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Arrêté Royal du 09 juillet 2023
publié le 29 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023042934
pub.
29/09/2023
prom.
09/07/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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9 JUILLET 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 4 juillet 2022 Modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (Convention enregistrée le 29 août 2022 sous le numéro 174721/CO/209) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé. § 2. On entend par "employeur" aussi bien l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie la convention collective de travail du 14 décembre 2020 (portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209) modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle.

La présente convention collective de travail a pour objet : a) la coordination des caractéristiques de base et des règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et la clarification de certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles, énumérées à l'article 18 de la présente convention collective de travail;b) la modification et le remplacement à compter du 1er janvier 2022 du règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social, figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209;c) la modification et le remplacement à compter du 1er janvier 2022 de la note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209.

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 10 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sera abrégée ci-après "LPC".

La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la décision des organisations représentatives à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et a pour unique objet l'instauration d'un régime de pension sectoriel : - à partir du 1er avril 2002 pour les employés des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail); - à partir du 1er juillet 2007 pour les cadres des employeurs qui ne sont pas dispensés de participer au régime de pension sectoriel ou n'ont pas eu recours à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail).

A compter du 1er janvier 2017, le régime de pension sectoriel a été transformé en régime de pension sectoriel social par l'introduction d'un engagement de solidarité. A partir du 1er janvier 2017, l'engagement de solidarité s'applique également aux employés et aux cadres des employeurs qui ont eu recours à l'époque à un "opting-out" (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail).

L'article 18 de la présente convention collective de travail retrace l'historique des différentes conventions collectives de travail sectorielles conclues au fil des années au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques en vue de l'introduction, de la modification et de la clarification du régime de pension sectoriel social. CHAPITRE III. - Désignation de l'organisateur

Art. 4.Conformément à l'article 3, § 1er, 5° de la LPC, le "Fonds Social pour les Employés du Métal-BIS - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé FSEM-BIS, portant le numéro d'entreprise BCE 0682.891.282, créé le 1er janvier 2017 par la convention collective de travail du 9 octobre 2017 de la Commission Paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 142818/CO/209), est désigné comme organisateur du régime de pension sectoriel social.

Le FSEM-BIS sera dénommé ci-après "l'organisateur". CHAPITRE IV. - L'engagement de pension

Art. 5.§ 1er. Le régime de pension sectoriel social se compose d'une part d'un engagement de pension défini dans le règlement de pension (voir la section 1ère avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail) et d'autre part d'un engagement de solidarité lié à l'engagement de pension et défini dans le règlement de solidarité (voir la section 2 avec les conditions particulières et les conditions générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail). § 2. L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice toutefois du rendement minimum légal imposé par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises, constituées à partir du 1er janvier 2004.

Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale.

L'engagement de pension prévoit : - la constitution d'un capital de pension complémentaire qui sera versé, conformément aux règles et modalités du règlement de pension, au travailleur affilié au moment de sa mise à la retraite (pour autant que le travailleur concerné, lors de sa sortie du secteur, n'ait pas transféré ses réserves acquises vers un autre organisme de pension).

Ce capital de pension complémentaire peut être converti, à la demande du travailleur affilié, en rente viagère; - un capital décès en cas de décès du travailleur affilié avant sa mise à la retraite, égal aux réserves acquises que le travailleur affilié à constituées dans le régime de pension sectoriel social jusqu'au moment de son décès et qui sera payé aux bénéficiaires du travailleur affilié décédé conformément aux règles et modalités du règlement de pension. § 3. Cet engagement de pension est un engagement de l'organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de pension sont définies plus en détail dans la section 1ère avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Gestion et désignation de l'organisme de pension

Art. 6.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de pension avaient été initialement confiées par l'organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale SA. A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-tenNoode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de pension des mains d'Integrale SA. En d'autres termes, Monument Assurance Belgium SA remplace Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de pension et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion et l'exécution de l'engagement de pension. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA comme organisme de pension ainsi que les frais de gestion facturés par Monument Assurance Belgium SA sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE VI. - Acquisition de droits de pension

Art. 7.Conformément à l'article 17 de la LPC et au règlement de pension, section 1ère avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe (comme défini dans les annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail), tous les travailleurs occupés chez un employeur visé à l'article 1er, qui ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application (voir le chapitre X de la présente convention collective de travail), peuvent faire valoir leur droit à une pension complémentaire sectorielle dans les conditions du règlement de pension et de solidarité. CHAPITRE VII. - Engagement de solidarité

Art. 8.§ 1er. L'engagement de solidarité prévoit, en exécution de l'article 43 de la LPC et de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux, les prestations de solidarité suivantes : - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail dues à une maladie ou un accident de droit commun (sauf accident du travail ou maladie professionnelle); - le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes préalables à la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise; - le financement d'un versement supplémentaire sous forme de rente aux bénéficiaires en cas de décès du travailleur affilié durant sa carrière professionnelle dans le secteur avant la date de la mise à la retraite. § 2. Les montants de ces prestations de solidarité sont définis par la Commission paritaire 209 dans une convention collective de travail distincte. § 3. Cet engagement de solidarité est un engagement de l'organisateur à l'égard des travailleurs affiliés. § 4. Les règles et modalités relatives à l'engagement de solidarité sont définies plus en détail dans la section 2 avec les conditions particulières et générales du règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VIII. - Gestion et désignation de l'organisme de solidarité

Art. 9.§ 1er. La gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité avaient été initialement confiées par l'organisateur à l'entreprise d'assurances Integrale SA. A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-tenNoode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644 et portant le numéro d'entreprise 0478.291.162, a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de solidarité des mains d'Integrale SA. En d'autres termes, Monument Assurance Belgium SA remplace Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de solidarité et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion et l'exécution de l'engagement de solidarité. § 2. Les règles de gestion et de fonctionnement convenues entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA comme organisme de solidarité ainsi que les frais de gestion facturés par Monument Assurance Belgium SA sont définis dans une convention de gestion et d'assurance et sont également décrits dans la note technique reprise à l'annexe 1re de la présente convention collective. CHAPITRE IX. - Contributions et modalités de perception

Art. 10.Principes généraux § 1er. Au bénéfice des travailleurs pouvant faire valoir des droits concernant le régime de pension sectoriel social, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d'Existence", abrégé "FSEM", portant le numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, créé le 1er janvier 2014 par la convention collective de travail du 4 novembre 2013 de la Commission Paritaire 209 (portant le numéro d'enregistrement 118373/CO/209), percevra, à compter du 1er janvier 2019, à la fois les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social. § 2. Le FSEM perçoit les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'organisateur auprès de tous les employeurs soumis au régime de pension sectoriel social dans son ensemble.

Le FSEM perçoit également les cotisations de solidarité au nom et pour le compte de l'organisateur auprès des employeurs soumis uniquement à l'engagement de solidarité (car ils bénéficient d'un "opting-out" en ce qui concerne l'engagement de pension).

Les primes pour le financement de l'engagement de pension et les cotisations finançant l'engagement de solidarité sont perçues sous la forme de contributions trimestrielles exprimées en pourcentage.

Cela signifie que les primes de pension complémentaire et les cotisations de solidarité sont perçues tous les trois mois par le FSEM auprès des employeurs concernés sur la base des déclarations DmfA. Le FSEM peut par ailleurs percevoir auprès de l'employeur qui occupe l'affilié, au moment de la sortie de service, de la mise à la retraite ou du décès de ce dernier, au nom et pour le compte de l'organisateur, les primes nécessaires à l'apurement des déficits des réserves de pension garanties ainsi que des déficits par rapport à la garantie de rendement légale, comme défini aux articles 24 et 30 de la LPC. § 3. Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'employeur et s'ajoutent aux primes de pension complémentaire.

Le FSEM perçoit auprès des employeurs, au nom et pour le compte de l'organisateur, les cotisations sociales, y compris l'éventuelle cotisation Wijninckx visée à l'article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, due sur les primes de pension complémentaire, et les reverse à l'Office National de Sécurité Sociale (ONSS). § 4. Le pourcentage des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité ainsi que les modalités pour la perception sont définis dans les conventions collectives de travail sectorielles définissant les statuts du FSEM et dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 5. Les accords concrets relatifs à la perception et au reversement de ces primes de pension complémentaire et cotisations de solidarité sont élaborés plus en détail dans une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur. Le FSEM étant assisté pour la perception par le "Fonds de sécurité d'existence des fabrications métalliques", portant le numéro d'entreprise BCE 0855.690.646 (créé par décision du 13 janvier 1965 de la Commission paritaire 111, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 février 1965), abrégé "FSEFM", le FSEFM est également partie à la convention de gestion. § 6. Les aspects pratiques de la perception et du reversement des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité à l'organisme de pension et de solidarité sont définis dans une convention de gestion entre l'organisateur, le FSEM et Monument Assurance Belgium SA.

Art. 11.Financement de l'engagement de pension § 1er. L'engagement de pension sera financé au moyen d'une prime de pension patronale égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension patronale s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence.

Il s'agit plus concrètement de 2,29 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3, 4. § 3. Les primes de pension complémentaire sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle.

Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse les primes de pension complémentaire, après déduction des frais administratifs liés à leur perception, au nom et pour le compte de l'organisateur, à l'organisme de pension (Monument Assurance Belgium SA).

A compter du 1er janvier 2020, le FSEM retient à chaque trimestre écoulé un pourcentage forfaitaire sur les primes de pension complémentaire perçues. Ce pourcentage de frais forfaitaire est fixé chaque année par le conseil d'administration de l'organisateur. Pour 2020, ce pourcentage de frais forfaitaire s'établit à 1 p.c. des primes de pension complémentaire perçues.

Art. 12.Financement de l'engagement de solidarité § 1er. L'engagement de solidarité sera financé au moyen d'une cotisation de solidarité égale à un pourcentage du salaire de référence des travailleurs affiliés. Le salaire de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS, simple et double pécule de vacances non compris. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence.

Il s'agit plus concrètement de 0,10 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération DmfA 1 avec les codes de rémunération DmfA 2, 3, 4. § 3. Les cotisations de solidarité sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle.

Dans les 4 mois qui suivent la fin du trimestre concerné, le FSEM reverse 95 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 96 p.c. des cotisations de solidarité perçues, au nom et pour le compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité. Les 5 p.c. et, à partir du 1er janvier 2021, 4 p.c. restants des cotisations de solidarité perçues sont reversés dans le même temps à l'organisateur afin de couvrir les frais administratifs liés à la perception des cotisations de solidarité et ses frais de fonctionnement généraux. Ces dispositions sont également applicables si l'organisateur (ou le FSEM au nom et pour le compte de l'organisateur) reçoit encore des montants par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire pour des affiliés pour qui la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes qui ont précédé la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise a déjà eu lieu par le biais de l'engagement de pension de solidarité. CHAPITRE X. - Mise hors champ d'application et possibilité d'opting-out

Art. 13.Mise hors champ d'application § 1er. Les employeurs qui ont créé pour leurs employés un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article.

Les employeurs qui ont créé pour leurs cadres un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2006, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au § 3 du présent article.

La dispense de participation au régime de pension sectoriel social pour cause de mise hors champ d'application vaut aussi bien pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité. § 2. Les conditions et modalités de la "mise hors champ d'application" sont définies plus en détail dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Les employeurs visés au § 1er de cet article sont soumis à une obligation d'attestation annuelle, dont les modalités sont définies dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 14.Opting-out § 1er. Les employeurs qui, avant le 1er avril 2011, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission Paritaire 209, ont eu recours à la possibilité d'un opting-out (c'est-à-dire la possibilité, pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs, d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC), peuvent poursuivre l'opting-out, à condition qu'ils continuent à remplir les conditions et modalités, y compris l'obligation annuelle d'attestation, comme défini dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 2. Les employeurs ayant eu recours à la possibilité d'un opting-out avant le 1er avril 2011 sont toutefois obligés de s'affilier à l'engagement de solidarité introduit par l'organisateur dans le secteur et ce, pour tous les travailleurs affiliés au régime de pension au niveau de l'entreprise.

Art. 15.Réorganisations Dans le cadre du transfert d'une entreprise, d'un établissement ou d'une partie d'entreprise ou d'établissement, à la suite d'un transfert conventionnel ou d'une fusion, division ou autre opération au sens de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif (telle que modifiée ultérieurement), l'employeur peut également être dispensé de participer au régime de pension sectoriel social pour les travailleurs repris ou concernés par la réorganisation, pour autant que les conditions en matière d'opting-out (chapitre B) ou de mise hors champ d'application (chapitre C) prévues dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail soient respectées.

