d'au moins une qualification valide;2° a) de la (des) mention(s) de qualification(s) pertinente(s) et valide(s);b) de la (des) mention(s) pertinente(s) et valide(s) relative(s) à l'unité de contrôle de la circulation aérienne;3° une mention linguistique valide. § 2. La licence de contrôleur de la circulation aérienne autorise son titulaire à exercer les privilèges de(s) qualification(s) et mention(s) attenante(s) à sa licence pour autant que son certificat d'aptitude médicale soit valide. CHAPITRE VI. - Qualifications

Art. 13.§ 1er. La qualification indique la compétence de son titulaire à assurer un type de service particulier. § 2. Les qualifications sont les suivantes : 1° la qualification contrôle d'aérodrome à vue (Aerodrome Control Visual - ADV) indique la compétence pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome non doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées;2° la qualification contrôle d'aérodrome aux instruments (Aerodrome Control Instrument - ADI) indique la compétence pour assurer le contrôle de la circulation aérienne en circulation d'aérodrome pour un aérodrome doté de procédures d'approche ou de départ aux instruments publiées.Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visée à l'article 16, § 1er; 3° la qualification contrôle d'approche aux procédures (Approach Control Procedural - APP) indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit sans utiliser d'équipements de surveillance;4° la qualification contrôle d'approche de surveillance (Approach Control Surveillance - APS) indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'arrivée, au départ ou en transit à l'aide d'équipements de surveillance.Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 16, § 2; 5° la qualification contrôle régional aux procédures (Area Control Procedural - ACP) indique la compétence pour assurer sans équipements de surveillance les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs;6° la qualification contrôle régional de surveillance (Area Control Surveillance - ACS) indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne pour des aéronefs à l'aide d'équipements de surveillance.Elle est accompagnée d'au moins une des mentions de qualification visées à l'article 16, § 3.

Art. 14.Pour obtenir une qualification, le demandeur doit : 1° être titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sauf lorsqu'il s'agit d'une qualification dans le cadre de l'obtention d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne;2° avoir achevé la formation de la qualification et, le cas échéant, d'au moins une mention y attenante, dont le programme a été approuvé par la BSA - ANS;3° réussir les examens et/ou évaluations dont le programme est approuvé par la BSA - ANS.

Art. 15.La qualification est valide si elle est accompagnée : 1° d'au moins une mention de qualification valide si celle-ci est exigée;2° d'au moins une mention d'unité valide;3° d'une mention linguistique valide. CHAPITRE VII. - Mentions de qualification

Art. 16.§ 1er. La qualification contrôle d'aérodrome aux instruments (Aerodrome Control Instrument - ADI) est complétée d'au moins une des mentions suivantes : 1° la mention contrôle tour (Tower Control - TWR) indique la compétence pour assurer les services de contrôle de la circulation aérienne dans les cas où le contrôle d'aérodrome est assuré à partir d'une seule position opérationnelle;2° la mention contrôle des mouvements au sol (Ground Movement Control - GMC) indique la compétence pour assurer le contrôle des mouvements au sol;3° la mention surveillance des mouvements au sol (Ground Movement Surveillance - GMS), délivrée en complément de la mention contrôle des mouvements au sol ou de la mention contrôle tour, indique la compétence pour assurer le contrôle des mouvements au sol à l'aide de systèmes de contrôle et de guidage des mouvements de surface sur les aérodromes;4° la mention contrôle air (Air Control - AIR) indique la compétence pour assurer les services de contrôle d'aérodrome hormis les mouvements au sol;5° la mention contrôle radar d'aérodrome (Aerodrome Radar Control - RAD), délivrée en complément de la mention contrôle air ou de la mention contrôle tour, indique la compétence pour assurer le contrôle d'aérodrome à l'aide d'un équipement de surveillance radar. § 2. La qualification contrôle d'approche de surveillance (Approach Control Surveillance - APS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes : 1° la mention radar (RAD) indique la compétence pour assurer le service de contrôle d'approche au moyen d'un équipement radar primaire et/ou secondaire;2° la mention radar d'approche de précision (Precision Approach Radar - PAR), délivrée en complément de la mention radar indique la compétence pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste d'atterrissage, le guidage d'approche de précision depuis le sol à l'aide d'un équipement radar d'approche de précision;3° la mention radar d'approche de surveillance (Surveillance Radar Approach - SRA), délivrée en complément de la mention radar, indique la compétence pour assurer, au profit des aéronefs en approche finale vers la piste, le guidage d'approches classiques depuis le sol au moyen d'un équipement de surveillance;4° la mention surveillance dépendante automatique (Automatic Dependent Surveillance - ADS) indique la compétence pour fournir des services de contrôle d'approche à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;5° la mention contrôle terminal (Terminal Control - TCL), délivrée en plus des mention radar ou surveillance dépendante automatique indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit d'aéronefs évoluant dans une région de contrôle terminale et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide de tout type d'équipement de surveillance. § 3. La qualification contrôle régional de surveillance (ACS) est complétée d'au moins une des mentions suivantes : 1° la mention radar (RAD) indique la compétence pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un équipement de surveillance radar;2° la mention surveillance dépendante automatique (Automatic Dependent Surveillance - ADS) indique la compétence pour assurer les services de contrôle régional à l'aide d'un système de surveillance dépendante automatique;3° la mention contrôle terminal (Terminal Control - TCL), délivrée en plus des mentions radar ou surveillance dépendante automatique indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle et/ou des secteurs adjacents spécifiés à l'aide d'équipements de surveillance quelconques;4° la mention contrôle océanique (Oceanic Control - OCN) indique la compétence pour assurer les services du contrôle de la circulation aérienne au profit des aéronefs évoluant dans une région de contrôle océanique.