Si un employeur, en conséquence d'un changement de commission paritaire, relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques, il peut également être dispensé pour les travailleurs concernés de participer au régime de pension sectoriel social, pour autant que les conditions en matière de mise hors champ d'application (chapitre C) soient respectées au moment où l'employeur entre dans le champ de compétences de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, comme prévu dans la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail.

Art. 16.Tous les travailleurs d'un employeur visé à l'article 1er de la présente convention collective de travail qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social. CHAPITRE XI. - Remplacement du règlement de pension, du règlement de solidarité et de la note technique

Art. 17.§ 1er. Le règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social, figurant à l'annexe 2 de la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209, est remplacé, à compter du 1er janvier 2022, par le règlement de l'assurance-groupe figurant dans la section 1ère avec les conditions particulières et générales (telles que reprises à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail) et par le règlement de solidarité figurant dans la section 2 avec les conditions particulières et générales (telles que reprises à l'annexe 2 et à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail). § 2. La note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209 est remplacée, à compter du 1er janvier 2022, par la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. § 3. Le règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail, ainsi que la note technique figurant à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail font partie intégrante de la présente convention collective de travail. CHAPITRE XII. - Remplacement de la convention collective de travail

Art. 18.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace, à partir du 1er janvier 2022, la convention collective de travail du 14 décembre 2020 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209). § 2. La présente convention collective de travail coordonne les caractéristiques de base et les règles relatives à la gestion et à l'exécution du régime de pension sectoriel social et clarifie certains aspects du régime de pension sectoriel social tels que définis dans les conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 en ce qui concerne le régime de pension sectoriel social, comme entre autres : - la convention collective de travail du 11 juin 2001 (portant le numéro d'enregistrement 57918/CO/209) relative à l'accord national 2001-2002, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 17 décembre 2001 (portant le numéro d'enregistrement 60649/CO/209) relative à l'exécution de l'article 4, §§ 2, 3 et 4 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 21 mars 2002 (portant le numéro d'enregistrement 62481/CO/209) relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 8 mars 2004 (portant le numéro d'enregistrement 70726/CO/209) modifiant la convention collective de travail du 21 mars 2002 relative à l'exécution du chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002; - la convention collective de travail du 18 janvier 2007 (portant le numéro d'enregistrement 82045/CO/209) conclue en exécution de l'accord national 2007-2008, modifiant et remplaçant la convention collective de travail du 21 mars 2002 exécutant le chapitre II, article 4, §§ 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002 (pension complémentaire sectorielle); - la convention collective de travail du 24 septembre 2007 (portant le numéro d'enregistrement 85840/CO/209) relative à l'accord national 2007-2008, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 6 juillet 2009 (portant le numéro d'enregistrement 95215/CO/209) relative à l'accord national 2009-2010, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102881/CO/209) modifiant l'article 3, § 2b de l'accord national 2009-2010; - la convention collective de travail du 20 décembre 2010 (portant le numéro d'enregistrement 102882/CO/209) exécutant l'article 3, § 4, 4ème alinéa de l'accord national 2009-2010; - la convention collective de travail du 4 juillet 2011 (portant le numéro d'enregistrement 105349/CO/209) relative à l'accord national 2011-2012, conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques; - la convention collective de travail du 5 mars 2012 (portant le numéro d'enregistrement 109294/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 10 juillet 2013 (portant le numéro d'enregistrement 116303/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 4 novembre 2013 (portant le numéro d'enregistrement 118405/CO/209) augmentant le montant des cotisations de pension; - la convention collective de travail du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle et supprimant le fonds de nivellement; - la convention collective de travail du 13 novembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144393/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel et la note technique sectorielle; - la convention collective de travail du 11 décembre 2017 (portant le numéro d'enregistrement 144375/CO/209) relative aux prestations de solidarité; - la convention collective de travail du 9 décembre 2019 (portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209) modifiant le règlement de l'assurance-groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social et la note technique sectorielle et clarifiant certains aspects du régime de pension sectoriel; - la convention collective de travail du 14 décembre 2020 modifiant le régime de pension sectoriel social, le règlement de pension, le règlement de solidarité et la note technique sectorielle (portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209). § 3. Tous les droits constitués dans le cadre des conventions collectives de travail susmentionnées sont maintenus et continuent d'être gérés par l'organisme de pension. CHAPITRE XIII. - Durée et procédure de résiliation et d'abrogation

Art. 19.§ 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par courrier recommandé adressé au président de la Commission paritaire 209 et moyennant un délai de préavis de 6 mois. § 2. Préalablement à la résiliation de la présente convention collective de travail, la Commission paritaire 209 doit prendre la décision d'abroger le régime de pension sectoriel social.

Conformément à l'article 10, § 1er, 3° de la LPC, cette décision d'abroger le régime de pension sectoriel social sera uniquement valable si elle est prise par 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire 209 représentant les employeurs et 80 p.c. des voix des membres effectifs ou suppléants nommés dans la Commission paritaire 209 représentant les travailleurs.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe A à la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Règles spéciales Partie 1

Article 1er.Le règlement de la partie 1 de la présente annexe A s'applique aux travailleurs pour lesquels des déclarations DmfA ont été introduites en qualité d'ouvrier sur la base de la qualification précédemment donnée par l'employeur et pour lesquels, à la suite d'une décision judiciaire sur la base de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission paritaire 209 en ce qui concerne la période de requalification, ci-après dénommée "la période désignée".

Art. 2.Lorsque ces travailleurs relevaient, pour leur période désignée, de la convention collective de travail relative au régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire 111, le régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail n'est pas d'application, par dérogation aux chapitres III à X de la présente convention collective de travail, pour cette période désignée. Leurs droits à une pension complémentaire et à des prestations de solidarité pour la période désignée sont gérés par les dispositions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social de la Commission paritaire 111 (telles qu'applicables pendant la période désignée).

Art. 3.Par dérogation à l'article 4 de la présente convention collective de travail et conformément à l'article 3, § 1er, 5° et à l'article 8/1 de la LPC, le "Fonds de Sécurité d'Existence des Fabrications Métalliques-BIS", créé par la convention collective de travail du 15 avril 2013 au sein de la Commission Paritaire 111 (portant le numéro d'enregistrement 116824/CO/111) intervient comme organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs visés dans la partie 1 de la présente annexe A et ce, pour la période désignée et conformément aux conditions des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social en vigueur dans la Commission paritaire 111.

Partie 2

Art. 4.Pour les employés affiliés au régime de pension sectoriel social instauré par la présente convention collective de travail, pour lesquels il a été décidé qu'ils appartenaient à la Commission Paritaire 111 à la suite d'une décision judiciaire à l'occasion de laquelle l'ONSS a établi un avis rectificatif, il est convenu, par dérogation aux articles 1.1 et 7.2 de la section 1ère des conditions particulières du règlement de l'assurance-groupe (figurant à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail) que leur requalification n'est pas considérée comme une sortie dans la mesure où (i) leur employeur a participé au régime de pension social sectoriel applicable au sein de la Commission paritaire 209 pour la période désignée, (ii) les versements de cotisations et les droits de pension complémentaire en cours de constitution (et pas encore définitivement ouverts) et qui n'ont pas été transférés hors de ce régime de pension sectoriel social, ne sont pas contestés et (iii) de ce fait, en faveur du travailleur requalifié, des droits ne sont reconnus pour la période désignée que dans un seul régime de pension sectoriel.

Le règlement de l'assurance-groupe, figurant aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail, doit, pour les situations visées dans la présente annexe A, être lu et appliqué conformément aux dispositions de la présente annexe A. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 1re à la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Note technique Introduction La présente note technique remplace, à compter du 1er janvier 2022, la note technique figurant à l'annexe 1re de la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209.

Cette note technique décrit les conditions et les modalités applicables : A. au régime de pension sectoriel social géré par l'organisme de pension et de solidarité désigné par l'organisateur (employeurs participant au régime de pension sectoriel social);

B. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail sectorielles applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, ont eu recours, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, à la possibilité d'un opting-out, c'est-à-dire la possibilité pour une partie ou pour l'ensemble des travailleurs d'organiser eux-mêmes l'exécution du régime de pension sectoriel dans le cadre d'un régime de pension au niveau de l'entreprise, comme défini à l'article 9 de la LPC(1) (employeurs ayant choisi l'opting-out);

C. aux employeurs qui, sur la base des conventions collectives de travail applicables au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, sont, pour une partie ou pour l'ensemble de leurs travailleurs, exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social et ne doivent par conséquent pas y participer car ils avaient déjà mis en place, avant l'introduction du régime de pension sectoriel, un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise pour l'ensemble ou pour une partie de leurs travailleurs qui est resté d'application de manière ininterrompue et qui est au moins équivalent au régime de pension sectoriel (employeurs hors champ d'application).

L'employeur peut se trouver dans une des situations A, B ou C pour la totalité ou pour une partie de ses travailleurs sous un contrat de travail d'employé.

On entend par "employeurs" : les employeurs relevant de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques. La notion d'employeur peut porter aussi bien sur l'entité juridique (sur la base du numéro d'entreprise) que sur l'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement. On entend par "travailleurs" : tous les travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres).

Les notions utilisées dans la présente note technique doivent être comprises et interprétées de la même manière que dans la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle.

A. Modalités applicables au régime de pension sectoriel social A.1. Utilisation des primes de pension complémentaire et des cotisations de solidarité telles que définies dans l'engagement de pension et de solidarité § 1er. A compter du 1er janvier 2020, la prime de pension complémentaire s'élève à 2,29 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date.

Aperçu historique des primes de pension complémentaire dans l'engagement de pension sectoriel : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce compris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,80 p.c. à partir du 1er janvier 2013 et 0,17 p.c. pour le fonds de nivellement visant à garantir les réserves manquantes au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès (en ce compris les cadres). Le surplus du fonds de nivellement est réparti annuellement en parts égales entre les affiliés actifs; - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2016 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.

Suppression du fonds de nivellement Le fonds de nivellement a été supprimé à la date de signature de la convention collective de travail sectorielle du 4 juillet 2016 (portant le numéro d'enregistrement 134523/CO/209).

Le surplus a été réparti en parts égales entre les affiliés actifs, après prélèvement des réserves manquantes constatées au moment de la sortie, de la mise à la retraite ou du décès des affiliés concernés en 2015.

On entend par "affiliés actifs" : les affiliés qui étaient affiliés au 31 décembre 2015 au régime de pension sectoriel et pour qui une prime de pension complémentaire avait été payée dans le cadre du régime de pension complémentaire sectoriel en 2015 (ou qui auraient dû être affiliés et ont fait l'objet d'une affiliation rétroactive au 31 décembre 2015 avec paiement d'une prime de pension complémentaire pour 2015 en conséquence de cette régularisation).

Le surplus encore présent dans le fonds de nivellement suite aux primes qui ont été versées par les employeurs ayant procédé à une régularisation après le 4 juillet 2016 et avant le 31 décembre 2020 sera réparti par parts égales au plus tard le 31 décembre 2020 entre les affiliés qui étaient au service des employeurs visés plus haut et qui sont encore actifs dans le régime de pension sectoriel au moment de la répartition du surplus. § 2. A compter du 1er janvier 2020, la cotisation de solidarité s'élève à 0,10 p.c. du salaire de référence modifié à cette même date. § 3. Le salaire annuel de référence et les frais d'administration, de fonctionnement et de gestion retenus sur les primes de pension complémentaire et sur les cotisations de solidarité sont définis dans la convention collective de travail du 4 juillet 2022 portant modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle (ci-après "la présente convention collective de travail sectorielle"). § 4. L'engagement de pension du régime de pension sectoriel social est un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice toutefois de la garantie de rendement minimum légale telle qu'imposée par la LPC. L'engagement de pension sectoriel doit être considéré dès le départ comme un seul engagement de pension global. La garantie de rendement minimum légale est calculée sur la totalité des réserves acquises. § 5. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale. § 6. Les règles et les modalités relatives à l'engagement de pension et à l'engagement de solidarité sont définies en détail dans le règlement de pension et de solidarité tels que repris dans les sections 1ère et 2 des conditions particulières et des conditions générales du règlement d'assurance groupe, telles que reprises aux annexes 2 et 3 de la présente convention collective de travail sectorielle.

A.2. Tarifs de l'organisme de pension désigné par l'organisateur § 1er. L'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel était géré initialement par Integrale SA par le biais d'une assurance groupe classique de la branche 21.

A compter du 15 décembre 2021, l'entreprise d'assurances Monument Assurance Belgium SA a repris tous les droits et obligations relatifs à l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel des mains d'Integrale SA. Monument Assurance Belgium SA remplace en d'autres termes Integrale SA à partir du 15 décembre 2021 comme organisme de pension et assure à compter du 15 décembre 2021 la gestion de l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel. Monument Assurance Belgium SA poursuit la gestion de l'engagement de pension du régime de pension complémentaire sectoriel par le biais d'une branche 21 classique assurance groupe.

A compter du 27 novembre 2021, les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail sont applicables à la présente note technique. Toutes les dispositions de la présente note technique doivent être lues et comprises à la lumière de cet arrêté royal du 26 novembre 2021. § 2. Les primes de pension complémentaire sont utilisées comme primes récurrentes. Les règles tarifaires qui étaient applicables chez Integrale SA au moment du versement des primes de pension complémentaire restent applicables pour les affiliés existants aux primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant le changement de tarif. § 3. A partir du 1er octobre 2021, le rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA s'élève à 0,10 p.c.

Ce taux d'intérêt peut évoluer à l'avenir, conformément aux dispositions du règlement de pension (section 1ère du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail sectorielle). § 4. Les frais de Monument Assurance Belgium SA pour la gestion de l'engagement de pension et de solidarité sont repris dans le règlement financier (section 3 des conditions particulières du règlement de l'assurance groupe, tel que repris à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail sectorielle) et dans le § 6 de cet article A.2. de la présente note technique. § 5. Les taux d'intérêt du passé sur les primes et les réserves sur les contrats individuels, tels que décrits ci-après, restent garantis.

Aperçu historique du rendement de l'organisme de pension désigné par l'organisateur et du rendement total à partir du 1er avril 2002.

Sur l'épargne en

Contractuel

Répartition bénéficiaire

Rendement total

Op het gespaard bedrag in

Contractueel

Winst- verdeling

Total rendement

2002

3,75 pct.

0,96 pct.

4,71 pct.

2002

3,75 p.c.

0,96 p.c.

4,71 p.c.

2003

3,75 pct.

1,32 pct.

5,07 pct.

2003

3,75 p.c.

1,32 p.c.

5,07 p.c.

2004

3,75 pct.

1,10 pct.

4,85 pct.

2004

3,75 p.c.

1,10 p.c.

4,85 p.c.

2005

3,75 pct.

1,30 pct.

5,05 pct.

2005

3,75 p.c.

1,30 p.c.

5,05 p.c.

2006

3,75 pct.

1,50 pct.

5,25 pct.

2006

3,75 p.c.

1,50 p.c.

5,25 p.c.

2007

3,75 pct.

1,55 pct.

5,30 pct.

2007

3,75 p.c.

1,55 p.c.

5,30 p.c.

2008

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2008

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2009

3,75 pct.

0,25 pct.

4,00 pct.

2009

3,75 p.c.

0,25 p.c.

4,00 p.c.

2010

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2010

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2011

3,75 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2011

3,75 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2012

2,25 pct.

0,00 pct.

3,75 pct.

2012

2,25 p.c.

0,00 p.c.

3,75 p.c.

2013

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2013

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2014

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2014

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2015*

2,25 pct.

1,00 pct.

3,25 pct.

2015*

2,25 p.c.

1,00 p.c.

3,25 p.c.

2015**

1,60 pct.

1,65 pct.

3,25 pct.

2015**

1,60 p.c.

1,65 p.c.

3,25 p.c.

2016

1,60 pct.

0,90 pct.

2,50 pct.

2016

1,60 p.c.

0,90 p.c.

2,50 p.c.

2017

0,75 pct.

1,25 pct.

2,00 pct.

2017

0,75 p.c.

1,25 p.c.

2,00 p.c.

2018

0,75 pct.

1,25 pct.

2,00 pct.

2018

0,75 p.c.

1,25 p.c.

2,00 p.c.

2019

0,75 pct.

0,00 pct.

0,75 pct.

2019

0,75 p.c.

0,00 p.c.

0,75 p.c.

2020

0,75 pct.

0,00 pct.

0,75 pct.

2020

0,75 p.c.

0,00 p.c.

0,75 p.c.

2021

0,50 pct.

0,00 pct.

0,50 pct.

2021

0,50 p.c.

0,00 p.c.

0,50 p.c.

2021***

0,10 pct.

0,00 pct.

0,10 pct.

2021***

0,10 p.c.

0,00 p.c.

0,10 p.c.


(*) jusqu'au 31 mars 2015 (**) à partir du 1er avril 2015 (***) à partir du 1er octobre 2021 § 6. Les réserves constituées sur les contrats individuels au 31 décembre 2012 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 3,75 p.c.

Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2013 et le 31 mars 2015 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 2,25 p.c.

Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er avril 2015 et le 31 décembre 2016 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 1,60 p.c.

Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 0,75 p.c.

Les réserves constituées sur les contrats individuels entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021 continueront à bénéficier d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de 0,50 p.c. § 7. Les primes de pension complémentaire sur les contrats individuels à partir du 1er janvier 2013 bénéficient d'un rendement garanti par Monument Assurance Belgium SA de : - 3,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 3 p.c.) sur le niveau de primes versées atteint en 2012; - 2,25 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau de 2012; - 1,60 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en mars 2015; - 0,75 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2016; - 0,50 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en décembre 2020; - 0,10 p.c. (après prélèvement des frais de gestion de 1 p.c.) sur la partie des primes qui est supérieure au niveau atteint en septembre 2021.

A.3. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel avant le 1er janvier 2019 A compter du 1er janvier 2019, le "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de sécurité d'existence", abrégé "FSEM", perçoit aussi bien les primes de pension complémentaire que les cotisations de solidarité en vue du financement du régime de pension sectoriel social au nom et pour le compte de l'organisateur.

En application du règlement de pension sectoriel, Integrale SA est restée mandatée jusqu'au 31 mars 2021 inclus pour la perception des primes de pension complémentaire relatives à la période allant de la date d'instauration du régime de pension sectoriel jusqu'au 31 décembre 2018.

A partir du 1er avril 2021, le FSEM entreprendra les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer (partiellement) les primes de pension complémentaires encore impayées pour la période antérieure au 1er janvier 2019 auprès des employeurs concernés au nom et pour le compte de l'organisateur.

Plusieurs situations peuvent se présenter.

Pour le bon ordre, la procédure telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus est également reprise ci-après, dans la mesure où elle peut encore être pertinente pour certaines régularisations : A.3.1. Employeurs qui participent au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel § 1er. Procédure telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus : 1.1. Si les primes de pension complémentaire restaient impayées à la date du 31 décembre 2018, soit parce que l'employeur n'avait pas honoré les bordereaux de primes émis à l'époque par Integrale SA, soit parce que l'employeur n'avait pas communiqué les salaires bruts pour la période s'arrêtant au 31 décembre 2018, Integrale SA faisait le nécessaire pour obtenir le paiement des primes de pension complémentaire dues ou les informations manquantes. 1.2. Si, malgré les rappels, par simple lettre et ensuite par lettre recommandée, Integrale SA n'avait pas reçu le paiement des primes de pension complémentaire dues, n'avait reçu qu'un paiement partiel de ces primes, ou si Integrale n'avait pas reçu toutes les informations nécessaires au calcul des primes de pension complémentaire définitives, Integrale SA informait l'organisateur du non-respect par l'employeur concerné des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel, pour la période antérieure au 1er janvier 2019. Integrale SA a transmis toutes ces informations à l'organisateur pour le 31 mars 2021 au plus tard.

Integrale SA a informé, pour le 31 mars 2021 au plus tard, les affiliés des employeurs concernés du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel, pour la période en question. § 2. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis de ses travailleurs affiliés du versement intégral des arriérés de primes de pension, pour la période en question. § 3. Après avoir suivi la procédure mentionnée au paragraphe 1er du présent article A.3.1. et qui a pris fin le 31 mars 2021, le FSEM entreprendra au nom et pour le compte de l'organisateur les démarches nécessaires (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés les primes complémentaires encore impayées pour la période antérieure au 1er janvier 2019.

A.3.2. Employeurs qui ne participent pas au 31 décembre 2018 à l'engagement de pension sectoriel Préambule L'organisateur ou son mandataire contrôle les employeurs qui, au 31 décembre 2018, (i) ne participaient pas à l'engagement de pension sectoriel et (ii) n'ont pas fourni dans les délais impartis les attestations d'équivalence des droits (comme prévu aux articles B.3 et C.2 de la note technique qui avait été jointe à la convention collective de travail du 9 décembre 2019 portant le numéro d'enregistrement 157451/CO/209 et aux articles B.3 et C.3 de la note technique qui avait été jointe à la convention collective de travail du 14 décembre 2020 portant le numéro d'enregistrement 162728/CO/209).

Il s'agit en l'occurrence de deux types d'employeurs : (a) les employeurs qui n'ont pas instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs (vair l'article A.3.2.1) et (b) les employeurs qui ont bien instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs, mais dont l'équivalence avec l'engagement de pension sectoriel n'a pas été prouvée (voir l'article A.3.2.2.).

A.3.2.1. Employeurs sans engagement de pension pour les travailleurs concernés au niveau de l'entreprise § 1er. Procédure, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus : 1.1. L'organisateur ou son mandataire priait l'employeur de prendre contact au plus vite avec Integrale SA pour affilier ses travailleurs à l'engagement de pension sectoriel et se conformer ainsi aux exigences du secteur et des conventions collectives de travail sectorielles y afférentes. 1.2. Lorsque l'employeur prenait ensuite contact avec Integrale SA (= demande d'affiliation), la procedure suivante était d'application : Dans les 15 jours qui suivaient la demande d'affiliation, Integrale SA demandait à l'employeur de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les travailleurs qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de régularisation), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé ou cadre, date de sortie de service, catégorie (employé ou cadre); - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS, double pécule de vacances compris, permettant le calcul des primes de pension complémentaire depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier travailleur sous contrat de travail d'employé auprès de l'employeur (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) ou depuis que l'employeur relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques (si cette date est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension complémentaire sectoriel), jusqu'au moment de la régularisation. Pour les employés, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er avril 2002 doivent être communiquées. Pour les cadres, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er juillet 2007 doivent être communiquées.

Integrale SA calculait un montant unique (ci-après dénommé "prime unique") compensant ce qui suit : - les primes de pension complémentaire annuelles successives résultant de l'application aux salaires annuels bruts soumis à l'ONSS des différents taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles respectives; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes de pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2019, tel que prévu dans les notes techniques reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées.

Cette prime unique était ensuite revalorisée au rendement garanti par Integrale SA du 1er janvier 2019 à la date de facturation.

Integrale SA adressait le bordereau de primes à l'employeur concerné dans le mois qui suivait la réception de l'intégralité des informations nécessaires au calcul de la prime unique. Ce bordereau était payable pour le dernier jour du mois qui suivait son envoi.

Dans le mois qui suivait la réception de la prime unique, Integrale SA informait les affiliés concernés des droits acquis dans le régime de pension sectoriel par le paiement de cette prime unique. Integrale SA informait également l'organisateur du respect par l'employeur concerné et pour la période concernée des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel.

A défaut de paiement de la prime unique pour le dernier jour du mois qui suivait l'envoi du bordereau de prime unique, ou en cas de paiement partiel, Integrale SA adressait un rappel par simple lettre à l'employeur concerné.

A défaut de paiement de la prime unique dans le mois suivant l'envoi de ce rappel au en cas de paiement partiel, Integrale SA adressait une mise en demeure à l'employeur concerné par lettre recommandée. Cette sommation rappelait à l'employeur la date d'échéance de la prime unique et précisait qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre recommandée, Integrale SA informerait les affiliés du défaut de paiement de la prime unique, par simple lettre.

Dans le cas d'un versement partiel de la prime unique, Integrale SA réduisait les contrats individuels des affiliés concernés au prorata de la prime payée et informait les affiliés du paiement partiel de celle-ci et des droits acquis par le versement de cette prime partielle dans le régime de pension complémentaire sectoriel.