Art. 17.Pour obtenir une mention de qualification, le demandeur doit : 1° être titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne sauf lorsqu'il s'agit d'une mention de qualification dans le cadre de l'obtention d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne;2° être titulaire d'une qualification en cours de validité à laquelle s'ajoute la mention conformément à l'article 16;3° avoir suivi la formation relative à cette mention dont le programme a été approuvé par la BSA - ANS;4° avoir réussi les examens et/ou évaluations dont le programme est approuvé par la BSA - ANS. CHAPITRE VIII. - Mentions d'unité

Art. 18.La mention d'unité indique que le titulaire de la licence est compétent pour assurer des services du contrôle de la circulation aérienne pour un secteur, groupe de secteurs ou positions opérationnelles donnés, sous la responsabilité d'une unité de contrôle de la circulation aérienne.

Une liste des secteurs, groupes de secteurs, positions opérationnelles ainsi que les indicateurs d'emplacement OACI est présentée par les prestataires des services de la navigation aérienne auprès de la BSA - ANS en vue de son approbation par cette dernière.

Art. 19.Pour obtenir la mention d'unité, le demandeur doit : 1° être titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne s'il s'agit de l'obtention d'une première mention;2° être titulaire d'au moins une qualification en cours de validité et, le cas échéant, la mention de qualification pertinente;3° avoir suivi la formation relative à cette mention, dont le programme a été approuvé par la BSA - ANS;4° avoir réussi les examens et/ou évaluations dont le programme est approuvé par la BSA - ANS.

Art. 20.§ 1er. La mention d'unité est valide pour une période de douze mois pour autant que le demandeur remplisse les conditions suivantes : 1° il répond au programme de compétences approuvé par la BSA - ANS pour le service de contrôle de la circulation aérienne;2° sa compétence est évaluée favorablement conformément au programme de formation continue qui satisfait aux exigences de l'Annexe II, partie C approuvé par la BSA - ANS;3° il détient un certificat d'aptitude médicale en cours de validité. La mention d'unité cesse d'être valide dès qu'une des conditions ci-dessus n'est plus remplie. Lorsqu'une mention d'unité cesse d'être valide, un plan de formation en unité doit être accompli avec succès afin de rétablir la validité de la mention.

Le nombre minimal d'heures de travail hors tâches d'instruction exigé pour la prorogation de la validité de la mention d'unité peut être réduit pour les OJTI's au prorata du temps consacré à la formation de stagiaires aux secteurs, groupes de secteurs, positions opérationnelles pour lesquels la prorogation est demandée. § 2. Cette mention est renouvelée pour une période de douze mois aux conditions visées au § 1er. § 3. Le titulaire d'une qualification ou d'une mention de qualification qui n'a pas assuré des services du contrôle de la circulation aérienne associés à cette qualification ou mention de qualification pendant une période de quatre années consécutives ne peut commencer une formation en unité dans cette qualification ou mention de qualification qu'à l'issue d'une évaluation adéquate visant à déterminer s'il continue de remplir les conditions liées à cette qualification ou mention de qualification et après avoir satisfait à toutes les exigences en matière de formation qui découleraient de ladite évaluation. CHAPITRE IX. - Mentions linguistiques

Art. 21.La mention linguistique indique que les niveaux d'expression et de compréhension de l'anglais par le contrôleur aérien sont satisfaisants conformément aux dispositions fixées par Nous. CHAPITRE X. - Mentions d'Etat

Art. 22.Le Directeur général peut, sur proposition d'un prestataire de services de navigation aérienne, déterminer les catégories de mentions d'Etat et leurs fonctions correspondantes. CHAPITRE XI. - Mentions OJTI

Art. 23.La mention OJTI est délivrée au demandeur qui : 1° est titulaire d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne;2° est titulaire d'au moins une qualification valide;3° a assuré pendant une période d'au moins vingt-quatre mois précédant immédiatement la demande, des services de contrôle de la circulation aérienne concernant les qualifications et les mentions pour lesquelles la formation est assurée;4° justifie d'une expérience d'au moins six mois avec la qualification dans le secteur, le groupe de secteurs ou la position opérationnelle choisie pour la formation;5° a suivi une formation d'instructeur pour la formation de la position opérationnelle dont le programme a été approuvé par la BSA - ANS;6° a réussi les examens et/ou évaluations dont le programme est approuvé par la BSA - ANS.

Art. 24.La mention OJTI autorise son titulaire à assurer la formation et la surveillance pour une position opérationnelle déterminée, un secteur ou groupe de secteurs pour lesquels il détient une mention en cours de validité et pour autant qu'il ait été désigné à cet effet par un prestataire de services de navigation aérienne, à exercer les fonctions suivantes : 1° dispenser de l'instruction et superviser les titulaires des licences d'entraînement de contrôleurs aériens dans le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne;2° dispenser de l'instruction et superviser les titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne lorsque ceux-ci assurent le contrôle direct et effectif de la circulation aérienne sur la position dans le cadre de l'obtention, du maintien ou du renouvellement des qualifications et des mentions;3° dispenser de l'instruction aux candidats à l'obtention de la mention OJTI.

Art. 25.La mention OJTI est valide pendant 36 mois.

La mention OJTI est renouvelée pour autant que son titulaire réussisse les programmes de maintien de validité de mention OJTI, tels qu'approuvés par la BSA - ANS. CHAPITRE XII. - Aptitude médicale

Art. 26.Les personnes visées à l'article 2 doivent remplir les conditions médicales fixées par le ministre conformément à l'Annexe 1re de la Convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale et aux « Requirements for European Class 3 Medical Certification of Air Traffic Controllers » fixés par Eurocontrol.

Art. 27.Sauf indications contraires dans le présent arrêté, le contrôle des conditions médicales visé à l'article 26 s'effectue conformément aux procédures et par les instances de l'arrêté royal du 5 juin 2002 organisant la vérification des conditions d'aptitude physique et mentale des membres d'équipage de conduite des aéronefs civils, pour les examens de classe 1.

Les attestations médicales sont valides pour une durée de 24 mois à compter de la date de l'examen médical jusqu'à ce que les contrôleurs de la circulation aérienne atteignent l'âge de 40 ans, et pour une durée de 12 mois au-delà de cet âge. CHAPITRE XIII. - Restriction, suspension et retrait

Art. 28.En cas de déficience physique ou mentale, de manque de compétence ou défaut de connaissances, en cas de négligence ou pour des motifs de sécurité aérienne, le directeur général peut prendre les mesures suivantes concernant la licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne, la qualification, la mention de qualification, la mention d'unité, la mention OJTI et la mention d'Etat : 1° la restriction, la suspension ou le retrait pour la durée qu'il détermine, jusqu'à ce que l'intéressé ait rempli les conditions fixées par le directeur général pour sa récupération;2° le retrait à titre définitif.