En l'absence de paiement de la prime unique, Integrale SA annulait les primes de pension complémentaire enregistrées sur les contrats individuels des (ex-)travailleurs concernés et informait les (ex-)travailleurs concernés du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel social pour la période concernée. 1.3. Dans les deux cas, Integrale SA a informé l'organisateur pour le 31 mars 2021 au plus tard du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles applicables ou du respect partiel de celles-ci par l'employeur concerné. § 2. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis des (ex-)travailleurs concernés du versement intégral de cette prime unique à la date d'échéance de cette prime. § 3. Après avoir suivi la procédure mentionnée au paragraphe 1er du présent article A.3.2.1. qui a pris fin le 31 mars 2021, le FSEM entreprendra les démarches nécessaires au nom et pour le compte de l'organisateur (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés (une partie de) la prime unique encore impayée pour la période antérieure au 1er janvier 2019.

En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant sont affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure.

A.3.2.2. Employeurs avec un engagement de pension existant au niveau de l'entreprise pour les travailleurs concernés au 31 décembre 2018 et dont l'équivalence n'a pas été prouvée à cette date § 1er. Procédure, telle qu'en vigueur jusqu'au 31 mars 2021 inclus : 1.1. L'organisateur ou son mandataire priait l'employeur de prendre contact le plus rapidement possible avec Integrale SA. 1.2. Lorsqu'un employeur prenait ensuite contact avec Integrale SA, la procédure suivante était d'application : Dans les 15 jours qui suivaient la prise de contact, Integrale SA demandait à l'employeur de lui communiquer les informations suivantes dans un délai d'un mois : - toutes les données signalétiques nécessaires à l'affiliation des travailleurs sous un contrat de travail d'employé (en ce compris les travailleurs qui sont sortis de service entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel et la date de régularisation), à savoir nom, prénom, sexe, date de naissance, numéro de registre national, adresse complète, date d'entrée en service en tant qu'employé ou cadre, date de sortie de service, catégorie (employé ou cadre); - les salaires bruts annuels soumis à l'ONSS, double pécule de vacances compris, permettant le calcul des primes de pension complémentaire depuis l'instauration du régime de pension sectoriel ou depuis la date d'entrée en service du premier travailleur sous contrat d'employé auprès de l'employeur (si la date d'entrée en service est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension sectoriel) ou depuis que l'employeur ressortit à la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques (si cette date est postérieure à celle de l'instauration du régime de pension complémentaire sectoriel), jusqu'au moment de la régularisation. Pour les employés, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er avril 2002 doivent être communiquées. Pour les cadres, seules les données salariales au plus tôt à partir du 1er juillet 2007 doivent être communiquées; - les réserves mathématiques individuelles constituées dans le cadre de l'engagement de pension souscrit au niveau de l'entreprise entre la date d'instauration du régime de pension sectoriel pour la catégorie concernée (employés ou cadres) et la date de calcul d'équivalence des droits. 1.3. Integrale SA calculait les réserves "sectorielles" qui auraient été constituées dans le cadre du régime de pension sectoriel, en fonction des éléments suivants : - les primes de pension complémentaire annuelles successives résultant de l'application aux salaires annuels bruts soumis à l'ONSS des différents taux de la cotisation patronale, tel que prévu dans les conventions collectives de travail sectorielles respectives; - le rendement qui aurait été accordé sur ces primes de pension complémentaire jusqu'au 1er janvier 2019, tel que prévu dans les notes techniques respectives reprises en annexe des conventions collectives de travail sectorielles; - le caractère non imposable des participations bénéficiaires qui auraient été octroyées.

Les réserves mathématiques individuelles constituées pendant la période d'application du régime de pension sectoriel dans le cadre de l'engagement de pension au niveau de l'entreprise (géré par un assureur ou une institution de retraite professionnelle) venaient en déduction des réserves "sectorielles" individuelles calculées par Integrale SA. Les calculs d'équivalence entre les réserves mathématiques individuelles précitées qui ont été constituées et les réserves "sectorielles" individuelles ainsi que l'analyse du régime de pension au niveau de l'entreprise (conditions d'affiliation, formules utilisées, adaptation éventuelle des formules pour les entreprises souhaitant rester dans le système d'opting-out ou de mise hors champ d'application,...) étaient effectués par l'actuaire de l'organisme de pension gérant l'engagement de pension au niveau de l'entreprise de l'employeur concerné ou par un actuaire indépendant. Les coûts de cette étude étaient à charge de l'employeur concerné. 1.4. Si aucun déficit n'était constaté, l'employeur pouvait rester dans le système d'opting-out ou de mise hors champ d'application. Pour ce faire, l'employeur devait communiquer les données dont question à l'article B.3. ou à l'article C.3. de la présente note technique à l'organisateur au moment du calcul d'équivalence et ensuite chaque année selon les modalités et le calendrier prévus à l'article B.3. ou C.3.

L'employeur concerné avait également toujours la possibilité de résilier son engagement de pension au niveau de l'entreprise et d'affilier les travailleurs concernés au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019. 1.5. Si un déficit était constaté par rapport aux réserves "sectorielles", l'employeur devait verser une prime compensant ce déficit.

Plusieurs situations pouvaient se présenter : (i) L'employeur s'engageait à verser cette prime unique dans le régime de pension de l'entreprise auprès de son organisme de pension. L'employeur pouvait alors décider : - soit d'affilier les travailleurs concernés au régime de pension sectoriel pour la période commençant le 1er janvier 2019; - soit de rester dans le système d'opting-out ou de mise hors champ d'application, après modification éventuelle du règlement de pension de son régime de pension d'entreprise de telle sorte que l'équivalence par rapport au régime de pension sectoriel soit dorénavant garantie.

Pour ce faire, l'employeur devait communiquer les données dont question à l'article B.3. ou à l'article C.3. de la note technique à l'organisateur au moment du calcul d'équivalence et ensuite chaque année selon les modalités et le calendrier prévus à l'article B.3. ou C.3.

L'employeur devait impérativement communiquer sa décision par écrit à l'organisateur (ou à son mandataire) ainsi qu'à Integrale SA. (ii) L'employeur s'engageait à verser cette prime unique dans l'engagement de pension de l'entreprise auprès de son organisme de pension, mais l'organisme de pension n'acceptait pas le versement de cette prime unique.

Dans ce cas, l'employeur devait souscrire une assurance groupe chez Integrale SA prévoyant spécifiquement le paiement de cette prime unique, revalorisée au rendement garanti par Integrale SA du 1er janvier 2019 jusqu'à la date de facturation. Cette assurance groupe supplémentaire était gérée conformément aux dispositions du régime de pension sectoriel.

Integrale SA adressait le bordereau de prime unique compensant le déficit à l'employeur concerné dans le mois qui suivait la communication par l'employeur de sa décision et du refus de l'organisme de pension gérant l'assurance groupe.

Ce bordereau était payable pour le dernier jour du mois qui suivait son envoi.

Dans le mois qui suivait la réception de la prime unique, Integrale SA informait les affiliés concernés des droits acquis par le paiement de cette prime unique. Integrale SA informait également l'organisateur du respect par l'employeur concerné, pour la période concernée, des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel.

A défaut de paiement de la prime unique pour le dernier jour du mois qui suit l'envoi du bordereau de prime unique ou en cas de paiement partiel, Integrale SA adressait un rappel par simple lettre à l'employeur concerné.

A défaut de paiement de la prime unique dans le mois suivant l'envoi de ce rappel ou en cas de paiement partiel, Integrale SA adressait une mise en demeure à l'employeur concerné par lettre recommandée. Cette sommation rappelait à l'employeur la date d'échéance de la prime unique et précisait qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours à compter de la date de la lettre recommandée, Integrale SA informerait les affiliés du défaut de paiement de la prime unique, par simple lettre.

Dans le cas d'un versement partiel de la prime unique, Integrale SA réduisait les contrats individuels des affiliés concernés au prorata de la prime payée et informait les affiliés du paiement partiel de celle-ci et des droits acquis par le versement de cette prime partielle. Il était également mis fin au règlement d'assurance groupe.

En l'absence de paiement de la prime unique, Integrale SA annulait les primes de pension complémentaire enregistrées sur les contrats individuels des (ex-)travailleurs concernés et informait les (ex-)travailleurs concernés du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles organisant le régime de pension sectoriel social pour la période concernée. Il était également mis fin au règlement d'assurance groupe. 1.6. Dans les deux cas, Integrale SA a informé l'organisateur pour le 31 mars 2021 au plus tard du non-respect des conventions collectives de travail sectorielles applicables par l'employeur concerné. § 2. L'employeur reste seul responsable vis-à-vis des (ex-)travailleurs concernés du versement intégral de cette prime unique à la date d'échéance de cette prime. § 3. Après avoir suivi la procédure mentionnée au paragraphe 1er du présent article A.3.2.2. qui a pris fin le 31 mars 2021, le FSEM entreprendra les démarches nécessaires au nom et pour le compte de l'organisateur (sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal) pour récupérer auprès des employeurs concernés (une partie de) la prime unique encore impayée pour la période antérieure au 1er janvier 2019.

En tout état de cause, les travailleurs concernés de l'employeur négligeant seront affiliés au régime de pension sectoriel pour la période prenant cours le 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur en cas de motivation particulière ou de force majeure.

A.4. Périodes d'affiliation au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019 § 1er. Pour les périodes d'affiliation à partir du 1er janvier 2019, le FSEM assure, au nom et pour le compte de l'organisateur, le suivi de la perception d'arriérés de primes de pension complémentaire et de cotisations de solidarité (suivi de la perception et du paiement, sommations, mises en demeure et procédure éventuelle devant le tribunal). § 2. L'organisateur ou son mandataire contrôle les employeurs qui, à partir du 1er janvier 2019 ou plus tard, (i) ne participent pas à l'engagement de pension sectoriel et (ii) n'ont pas fourni dans les délais impartis les attestations d'équivalence des droits, comme prévu aux articles B.3. et C.2. de la présente note technique.

Il s'agit en l'occurrence de deux types d'employeurs : (a) les employeurs qui n'ont pas instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs (groupe A);et (b) les employeurs qui ont bien instauré un engagement de pension au niveau de l'entreprise pour leurs travailleurs, mais dont l'équivalence avec l'engagement de pension sectoriel n'a pas été prouvée (groupe B). Les travailleurs des employeurs du groupe A qui, pour la période à partir du 1er janvier 2019, ne participent pas au régime de pension sectoriel alors qu'ils ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise, sont affiliés en tout état de cause au régime de pension sectoriel à partir du 1er janvier 2019, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.

Les travailleurs des employeurs du groupe B qui, pour les périodes à partir du 1er janvier 2019, sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dont l'équivalence au régime de pension sectoriel n'a pas été prouvée conformément à l'article B ou C de la présente note technique, sont affiliés au régime de pension sectoriel au moment et selon les modalités définis à l'article B ou C de la présente note technique, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.

B. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas d'opting-out Préambule : § 1er. Les parties confirment que ce qui suit contient l'interprétation authentique du chapitre B de la note technique relative à l'opting-out. § 2. Dans la mesure où un employeur peut recourir à l'opting-out soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les conditions et modalités d'opting-out doivent toujours être évaluées et complétées au niveau du régime de pension d'entreprise concerné. Cela signifie qu'il est possible, et ce depuis le début du régime de pension sectoriel et de la possibilité d'opting-out qui y est prévue, qu'au sein d'une même entreprise certains travailleurs soient obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel alors que d'autres sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out.

Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application, sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social.

B.1. Définitions et conditions § 1er. En règle générale, les nouveaux cas d'opting-out ne sont plus possibles depuis le 1er avril 2011, sauf dans certains cas lors de réorganisations, conformément aux dispositions de la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel. § 2. Les employeurs concernés en opting-out sont obligés de s'affilier à l'engagement de solidarité introduit par l'organisateur dans le secteur et ce, pour tous les travailleurs affiliés au régime de pension au niveau de l'entreprise. § 3. Le règlement de pension d'entreprise instauré dans le cadre de l'opting-out doit au moins contenir les éléments suivants, afin d'être reconnu conforme au régime de pension sectoriel : 1. Le règlement de pension doit respecter les conditions qui sont reprises dans la convention collective de travail sectorielle du 21 mars 2002 et dans toutes les conventions collectives de travail sectorielles conclues ultérieurement au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et ayant trait au régime de pension sectoriel;2. Tout travailleur occupé au 1er avril 2002, ainsi que tout travailleur qui sera occupé après le 1er avril 2002, embauché par l'entreprise sous les liens d'un contrat de travail d'employé (à partir du 1er juillet 2007, y compris les cadres), et à qui s'applique la convention collective de travail du 21 mars 2002, portant exécution du chapitre II, articles 4, § 1er et 5 de la convention collective de travail du 11 juin 2001 relative à l'accord national 2001-2002, ainsi que les autres conventions collectives de travail sectorielles conclues au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et relatives au régime de pension sectoriel social, est obligatoirement affilié au plan de pension.Cela signifie que tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un plan de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; 3. L'affiliation est obligatoire pour les travailleurs occupés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, à l'exception (i) des travailleurs sous contrat intérimaire, de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle);(ii) des travailleurs exerçant des activités tout en bénéficiant déjà d'une pension de retraite légale; et (iii) des travailleurs d'employeurs établis en dehors de la Belgique et qui sont détachés en Belgique au sens des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 ou du Règlement (CEE) n° 1408/71; 4. Aucune condition d'âge ne peut être prévue lors de l'affiliation;5. L'engagement de pension est de type "contributions définies" et les cotisations de pension ne peuvent être versées que comme primes annuelles récurrentes dans la technique d'assurance "capital différé avec remboursement de la réserve en cas de décès avant l'âge terme";6. Tant que l'affilié est en service, il ne peut ni racheter son contrat, ni en céder le bénéfice ni le mettre en gage;7. Le règlement de pension doit prévoir à partir du 1er janvier 2011 que les droits sont définitivement acquis.Cette disposition doit être lue à la lumière des dispositions de la loi du 27 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer0 relative à l'acquisition immédiate des droits de pension; 8. Si l'organisme de pension n'est pas géré paritairement, un comité de surveillance paritaire doit être créé.Le règlement de l'engagement de pension mentionne cette obligation et précise la façon dont ce comité est constitué. Ce comité de surveillance doit, annuellement, valider et contrôler l'équivalence du propre plan de pension, conformément à la présente note technique; 9. Dans l'engagement de pension de type "contributions définies", la cotisation annuelle de pension définitive à charge de l'employeur pour une année donnée doit être calculée sur le salaire annuel de référence tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée.A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances; 10. Les valeurs de rachat théorique et pratique sont égales dans tous les cas à 100 p.c. des réserves constituées et comprennent 100 p.c. de la participation bénéficiaire déjà octroyée. On entend par "valeurs de rachat pratique" : la valeur de rachat théorique diminuée des éventuels coûts/pénalisations portés en compte par l'entreprise d'assurance pour l'achat.

B.2. Equivalence des droits § 1er. En cas d'opting-out, les droits des affiliés au régime de pension d'entreprise concerné doivent être au moins équivalents à ceux prévus dans l'engagement de pension du régime de pension sectoriel social.

L'engagement de pension du régime de pension sectoriel social est un engagement de pension de type contributions définies sans garantie de rendement de l'organisateur, sans préjudice toutefois de la garantie de rendement minimum légale imposée par la LPC. Pour la capitalisation des primes de pension complémentaire et l'application de la garantie de rendement minimum légale, la méthode appliquée est la méthode horizontale.

Les versements dans le régime de pension d'entreprise de type "contributions définies" ne peuvent pas être inférieurs aux versements définis dans le régime de pension sectoriel. § 2. La prime patronale dans le régime de pension d'entreprise pour la prestation de retraite s'élève donc au moins à : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce cam pris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.

En outre, les primes et les réserves dans le régime de pension d'entreprise pour les affiliés actifs doivent générer le même rendement total (rendement contractuel + participation bénéficiaire) que les primes de pension complémentaire et les réserves sur les comptes individuels dans le régime de pension sectoriel social, conformément aux modalités définies au point A.2. de la présente note technique. Pour les affiliés passifs (dormants), le rendement est égal au taux d'intérêt garanti par l'organisme de pension, éventuellement majoré d'une participation bénéficiaire.

B.3. Attestation annuelle et devoir d'information § 1er. Une fois par an, au plus tard le 30 juin, l'employeur communique à l'organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une attestation de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au régime de pension d'entreprise faisant l'objet de l'attestation et cela à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres (ou à partir de la date d'entrée en service du premier travailleur sous un contrat de travail d'employé ou à partir de la date à laquelle l'employeur relève du champ d'application de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques si cette date est postérieure à la date de création du régime de pension sectoriel). Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par l'opting-out et s'ils ne sont donc pas tous affiliés au régime de pension d'entreprise (cas mixtes au sein de l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou les cadres d'une unité d'établissement sont affiliés dans le cadre de l'opting-out à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou les cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), ou dans chaque cas dans lequel l'organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, la liste exhaustive des collaborateurs concernés; - une attestation d'équivalence des droits rédigée par l'actuaire désigné de l'organisme de pension de l'employeur concerné. § 2. L'organisateur (ou son mandataire) adressera chaque année un courrier aux employeurs concernés leur demandant de fournir les attestations et listes demandées à l'organisateur ou à son mandataire pour le 30 juin de l'année concernée au plus tard. La date précitée peut être adaptée sur décision de l'organisateur ou de son mandataire.

Si un employeur n'a pas fourni ces attestations/listes pour la date indiquée, l'organisateur (ou son mandataire) envoie un rappel. Si l'employeur concerné néglige encore de délivrer les attestations dans les délais impartis, les travailleurs concernés de cet employeur seront affiliés au régime de pension sectoriel à compter du 1er janvier de l'année civile concernée, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure. § 3. Sur la base des attestations/listes et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période de non-participation couverte par les attestations.

Les modèles d'attestation sont téléchargeables sur le site Internet de l'organisateur www.fonds209.be ou de son mandataire.

L'employeur et son organisme de pension sont tenus, sur simple requête de l'organisateur ou de son mandataire, de fournir des informations en complément des attestations/listes et/ou toutes les informations permettant de contrôler le respect des obligations de ce régime de pension sectoriel social et l'application correcte des conditions et modalités d'opting-out.

L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. § 4. L'(actuaire de l') organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans de pension dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des employeurs concernés, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des employés et/ou cadre concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.

B.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire La procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire est régie par le règlement de pension et le régime de pension d'entreprise. Si l'employeur ne répond plus dans ce cas aux conditions d'opting-out, il sera affilié le cas échéant au régime de pension sectoriel social selon les modalités de l'article B.3., § 2, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.

B.5. Transfert collectif de réserves vers Monument Assurance Belgium SA Si l'employeur souhaite transférer les réserves constituées dans son régime de pension d'entreprise vers Monument Assurance Belgium SA, ces réserves ne seront pas transférées vers ce régime de pension sectoriel social géré par Monument Assurance Belgium SA. Monument Assurance Belgium SA propose un règlement d'assurance groupe distinct pour la gestion de ce régime de pension d'entreprise par lequel l'employeur concerné demeure responsable de l'équivalence des droits de pension transférés au moment du transfert et, ensuite, conformément aux conditions et modalités de l'article B de la présente note technique.

C. Modalités applicables à la pension complémentaire en cas de "mise hors champ d'application" Préambule : § 1er. Les parties confirment que ce qui suit contient l'interprétation authentique du chapitre C de la note technique relative à la mise hors champ d'application. § 2. Dans la mesure où un employeur peut être dispensé de participer au régime de pension sectoriel dans le cadre d'une mise hors champ d'application soit pour tous ses travailleurs, soit pour une partie d'entre eux, les parties précisent que les conditions et modalités de la mise hors champ d'application doivent toujours être évaluées et complétées au niveau du régime de pension d'entreprise concerné. Cela signifie qu'il est possible, et ce depuis le début du régime de pension sectoriel et de la dispense pour "mise hors champ d'application" qui y est prévue, qu'au sein d'une même entreprise certains travailleurs soient obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel alors que d'autres sont affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'une mise hors champ d'application. § 3. Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un autre régime de pension d'entreprise équivalent dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel social.

C.1. Définitions et conditions § 1er. En règle générale, les mises hors champ d'application ne sont plus possibles, sauf dans le cas de réorganisations, comme prévu dans la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel.

Si un employeur, en conséquence d'un changement de commission paritaire, relève de la compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, l'employeur dispose de la possibilité unique d'adapter son régime de pension d'entreprise alors existant afin de pouvoir être dispensé, pour les travailleurs concernés, de participer au régime de pension sectoriel social. Dans ce cas, l'employeur doit, au plus tard dans les 6 mois suivant la date à laquelle il est entré dans le domaine de compétence de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques, fournir à l'organisateur ou à son mandataire les attestations/listes comme mentionné au § 1er du point C.3. de la présente note technique. § 2. Les employeurs qui ont créé pour leurs employés un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 11 juin 2001, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension complémentaire sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au point C.3. du présent article. § 3. Les employeurs qui ont créé pour leurs cadres un régime de pension complémentaire au niveau de l'entreprise avant le 31 décembre 2006, resté d'application de manière ininterrompue et au moins équivalent au régime de pension sectoriel, ne doivent pas participer au régime de pension sectoriel social et sont par conséquent exclus du champ d'application du régime de pension sectoriel social pour autant qu'ils remplissent l'obligation annuelle d'attestation conformément au point C.3. du présent article. § 4. La dispense de participation au régime de pension sectoriel social pour cause de mise hors champ d'application vaut aussi bien pour l'engagement de pension que pour l'engagement de solidarité.

C.2. Equivalence des droits § 1er. Les droits de pension complémentaire des travailleurs concernés sont définis conformément au(x) règlement(s) de pension en vigueur du régime de pension d'entreprise. § 2. Le régime de pension d'entreprise s'applique en principe à tous les employés et cadres (y compris sous contrat à durée déterminée) de l'employeur.

Si le régime de pension d'entreprise ne s'applique pas à tous les employés et/ou cadres de l'employeur (cas mixtes dans l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou cadre d'une unité d'établissement sont affiliés à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), les travailleurs affiliés au régime de pension d'entreprise et tombant donc en dehors du champ d'application du régime de pension sectoriel doivent être clairement identifiés.

Tous les travailleurs qui ne sont pas affiliés à un régime de pension d'entreprise dans le cadre d'un opting-out ou d'une mise hors champ d'application sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel. § 3. Si le régime de pension d'entreprise est de type "contributions définies", il prévoit une prime patronale pour la prestation de retraite qui, à tout moment, est au moins égale aux pourcentages suivants : Dans le cadre des engagements de pension de type "plan cafétéria", on entend exclusivement par "prime patronale pour la prestation de retraite" : la partie de la prime réellement utilisée pour garantir les prestations en cas de vie.

Il s'agit des pourcentages suivants : - 0,5 p.c. à partir du 1er avril 2002; - 1,0 p.c. à partir du 1er juillet 2007 (en ce compris les cadres); - 1,1 p.c. à partir du 1er janvier 2008 (en ce cam pris les cadres); - 1,77 p.c. à partir du 1er janvier 2011 (en ce compris les cadres); - 1,87 p.c. à partir du 1er avril 2012 (en ce compris les cadres); - 1,97 p.c. à partir du 1er janvier 2013 (en ce compris les cadres); - 2,29 p.c. à partir du 1er janvier 2020 (en ce compris les cadres).

Ces pourcentages sont calculés sur le salaire annuel de référence, tel que défini dans le règlement de pension sectoriel et/ou la convention collective de travail sectorielle relative au régime de pension sectoriel, applicable pendant la période concernée. A compter du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, simple et double pécule de vacances non compris. Avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'ONSS du travailleur affilié, y compris le double pécule de vacances.

Avant le 1er janvier 2020, à défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération était le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 13,92. A partir du 1er janvier 2020, à défaut d'utiliser la définition salariale précitée, le salaire annuel de référence à prendre en considération est le salaire mensuel brut de l'affilié, multiplié par 12.