Art. 29.Le prestataire de services de navigation aérienne prévoit dans ses systèmes de management de la sécurité l'obligation d'informer immédiatement le directeur général des événements constatés par ces systèmes, dont il résulte que le niveau de compétence du titulaire d'une licence d'entraînement de contrôleur de la circulation aérienne ou d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne peut être mis en doute, et que ces événements pourraient donner lieu à l'application d'une des mesures de l'article 28. CHAPITRE XIV. - Reconnaissance des licences

Art. 30.§ 1er. Sont reconnues comme étant d'un niveau équivalent aux licences délivrées conformément au présent arrêté : 1° les licences délivrées par un Etat membre de l'Union européenne conformément à la Directive 2006/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 concernant les licences communautaires de contrôleur de la circulation aérienne;2° les licences délivrées par un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne mais avec lequel la Belgique a conclu un accord bilatéral, par lequel ces licences sont reconnues comme étant de niveau équivalent aux licences délivrées conformément au présent arrêté;3° les licences délivrées par une organisation internationale ayant reçu délégation à cet effet par un ou plusieurs Etats et reconnues par la Belgique comme étant de niveau équivalent. Si le titulaire d'une licence visée au paragraphe 1er n'a pas atteint l'âge minimal de 21 ans, sa licence n'est reconnue qu'après que le directeur général ait accordé une dérogation à l'âge minimal requis, sur proposition motivée du prestataire de service de la navigation aérienne sous la responsabilité duquel l'intéressé exercera les privilèges liés à la licence reconnue. § 2. Lorsque le titulaire d'une licence visée au paragraphe 1er, 1° exerce les privilèges associés à cette licence sur le territoire belge, il a le droit d'échanger cette licence contre une licence délivrée en Belgique. § 3. Aux fins de délivrer la mention d'unité demandée, les autorités nationales de surveillance demandent au candidat de remplir les conditions particulières liées à cette mention, en indiquant l'unité, le secteur ou le poste de travail. Lorsqu'il établit le plan de formation en unité, l'organisme de formation tient dûment compte des compétences acquises et de l'expérience du candidat. § 4. Le plan de formation en unité décrivant la formation proposée pour le candidat est agréé par les autorités nationales de surveillance qui disposent d'un délai de six semaines à compter de la date de dépôt de la demande pour prendre une décision motivée, sans préjudice des retards résultants de tout recours éventuel. Dans leurs décisions les autorités nationales de surveillance veillent au respect des principes de nondiscrimination et de proportionnalité. CHAPITRE XV. - Formation et examens

Art. 31.Les formations visées au présent chapitre comprennent également l'organisation des examens sanctionnant ces formations et la délivrance des certificats de réussite.

Art. 32.Seuls les détenteurs d'un agrément « Agrément d'organisme de formation et d'examens ATS » peuvent dispenser les formations visées au présent arrêté.

Les détenteurs de l'agrément visé à l'alinéa 1er doivent être des prestataires de services de navigation aérienne certifiés conformément au Règlement (CE) n° 2096/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 établissant les exigences communes pour la fourniture de services de navigation aérienne.

Toutefois, lorsque seule la formation initiale est dispensée, celle-ci peut être dispensée par d'autres personnes ou organismes qui ne sont pas des prestataires de services de navigation aérienne.

Art. 33.Pour obtenir ou renouveler l'agrément visé à l'article 32, le demandeur doit : 1° communiquer à la BSA - ANS : - la méthode d'organisation des cours de formation et des examens/évaluations; - le contenu des programmes de formation et de compétence ainsi que le contenu des examens/évaluations; - la durée des formations; - toutes autres précisions concernant les qualifications des examinateurs; 2° disposer d'une structure de gérance efficace et de personnel en nombre suffisant disposant des qualifications satisfaisantes et avoir une expérience pour dispenser le type de formation;3° disposer des facilités nécessaires, de l'appareillage et les accommodations pour le type de formation dispensée;4° démontrer la présence d'un système de gérance de qualité;5° démontrer la suffisance de moyens financiers disponibles pour dispenser de l'instruction et que les activités sont suffisamment couvertes par des assurances conformément au type de formation dispensée. Le détail des éléments visés aux points 1° à 5° sont déterminés par la BSA - ANS conformément aux dispositions européennes applicables en la matière.

Art. 34.Sous peine de nullité, la demande d'obtention ou de renouvellement de l'agrément visé à l'article 32 est adressée à la BSA - ANS selon les modalités qu'elle détermine.