L'utilisation d'un coefficient salarial différent de 12 (ou de 13,92 avant 2020) est permise, à condition que le pourcentage de la prime patronale pour la prestation de retraite soit adapté en proportion et conduise à un taux de prime équivalent. § 4. Si le régime de pension d'entreprise est de type "prestations définies", les réserves acquises financées par l'employeur par le biais des primes de pension patronales doivent être à tout moment au moins égales aux réserves acquises qui auraient été obtenues par la capitalisation d'une prime patronale, calculées conformément aux pourcentages mentionnés dans les règlements de pension sectoriels et notes techniques successifs et au régime de contributions fixes décrit ci-dessus, au rendement de la garantie minimum légale prévu à l'article 24 de la LPC. C.3. Attestation annuelle et devoir d'information § 1er. Une fois par an, au plus tard le 30 juin, l'employeur communique à l'organisateur ou à son mandataire les données suivantes : - une attestation de l'employeur selon laquelle tous les employés et les cadres sont affiliés au régime de pension d'entreprise faisant l'objet de l'attestation et ce à partir du 1er avril 2002 pour les employés et du 1er juillet 2007 pour les cadres. Etant entendu que tous les employés et cadres qui ne sont pas couverts par le plan de pension d'entreprise dans le cadre d'une mise hors champ d'application ou d'un opting-out sont obligatoirement affiliés au régime de pension sectoriel; - si tous les employés et cadres ne sont pas concernés par le régime hors champ d'application (cas mixtes au sein de l'entreprise, par exemple lorsque les employés et/ou les cadres d'une unité d'établissement sont affiliés à un régime de pension d'entreprise et que les employés et/ou les cadres d'une autre unité d'établissement ne participent pas à un régime de pension d'entreprise mais sont affiliés au régime de pension sectoriel), ou dans chaque cas dans lequel l'organisateur ou son mandataire a besoin de cette information pour contrôler le respect des conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel, la liste exhaustive des travailleurs concernés; - une attestation d'équivalence de droits rédigée par l'actuaire désigné de l'institution de pension de l'employeur. § 2. L'organisateur (ou son mandataire) adressera chaque année un courrier aux employeurs concernés leur demandant de fournir les attestations et listes demandées pour le 30 juin de l'année concernée au plus tard. Cette date peut être adaptée sur décision de l'organisateur ou de son mandataire.

Si un employeur n'a pas fourni ces attestations/listes à l'organisateur ou à son mandataire pour la date indiquée, l'organisateur ou son mandataire envoie un rappel. Si l'employeur concerné néglige encore de délivrer les attestations/listes dans les délais impartis, les travailleurs concernés de cet employeur seront affiliés au régime de pension sectoriel à compter du 1er janvier de l'année civile concernée, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure. § 3. Sur la base des attestations/listes et après examen éventuel, l'organisateur décide de la période de mise hors champ d'application couverte par les attestations.

Les modèles d'attestation sont téléchargeables sur le site Internet de l'organisateur ou de son mandataire www.fonds209.be.

L'employeur et son organisme de pension sont tenus, sur simple requête de l'organisateur ou de son mandataire, de fournir des informations en complément des attestations/listes et/ou toutes les informations permettant de contrôler le respect des obligations de ce régime de pension sectoriel social et l'application correcte des conditions et modalités de la mise hors champ d'application.

L'organisateur peut confier le contrôle de ces documents à son mandataire. § 4. L'(actuaire de l') organisme de pension peut prévoir la rédaction d'une attestation unique qui concerne l'ensemble des plans de pension dont il assure la gestion, pour peu qu'il produise en annexe à cette attestation unique la liste des employeurs concernés, dans les cas mixtes, la liste exhaustive des employés et/ou cadre concernés, ainsi que tous les éléments et renseignements demandés dans ces attestations.

C.4. Procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire La procédure en cas de non-paiement des primes de pension complémentaire est régie par le règlement de pension et le régime de pension d'entreprise. Si l'employeur ne répond plus dans ce cas aux conditions d'une mise hors champ d'application, il sera affilié le cas échéant au régime de pension sectoriel selon les modalités de l'article C.3., § 2, sauf décision contraire du conseil d'administration de l'organisateur dans le cas d'une motivation particulière ou en cas de force majeure.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale. Annexe 2 à la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social Conditions particulières A compter du 27 novembre 2021, les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail sont applicables au présent Règlement de l'assurance groupe qui exécute le régime de pension sectoriel social. Toutes les dispositions du présent Règlement de l'assurance groupe doivent être lues et comprises à la lumière de cet arrêté royal du 26 novembre 2021. Section 1ère. - Conditions particulières du règlement qui exécute

l'engagement de pension 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel 1.1. Définitions Convention collective de travail sectorielle Dans le texte qui suit, il faut entendre par le terme "convention collective de travail sectorielle" (cct sectorielle) les conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social : - la convention collective de travail du 4 juillet 2022, demande de numéro d'enregistrement en cours, concernant la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle; - toute autre convention collective de travail ou toute convention collective de travail future conclue au sein de la Commission paritaire 209 pour employés des fabrications métalliques et rendue obligatoire, relative au régime de pension sectoriel social.

Organisateur Le "Fonds Social pour les Employés du Métal - BIS - Fonds de Sécurité d'existence", en abrégé FSEM-BIS, avec numéro d'entreprise BCE 0682.891.282.

Organisme de pension Monument Assurance Belgium SA, société anonyme, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644, portant le numéro d'entreprise BCE 0478.291.162.

FSEM "Fonds Social pour les Employés du Métal - Fonds de Sécurité d'Existence", en abrégé FSEM, avec numéro d'entreprise BCE 0541.831.805, instauré en date du 1er janvier 2014 en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

ONSS L'Office National de Sécurité Sociale, l'organisme pour le financement de la sécurité sociale.

DmfA La déclaration multifonctionnelle sur la base de laquelle les entreprises transmettent les données relatives au salaire et à la durée du travail de leurs salariés aux institutions de sécurité sociale.

Sortie - Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite, pour autant que le travailleur n'ait pas conclu, dans un délai de 2 trimestres consécutifs suivant la fin du contrat de travail, un nouveau contrat de travail auprès d'une entreprise qui tombe sous le champ d'application du présent régime de pension; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite; - Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ou, en cas de transfert de contrat de travail, la nouvelle entreprise du travailleur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré.

La constatation qu'un affilié doit être considéré comme sorti est faite sur la base d'une des données suivantes : - L'affilié avertit l'organisme de pension par écrit ou par voie électronique du fait qu'il ne remplit plus les conditions d'affiliation; - Aucune déclaration DmfA pour l'affilié n'a été effectuée par une entreprise ressortissant à la Commission paritaire 209 durant deux trimestres consécutifs.

Les autres dispositions de l'article 1er des conditions générales relatives à la sortie demeurent d'application.

Entreprise ou employeur Toute entreprise, au sens d'entité légale (sur la base du numéro d'entreprise) ou d'unité d'établissement (sur la base du numéro d'unité d'établissement) si l'entité juridique dispose de plusieurs unités d'établissement, occupant du personnel employé et/ou cadre, auxquelles s'applique la convention collective de travail sectorielle.

Les notions utilisées dans le présent règlement de pension doivent être comprises de la même manière que dans la cct sectorielle. 1.2. But et objet de l'engagement de pension Le but de l'engagement de pension est de garantir, en dehors des obligations légales en matière de pensions et en supplément de celles-ci : - à l'affilié lui-même, un capital de pension complémentaire qui peut être converti en rente de retraite viagère, s'il est en vie au moment de la mise à la retraite; - aux bénéficiaires prévus dans le présent règlement, un capital décès complémentaire qui peut être converti en une rente de survie viagère, en cas de décès de l'affilié avant la mise à la retraite.

L'engagement de pension est de type contributions définies sans garantie du rendement de l'organisateur, sans préjudice du rendement minimal prévu par la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer sur les pensions complémentaires (LPC).

Au présent règlement de pension sont indissociablement liés : - le règlement de solidarité dont les conditions particulières sont décrites en section 2; - le règlement financier décrit en section 3; - la note technique qui décrit les modalités applicables au régime de pension sectoriel social ainsi que les conditions d'opting-out et de mise hors champ d'application et qui est jointe à l'annexe 1re de la cct sectorielle.

La résiliation du règlement de pension, quelle qu'en soit de la raison, entraîne la résiliation du règlement de solidarité et du règlement financier. 1.3. Prise d'effet A partir du 1er janvier 2022, le règlement du 1er janvier 2020 est adapté et l'engagement de pension est régi par le présent règlement.

Les droits acquis des affiliés qui ont quitté le secteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement et/ou leurs ayants droit restent soumis aux dispositions du règlement précédent. 2. Affiliation Tout travailleur engagé sous les liens d'un contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres), au service de l'entreprise au 1er janvier 2022 ou qui sera embauché par l'entreprise après le 1er janvier 2022, quelle que soit la durée de ce contrat, et à qui s'applique la cct sectorielle, est obligatoirement affilié à l'engagement de pension. Sont exclus, les travailleurs engagés sous contrat d'intérimaire ou sous contrat de travail de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle), les travailleurs qui bénéficient déjà d'une pension légale de retraite dans le régime des travailleurs salariés et qui continuent d'exercer leurs activités ainsi que les travailleurs occupés par des employeurs établis en dehors de la Belgique et détachés en Belgique au sens des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 ou du Règlement (CEE) n° 1408/71.

Plus concrètement, sont affiliés (référence au code travailleur utilisé en DmfA) : - tous les employés ayant un code travailleur 495; - à l'exception des retraités employés et des travailleurs occupés par des employeurs établis en dehors de la Belgique et détachés en Belgique au sens des dispositions du Règlement (CE) n° 883/2004 ou du Règlement (CEE) n° 1408/71. 3. Prestations Les prestations "vie" et "décès" sont financées pour chaque affilié par une prime totalement à charge de l'entreprise.Elle alimente un contrat individuel souscrit auprès de l'organisme de pension au profit de l'affilié. 4. Primes 4.1. Primes Par le biais d'une convention de gestion, l'organisateur mandate le FSEM pour encaisser trimestriellement au nom et pour compte de l'organisateur, les primes telles que déterminées par la cct sectorielle et telles que reprises dans le règlement financier (section 3 de la présente annexe) auprès des entreprises sur la base des déclarations DmfA, selon le calendrier repris ci-dessous.

Le FSEM reverse les primes nettes des frais liés à l'encaissement des primes, à l'organisme de pension au plus tard dans le mois suivant l'encaissement.

Calendrier de l'encaissement des primes : - année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; - Les primes calculées sur les DmfA du 1er trimestre sont payables au plus tard pour le 30/06/N; - Les primes calculées sur les DmfA du 2ème trimestre sont payables au plus tard pour le 30/09/N; - Les primes calculées sur les DmfA du 3ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31/12/N; - Les primes calculées sur les DmfA du 4ème trimestre sont payables au plus tard pour le 31/03/N+1.

Ces primes sont égales à un pourcentage du salaire de référence, tel que défini dans la convention collective de travail sectorielle et dans le règlement financier (section 3). Ce pourcentage est déterminé dans les conventions collectives de travail sectorielles et est également repris dans la note technique qui figure en annexe 1re de la cct sectorielle.

Les frais d'administration et de fonctionnement que le FSEM retient pour l'encaissement ainsi que les frais de gestion facturés par l'organisme de pension sont décrits dans la cct sectorielle, dans la note technique et dans le règlement financier (section 3) annexés à la cct sectorielle.

Les primes nettes, après déduction des frais liés à l'encaissement et la gestion des primes sont enregistrées sur les contrats sous forme de primes récurrentes et de manière trimestrielle dans la technique d'assurance définie à l'article 6 du présent règlement. 4.2. Dispositions communes Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge de l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies ci-avant.

Le FSEM encaisse également, au nom et pour compte de l'organisateur, la cotisation sociale de 8,86 p.c. et l'éventuelle cotisation Wijninckx (cf. article 38, § 3duodecies et § 3terdecies de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer) qui serait due par l'organisateur pour un travailleur affilié.

Age terme L'âge terme est fixé au premier jour du mois qui suit le 65ème anniversaire de l'affilié.

L'âge terme est de : - 66 ans pour les affiliés entrant en service à partir du 1er février 2025 et jusqu'au 1er février 2030 auprès d'un employeur auquel s'applique la cct sectorielle; - 67 ans pour les affiliés entrant en service à partir du 1er février 2030 auprès d'un employeur auquel s'applique la cct sectorielle. 5.1. Prorogation du terme Lorsque l'affilié retarde la prise de la pension légale et reste en service auprès de l'entreprise au-delà de l'âge terme, l'engagement de pension se poursuit et l'âge terme qui est utilisé pour le contrat individuel sous-jacent de l'affilié concerné est à chaque fois prolongé de cinq ans, étant entendu que le contrat individuel sous-jacent est prolongé dans ce cas au taux applicable à ce moment-là. Dans ce cas, l'affilié pourra obtenir le paiement du capital en cas de vie au moment de la mise à la retraite effective. 5.2. Liquidation anticipée Les articles 8.2. et 8.3. des conditions générales ne sont pas applicables. 6. Technique d'assurance La technique d'assurance utilisée pour financer les prestations en cas de vie à l'âge terme est de type "Capital Différé avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR). Les allocations de pension sont affectées en primes annuelles récurrentes. Les règles tarifaires qui sont en vigueur au moment du versement de la prime restent d'application aux primes futures, à concurrence du niveau de la dernière prime versée avant la modification du tarif. 7. Divers 7.1. Devoir d'information Le texte du règlement de pension est disponible sur le site web de l'organisme de pension https://belgium.monumentregroup.com/fr/pension-complementaire-commission-paritaire-209.

Monument Assurance Belgium SA adresse chaque année la fiche de pension dont question au point 13.3. des conditions générales au domicile des affiliés. 7.2. Droits acquis de l'affilié sur les réserves Pour les cas de sortie, de changement d'entreprise, de mise à la pension ou de décès traités à partir du 1er janvier 2019, il est prévu ce qui suit : lorsque le montant des réserves constituées est inférieur à celui des réserves acquises majorées le cas échéant jusqu'aux montants garantis en application de l'article 24 de la LPC, l'organisateur doit apurer la partie des réserves manquantes.

Dans ce cas, l'organisateur ou son représentant percevra la partie manquante des réserves auprès de l'employeur qui emploie l'affilié à ce moment.

Après la sortie, le taux technique de l'organisme de pension, éventuellement majoré de la participation bénéficiaire, sera d'application sur les réserves qui ne sont pas transférées, mais sans préjudice des montants garantis tels que stipulés à l'article 24 de la LPC. 7.3. Risques exclus Par dérogation à l'article 4.3. des conditions générales, les prestations en cas de décès avant l'âge terme sont couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié. 7.4. Liquidation des prestations L'organisme de pension procède au calcul et à la liquidation des prestations sur la base des éléments connus et des primes enregistrées sur le contrat de l'affilié au moment de la notification officielle du départ à la retraite légale. Les prestations sont payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à l'organisme de pension des données nécessaires au paiement.

Une liquidation complémentaire d'un éventuel solde de capital pension complémentaire qui tient compte des dernières primes et/ou corrections de primes enregistrées pour l'affilié concerné depuis la première liquidation sera effectuée dès que l'organisme de pension sera en possession de tous les éléments nécessaires à la détermination des prestations assurées complémentaires.

La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 - version Secteurs_2022.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de pension prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 2. - Conditions particulières du règlement qui exécute

l'engagement de solidarité 1. Définitions, but et objet du règlement qui exécute l'engagement de solidarité 1.1. Définitions Organisme de solidarité Monument Assurance Belgium SA, société anonyme, ayant son siège social à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, autorisée sous le numéro de code 1644, portant le numéro d'entreprise BCE 0478.291.162.

Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de prévoir des prestations de solidarité au profit des affiliés, comme décrit ci-après à l'article 2 du présent règlement de solidarité, et cela en exécution de la cct sectorielle.

Le présent règlement est indissociablement lié au règlement de pension (section 1ère), au règlement financier (section 3) et à la note technique (annexe 1re de la présente cct sectorielle). La résiliation du règlement de pension entraîne la résiliation du présent règlement de solidarité.

Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.

Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Les autres notions utilisées dans le présent règlement de solidarité doivent être comprises de la même manière que dans le règlement de pension et la convention collective de travail sectorielle. 1.2. But et objet de l'engagement de solidarité Le but de l'engagement de solidarité est de garantir, en dehors des obligations légales et en supplément de celles-ci, une prestation de solidarité en faveur de l'affilié qui remplit les conditions d'octroi de cette prestation telles que décrites à l'article 2 du présent règlement de solidarité et selon les modalités décrites à l'article 3 du présent règlement de solidarité. 1.3. Prise d'effet Le présent règlement de solidarité prend effet en même temps que le règlement de pension. 2. Affiliation Les travailleurs visés à l'article 2 du règlement de pension sont automatiquement affiliés au présent règlement de solidarité. L'affiliation à l'engagement de solidarité est également obligatoire pour les travailleurs sous contrat de travail d'employé (en ce compris les cadres) au service d'une entreprise dispensée de participation à l'engagement de pension sectoriel sur la base d'un "opting out" reconnu.

Ne sont toutefois pas visées par l'engagement de solidarité, les entreprises qui bénéficient d'un statut reconnu "hors champ d'application" par le secteur. 3. Prestations de solidarité En application de l'article 43, § 1er de la LPC, tel que mis en oeuvre par l'arrêté de solidarité, le présent règlement de solidarité a pour but d'octroyer les prestations de solidarité suivantes en cas d'événements survenus à partir de l'entrée en vigueur du présent engagement. Les montants de ces prestations de solidarité sont déterminés par la Commission paritaire 209 dans une convention collective de travail distincte. 3.1. Chômage temporaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes de chômage temporaire, au sens du chapitre II/1 "Régime de suspension de l'exécution du contrat et régime de travail à temps réduit" du titre III de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail, en ce compris les périodes de chômage temporaire pour force majeure coronavirus durant la période fixée par la Commission paritaire 209 pour les employés des fabrications métalliques dans une convention collective de travail distincte, s'opère comme suit : - au cours de la période durant laquelle un affilié est temporairement au chômage, la constitution de la pension complémentaire continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par jour de chômage temporaire, un montant est ajouté au compte individuel du travailleur; - par "jour", on entend : chaque jour pour lequel l'Office National de l'Emploi (ONEM) octroie une allocation de chômage au travailleur dans un régime de suspension totale de l'exécution du contrat de travail et/ou un régime de travail partiel résultant du chômage temporaire dans le sens du présent article, porté à la connaissance de l'organisateur. 3.2. Incapacité de travail Le financement de la constitution de la pension complémentaire pendant les périodes d'incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident de droit commun (à l'exception de l'accident de travail et de la maladie professionnelle) s'opère comme suit : - durant la période au cours de laquelle l'affilié est en incapacité de travail, la constitution de sa pension complémentaire continue à être financée par le fonds de solidarité; - ce financement est établi sur une base forfaitaire où, par mois de maladie, un montant est ajouté au compte individuel du travailleur; - par "mois", on entend : chaque mois entamé pour lequel le travailleur reçoit une indemnité de maladie avec un maximum de 14 mois pour la même incapacité de travail portée à la connaissance de l'organisateur. 3.3. Faillite, dissolution et mise en liquidation, fermeture ou réorganisation judiciaire Le financement de la constitution de la pension complémentaire durant les périodes précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise s'opère comme suit : - durant la période précédant la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) d'une entreprise et au cours de laquelle, pour les affiliés toujours au service de cette entreprise, les primes pour la constitution de la pension complémentaire ne sont plus versées, la constitution de la pension complémentaire de ces affiliés sera poursuivie sur la base du salaire brut déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale jusqu'à la date de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique); - ce financement porte uniquement sur les primes non payées, qui sont considérées par l'organisateur ou son mandataire comme n'étant plus à percevoir auprès de l'entreprise concernée dès que l'organisateur ou son mandataire a pris connaissance de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise concernée.

Pour l'exécution des prestations de solidarité décrites aux points 3.1., 3.2. et 3.3., seules les données transmises par le FSEM, au nom et pour compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité (selon le mode décrit dans le règlement financier - section 3) seront prises en compte. Le FSEM transmet ces données de manière globale à l'organisme de solidarité au plus tard le 31 juillet de chaque année ou en réponse à des demandes ponctuelles émanant de l'organisme de solidarité (cas de pension ou de décès). 3.4. Décès Le financement d'une indemnité sous la forme d'une rente en cas de décès d'un affilié au cours de sa carrière dans le secteur s'opère comme suit : - si un affilié décède au cours de sa carrière dans le secteur avant la date de mise à la retraite, un montant supplémentaire sera octroyé sous forme de rente aux ayants droit, sauf exceptions légales; - cette rente est égale au montant résultant de la conversion en rente du capital complémentaire en cas de décès tel que déterminé par la commission paritaire comme stipulé dans la cct sectorielle relative aux montants des allocations de solidarité et suivant les modalités de l'article 28 de la LPC. Toutefois, si la rente annuelle qui en résulte est inférieure à 500 EUR (montant à indexer), le montant supplémentaire octroyé sera liquidé en capital en lieu et place de la rente, conformément aux modalités décrites à l'article 28, § 2 de la LPC. Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un ayant droit, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant la date de la mise à la retraite est versé à un autre ayant droit selon l'ordre prévu à l'article 6 des conditions générales. 4. Financement Les prestations de solidarité sont financées par une cotisation de solidarité à charge des entreprises, qui est encaissée au nom et pour compte de l'organisateur par le FSEM, sur la base d'une convention de gestion entre le FSEM et l'organisateur. Les cotisations de solidarité sont décrites dans la convention collective de travail sectorielle et dans le règlement financier (section 3).

Les cotisations de solidarité sont perçues par le FSEM sur base trimestrielle auprès des entreprises concernées sous la forme de contributions trimestrielles procentuelles basées sur les déclarations DmfA. Les cotisations alimentent le fonds de solidarité de l'organisateur.

Si l'organisateur ou son mandataire, après avoir pris connaissance de la faillite, la dissolution et la mise en liquidation, la fermeture ou la réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) de l'entreprise concernée, devait encore recevoir des arriérés de primes et/ou des contributions de solidarité pour des affiliés de l'entreprise en faillite, dissoute, fermée ou placée en réorganisation judiciaire par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire, ces montants alimentent également le fonds de solidarité de l'organisateur et sont transférés par le FSEM au nom et pour le compte de l'organisateur à l'organisme de solidarité.

Le fonctionnement du fonds de solidarité est décrit à l'article 6 du présent règlement de solidarité.

L'organisme de solidarité qui perçoit ces cotisations, souscrit un engagement de moyens.

En cas de déficit, l'organisme de solidarité soumet, dans les trois mois, un plan de remédiation à la FSMA. Dans ce cas, l'organisateur devra décider soit de modifier les prestations de solidarité, soit d'augmenter les cotisations de solidarité, soit d'opter pour une combinaison des deux, voire de procéder à la liquidation du fonds de solidarité.

Dans cette dernière éventualité, les modalités de liquidation prévues à l'article 20.4. des conditions générales, sont d'application. 5. Age terme L'âge terme de la couverture au sens du présent règlement de solidarité est fixé au même moment que dans le règlement de pension. En cas de prorogation du terme, les modalités décrites à l'article 5.1. des conditions particulières du règlement de pension sont également d'application pour le présent règlement de solidarité. 6. Fonds de solidarité Le fonds de solidarité d'où les prestations de solidarité sont puisées est un système de réserve collective géré par l'organisme de solidarité conformément aux objectifs et dispositions définis dans le présent règlement, ainsi que dans le règlement financier (section 3). Le fonds de solidarité appartient à l'ensemble des affiliés.

Si, pour l'une ou l'autre raison, une entreprise ou un affilié cesse de faire partie du champ d'application du présent règlement de solidarité, il ne peut d'aucune manière prétendre aux avoirs du fonds de solidarité.

Le fonds de solidarité et les prestations de solidarité sont gérés conformément aux dispositions de la législation en vigueur en la matière (arrêté de solidarité et arrêté de financement). Pour ce faire, l'organisme de solidarité gérera les comptes du fonds de solidarité séparément des autres activités.

Les revenus des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des cotisations de solidarité versées en exécution du présent règlement de solidarité; - d'éventuelles autres sommes versées directement par l'organisateur ou, sur demande de ce dernier, par les entreprises; - des montants éventuels que l'organisateur ou son mandataire devrait encore recevoir pour des affiliés d'entreprises en faillite, dissoutes, fermées ou placées en réorganisation judiciaire par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique); - des rendements financiers du fonds de solidarité.

Les dépenses des comptes du fonds de solidarité peuvent se composer : - des paiements des prestations de solidarité déterminées dans le présent règlement; - des frais et coûts de gestion de l'engagement de solidarité; - des provisions pour prestations en cours de paiement, pour fluctuation des risques et de vieillissement.

A la fin de chaque année comptable, l'organisme de solidarité dresse un compte de résultat ainsi qu'un bilan de l'actif et du passif du fonds de solidarité et envoie ces pièces à la FSMA dans le mois suivant leur approbation.

En cas d'abrogation de l'engagement de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours de règlement et pour frais à prévoir, liés à la liquidation du fonds de solidarité, ne pourront en aucun cas être reversés à l'organisateur ou aux entreprises.