Art. 35.§ 1er. L'agrément visé à l'article 32 est délivré par le directeur général après que : 1° la BSA - ANS ait constaté que le demandeur remplit les exigences de l'article 33 pour le type de formation envisagée;2° la BSA - ANS ait approuvé les programmes de formations et d'examens. § 2. L'agrément visé à l'article 32 énonce le(s) type(s) de formation(s) que son titulaire peut dispenser et comprend les indications suivantes : a) l' autorité de surveillance nationale qui a délivré l'homologation;b) le nom et l'adresse de l'organisme de formation;c) les types de services homologués;d) une déclaration selon laquelle l'organisme de formation satisfait aux exigences de l'article 33;e) les conditions y associées;f) la date de délivrance et la période de validité.

Art. 36.L'agrément visé à l'article 32 est valide pour une durée maximale de six ans. Cet agrément est renouvelé pour des périodes successives maximales de six ans pour autant qu'il soit satisfait aux exigences de l'article 33.

Sauf pour ce qui concerne la formation initiale, la validité de l'agrément visé à l'article 32 est liée à la qualité de prestataire de services de la navigation aérienne de son détenteur.

Art. 37.§ 1er. La BSA - ANS contrôle : 1° les programmes de formation, les examens et les évaluations;2° le respect et le maintien des exigences visées à l'article 33;3° le respect des conditions associées à l'agrément visé à l'article 32. § 2. Le demandeur ou le détenteur de l'agrément visé à l'article 32 donne accès à ses installations aux personnes chargées du contrôle.

Les modalités d'accès sont déterminées en accord avec la BSA - ANS.

Art. 38.La BSA - ANS désigne les personnes qui, en fonction de leurs connaissances scientifiques, techniques ou opérationnelles sont autorisées à faire subir les examens et les évaluations du présent arrêté.

Art. 39.Le directeur général peut, sur proposition de la BSA - ANS, suspendre, restreindre ou retirer l'agrément visé à l'article 32 lorsqu' il n'est plus satisfait aux exigences de l'article 33, aux conditions associées à l'agrément visé à l'article 32 ou pour des raisons de sécurité aérienne. CHAPITRE XVI. - Dispositions diverses et transitoires

Art. 40.§ 1er. Dans les deux mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le prestataire de services de navigation aérienne qui fournit ses services pour les mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale sur le territoire belge, adresse au directeur général la liste des élèves contrôleurs de la circulation aérienne en cours de formation et des contrôleurs de la circulation aérienne faisant partie de son personnel au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Cette liste mentionne pour chaque personne le(s) document(s) auquel (auxquels) elle peut prétendre. § 2. Dans un délai de dix mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont délivrées aux personnes figurant sur la liste visée au § 1er, les documents dont elles remplissent les conditions d'obtention. § 3. Pendant une période de dix mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, les personnes reprises sur la liste du § 1er peuvent poursuivre l'exercice de fonctions identiques à celles qu'elles exerçaient avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 41.Toute formation en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ou réalisée en tout ou en partie pendant la période de vingt-quatre mois visée à l'article 42 est réputée satisfaire aux dispositions du présent arrêté.

Art. 42.Les prestataires de services de navigation aérienne qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dispensent une formation et organisent des examens et évaluations, peuvent poursuivre ces activités pendant une période de vingt-quatre mois à compter de cette date pour autant qu'ils aient introduit dans un délai de douze mois à compter de cette même date, une demande d'agrément conformément à l'article 34.

Art. 43.L'article 11 points 1°, 2°, 3° et 4° n'est pas applicable aux titulaires d'une licence de contrôleur de la circulation aérienne délivrée avant le 17 mai 2008.

Art. 44.Dans l'article 32 de l'arrêté royal du 15 mars 1954 réglementant la navigation aérienne, les mots « contrôleur de la circulation aérienne, » sont supprimés.

Art. 45.Notre Ministre ayant la Navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Florence, le 9 mai 2008.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE

ANNEXE Ire SPECIFICATIONS APPLICABLES AUX LICENCES Les éléments suivants doivent figurer sur la licence, les éléments devant être traduits en anglais étant signalés par un astérisque : a) *dénomination de l'Etat ou de l'autorité délivrant la licence (en caractères gras);b) *titre de la licence (en caractères très gras);c) numéro de série de la licence, en chiffres arabes, attribué par l'autorité délivrant la licence;d) nom complet du titulaire;e) date de naissance;f) nationalité du titulaire;g) signature du titulaire;h) *authentification pour les modalités et l'autorisation du titulaire à exercer les privilèges afférents à la licence, avec indication : i) des qualifications, mentions de qualification, mentions linguistiques, mentions OJTI et mentions d'unité; ii) des dates auxquelles ces mentions ont été octroyées pour la première fois; iii) des dates d'expiration de la validité des mentions; i) signature de l'agent délivrant la licence et date de délivrance;j) cachet ou tampon de l'autorité qui délivre la licence. La couleur des licences doit être le blanc.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2008 réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE

ANNEXE II EXIGENCES EN MATIERE DE FORMATION PARTIE A Exigences en matière de formation initiale applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne La formation initiale garantira que les contrôleurs de la circulation aérienne stagiaires satisfont au moins aux objectifs en matière de formation de base et de formation de qualification énoncés par les Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training, édition du 10 décembre 2004, d'Eurocontrol, afin que les contrôleurs de la circulation aérienne soient capables de gérer la circulation aérienne d'une façon sûre, rapide et efficace.

La formation initiale couvrira les aspects suivants : droit aérien, gestion du trafic aérien, y compris les procédures d'opérations coordonnées entre civils et militaires, météorologie, navigation, aéronefs et principes du vol, y compris la bonne compréhension entre le contrôleur de la circulation aérienne et le pilote, facteurs humains, équipements et systèmes, environnement professionnel, sécurité et culture de la sécurité, systèmes de gestion de la sécurité, situations inhabituelles ou urgences, systèmes dégradés, connaissances linguistiques, incluant la phraséologie radiotéléphonique.

Ces matières devront être enseignées de façon à préparer les candidats aux différents types de services de circulation aérienne, et à souligner les aspects relatifs à la sécurité. La formation initiale consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations, et sa durée sera fixée dans les plans de formation initiale agréés.

Les compétences acquises doivent garantir que le candidat peut être considéré comme compétent pour faire face à des situations de trafic complexe et dense, afin de faciliter le passage à la formation en unité. La compétence du candidat après la formation initiale sera évaluée au moyen d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue.

PARTIE B Exigences en matière de formation en unité pour les contrôleurs de la circulation aérienne Les plans de formation en unité exposeront en détail les étapes nécessaires à la formation et leur durée pour permettre la mise en application des consignes et méthodes locales dans l'unité sous la surveillance d'un OJTI. Le plan agréé décrira tous les éléments du système d'évaluation de la compétence, comprenant les modalités de travail, l'évaluation des progrès et les examens, ainsi que les procédures de notification aux autorités de surveillance nationales.

La formation en unité peut comporter certains éléments de la formation initiale qui sont spécifiquement liés aux conditions nationales.

La durée de la formation en unité sera fixée dans le plan de formation en unité. Les compétences exigées seront évaluées dans le cadre d'examens adéquats ou d'un système d'évaluation continue, par des examinateurs ou évaluateurs de compétences agréées qui seront neutres et objectifs dans leur jugement. A cette fin, les autorités nationales de surveillance mettront en place des mécanismes de recours pour assurer un traitement équitable des candidats.

PARTIE C Exigences en matière de formation continue applicables aux contrôleurs de la circulation aérienne Les qualifications et mentions d'unité inscrites sur les licences de contrôleur de la circulation aérienne seront maintenues valides par une formation continue agréée, comprenant une formation destinée à entretenir les compétences des contrôleurs de la circulation aérienne, des cours de mise à jour, une formation aux situations d'urgence et, le cas échéant, une formation linguistique.

La formation continue consistera en des cours théoriques et pratiques, avec des simulations. A cette fin, l'organisme de formation établira des programmes de compétence d'unité décrivant les processus, les ressources humaines et le temps nécessaires pour assurer une bonne formation continue adaptée et pour vérifier les compétences. Ces programmes devront être réexaminés et agréés au moins tous les trois ans. La durée de la formation continue sera arrêtée selon les nécessités opérationnelles des contrôleurs de la circulation aérienne travaillant dans l'unité, eu égard, notamment, à un changement réalisé ou planifié de procédures ou d'équipements, ou à la lumière des exigences générales en matière de gestion de la sécurité. La compétence de chaque contrôleur de la circulation aérienne sera évaluée de manière adéquate au moins tous les trois ans. Le prestataire de services de navigation aérienne devra veiller à ce que des mécanismes garantissant un traitement équitable soient appliqués au profit des titulaires de licences dont la validité des mentions ne peut être prorogée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 9 mai 2008 réglementant les licences de contrôleur de la circulation aérienne.

ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, adjoint au Premier Ministre, E. SCHOUPPE

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