Sauf en cas de changement d'organisme de solidarité, ils seront attribués à titre de cotisation exceptionnelle sur les contrats individuels, au profit de tous les affiliés qui, au moment de l'abrogation de l'engagement de solidarité, répondent toujours aux conditions d'affiliation.

Cette cotisation exceptionnelle sera calculée pour chaque affilié proportionnellement à la réserve acquise dans le cadre du présent régime de pension sectoriel, éventuellement complétée à concurrence des montants minima garantis en application de l'article 24 de la LPC auquel l'affilié a droit selon le règlement de pension sectoriel.

Au cas où il n'y aurait pas de surplus, mais que les avoirs restants sont suffisants pour le paiement des prestations de solidarité en cours de règlement de solidarité, celles-ci seront exécutées même s'il ne reste pas suffisamment d'avoirs pour couvrir les frais à prévoir.

Si les avoirs restants sont insuffisants pour exécuter les prestations de solidarité en cours de règlement de solidarité, celles-ci seront réduites au prorata.

Dans les deux derniers cas, l'organisateur prendra en charge soit le solde des frais, soit la totalité des frais liés à la liquidation du fonds de solidarité.

En cas de changement d'organisme de solidarité, les avoirs restants du fonds de solidarité, après déduction des provisions pour les prestations de solidarité en cours et pour frais à prévoir, seront transférés au nouvel organisme de solidarité. 7. Divers 7.1. Informations à transmettre par le FSEM Le FSEM communique, au nom et pour compte de l'organisateur, à l'organisme de solidarité tous les éléments (y compris les corrections) nécessaires à la gestion de l'engagement de solidarité, au plus tard le 31 juillet de l'année qui suit l'année à laquelle les prestations de solidarité se rapportent.

Dans les données fournies par le FSEM figurent également les entreprises dont le règlement de pension a été reconnu comme "opting out". Ces entreprises auront transmis au préalable au FSEM toutes les données nécessaires pour l'exécution de l'engagement de solidarité en ce compris l'organisme de pension qu'elles ont choisi pour exécuter leur régime de pension d'entreprise de manière à ce que les prestations de solidarité puissent être transférées vers l'organisme de pension de l'entreprise concernée en opting-out.

L'organisme de solidarité couvre l'affilié sur la base des données reprises dans le réseau BCSS, complétées par des informations fournies par l'entreprise lorsque cela s'avère nécessaire, et transmises par le FSEM. L'organisme de solidarité ne peut être tenu responsable des conséquences qui résultent de la transmission de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs. 7.2. Devoir d'information Le texte du règlement de solidarité est disponible sur le site web de l'organisme de solidarité https://belgium.monumentregroup.com/fr/pension-complementaire-commission-paritaire-209.

Les éventuelles prestations de solidarité figurent sur la fiche de pension dont question à l'article 13.3. des conditions générales et qui est transmise une fois par an à l'affilié. 7.3. Droits acquis de l'affilié sur les réserves L'engagement de solidarité n'est à aucun moment constitutif de droits acquis, de réserves acquises ou de prestations acquises. 8. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 - version Secteurs_2022.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement de solidarité prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent. Section 3. - Règlement financier

1. Objet Le présent règlement financier fixe les règles et modalités de financement du régime de pension sectoriel social (volets pension et solidarité) de la CP 209 à compter du 1er janvier 2022, en exécution de la cct sectorielle. Le présent règlement financier est indissociablement lié au règlement de pension, au règlement de solidarité et à la note technique annexés à la présente convention collective de travail sectorielle. La résiliation du règlement de pension entraîne automatiquement la résiliation des autres règlements.

Les notions utilisées dans le présent règlement financier, doivent être comprises de la même façon que dans la section 1ère (règlement de pension), la section 2 (règlement de solidarité) et dans la cct sectorielle. 2. Date d'entrée en vigueur Le présent règlement financier prend effet en même temps que le règlement de pension annexé à la présente convention collective de travail sectorielle. 3. Primes 3.1. Encaissement et versement des primes et des cotisations de solidarité auprès de l'organisme de pension et de solidarité Dans cet article, on entend par "primes" : les primes de pension complémentaire visant le financement du volet retraite et par "cotisations", les cotisations de solidarité visant le financement du volet solidarité.

Le FSEM encaisse périodiquement, au nom et pour compte de l'organisateur, les primes et cotisations convenues, conformément aux dispositions des différentes conventions collectives de travail relatives au régime de pension sectoriel social. Ces primes et cotisations sont détaillées dans la convention collective de travail sectorielle et à l'article 3.4. du présent règlement financier.

La totalité des primes, après déduction des frais d'encaissement tels que définis dans la cct sectorielle, est reversée par le FSEM à l'organisme de pension après la fin de chaque trimestre.

La totalité des cotisations, après déduction des frais d'encaissement et des frais généraux de gestion tels que définis dans la cct sectorielle, est reversée par le FSEM à l'organisme de solidarité après la fin de chaque trimestre.

Les primes et/ou contributions que l'organisateur ou le FSEM (au nom et pour le compte de l'organisateur) devait encore recevoir pour des affiliés d'entreprises en faillite, dissoutes, fermées ou placées en réorganisation judiciaire (au sens du Livre XX du Code de Droit Economique) par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire sont, après déduction des coûts liés à leur perception et des frais de gestion généraux, comme défini dans la convention collective de travail sectorielle, reversées par le FSEM à l'organisme de solidarité après la fin du trimestre durant lequel elles ont été reçues.

Ces montants sont versés dans les fonds de financement de l'organisateur liés à cette assurance groupe gérés distinctement par l'organisme de pension et par l'organisme de solidarité.

Les modalités pratiques liées à l'encaissement des primes et des cotisations et au transfert de ces dernières vers l'organisme de pension et de solidarité sont décrites dans la convention de gestion signée entre les parties. 3.2. Attribution des primes sur les contrats - Partie retraite Les primes nettes (= les primes perçues diminuées des frais d'encaissement) sont prélevées du fonds de financement par l'organisme de pension pour être ensuite attribuées sur les contrats individuels des affiliés selon le schéma suivant : - année N = année à laquelle se rapportent les données DmfA; - au 31/07/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 1er trimestre de l'année N; - au 31/10/N pour les primes calculées sur les données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; - au 31/01/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; - au 30/04/N+1 pour les primes calculées sur les données DmfA du 4ème trimestre de l'année N. En tout état de cause, la capitalisation des primes sur les contrats individuels débute à la date du versement de ces primes dans le fonds de financement-volet pension.

Les frais de gestion de l'organisme de pension, définis à l'article 3.6. du présent règlement financier, sont déduits du rendement attribué par l'organisme de pension.

Les primes enregistrées sur les contrats individuels peuvent faire l'objet de régularisations éventuelles, positives ou négatives, à la suite de corrections des données DmfA. Les régularisations négatives pour les affiliés sortis et ayant déjà été informés de leurs droits acquis, pour les affiliés décédés ou pensionnés auxquels les prestations de pension ou de décès ont déjà été versées ne seront plus prises en compte. Les régularisations à la hausse seront bien effectuées. 3.3. Attribution des cotisations - Volet solidarité Après réception, l'organisme de solidarité verse les cotisations de solidarité nettes (= cotisations perçues diminuées des frais d'encaissement et des frais généraux de gestion) dans le fonds de financement-volet solidarité correspondant, après prélèvement de ses propres frais de gestion conformément à l'article 3.6. du présent règlement financier, conformément au schéma suivant : - année N = année à laquelle les données DmfA se rapportent; - le 31/07/N pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 1er trimestre de l'année N; - le 31/10/N pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 2ème trimestre de l'année N; - le 31/01/N+1 pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 3ème trimestre de l'année N; - le 30/04/N+1 pour les cotisations calculées sur la base des données DmfA du 4ème trimestre de l'année N. Après réception, l'organisme de solidarité reverse par ailleurs les montants nets (= les contributions reçues diminuées des frais de perception et des frais de gestion généraux), que le FSEM, au nom et pour le compte de l'organisateur, a encore versés après réception par le biais du Fonds de Fermeture des Entreprises (FFE), du curateur, du/des liquidateur(s) ou de l'entreprise en réorganisation judiciaire dans le fonds de financement solidarité après déduction de ses propres frais de gestion, conformément à l'article 3.7. du présent règlement financier. 3.4. Attribution des prestations sur les contrats - Volet solidarité Annuellement, au 31 juillet de l'année en cours, les cotisations calculées sur les données reçues du FSEM et relatives à l'année civile qui précède sont prélevées du fonds de financement-volet solidarité.

Elles servent à assurer les prestations décrites dans le règlement de solidarité (section 2) et ce pour l'année civile qui précède. 3.4.1. Entreprises affiliées au volet retraite du régime de pension sectoriel Pour les affiliés au régime de pension sectoriel, les prestations de solidarité pension (voir les articles 3.1. à 3.3. du règlement de solidarité - section 2) sont attribuées sur leurs contrats individuels sous forme de primes récurrentes dans la technique d'assurance décrite dans le règlement de pension.

En cas de décès de l'affilié, la rente ou le capital complémentaire est versé par l'organisme de solidarité à l'(aux) ayant(s) droit conformément aux dispositions de l'article 3.4. du règlement de solidarité - section 2. 3.4.2. Entreprises en opting out qui doivent participer au volet solidarité Les prestations décrites dans le règlement de solidarité et qui concernent des travailleurs qui ne sont pas affiliés au régime de pension sectoriel géré par l'organisme de pension (travailleurs en service auprès d'une entreprise dont le plan de pension a été reconnu comme opting out), sont reversées par l'organisme de solidarité aux organismes de pension respectifs auxquels les entreprises concernées ont confié la gestion de leur engagement de pension, dans le trimestre qui suit la réception des fonds et de toutes les informations nécessaires au transfert.

L'organisme de solidarité transmet en parallèle à ces organismes de pension la liste des prestations et des affiliés ou bénéficiaires concernés.

Si l'organisme de solidarité ne peut identifier l'organisme de pension ou si l'organisme de pension ne communique pas le numéro de compte sur lequel la prestation peut être versée, ce montant restera dans le fonds de financement - volet solidarité jusqu'à obtention par l'organisme de solidarité des informations nécessaires au transfert de la prime. 3.5. Aperçu des primes/cotisations A compter du 1er janvier 2020, les cotisations brutes sont définies comme suit : Prime pour l'engagement de pension : 2,29 p.c. * S Cotisation pour l'engagement de solidarité : 0,10 p.c. * S S représente le salaire de référence, comme décrit dans l'article 3.6. ci-dessous.

Les taxes et cotisations sociales éventuelles sont à charge l'entreprise et viennent en sus des cotisations définies de ci-avant. 3.6. Salaire de référence A partir du 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence est le salaire annuel brut de l'affilié, déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale, simple et double pécule de vacances non compris (avant le 1er janvier 2020, le salaire annuel de référence était égal au salaire annuel brut déclaré à l'Office National de Sécurité Sociale de l'affilié, double pécule de vacances compris).

Plus concrètement, il s'agit de 2,29 p.c. sur la base de la masse salariale brute, cette dernière étant égale à la somme de 1/1,08 sur le code de rémunération 1 de la DmfA, avec les codes de rémunération 2, 3, 4 de la DmfA. 3.7. Frais de gestion Les frais de gestion correspondent à un pourcentage calculé sur les primes et cotisations de solidarité perçues/reçues par le FSEM et reçues par l'organisme de pension et de solidarité de la part du FSEM, au nom et pour compte de l'organisateur.

Le pourcentage de frais forfaitaire retenu par le FSEM sur les primes et cotisations encaissées est convenu selon les principes dans la cct sectorielle.

A compter du 1er janvier 2020, ces frais de gestion sur les primes et cotisations de solidarité s'élèvent à : - Les frais d'encaissement retenus par le FSEM sur les primes perçues pour l'engagement de pension : 1 p.c.; - Les frais d'encaissement et les frais de gestion généraux retenus par le FSEM sur les cotisations perçues pour l'engagement de solidarité : 5 p.c. en 2020 et 4 p.c. à partir du 1er janvier 2021; - Les frais de gestion de l'organisme de pension : les frais sont inclus dans la prime enregistrée sur les contrats individuels des affiliés et sont déduits du rendement octroyé par l'organisme de pension. Ils sont de 3 p.c. pour la partie de prime avec garantie de taux technique de 3,75 p.c. l'an et de 1 p.c. pour le surplus; - Les frais de gestion de l'organisme de solidarité : les frais sont déduits des cotisations nettes reçues du FSEM avant qu'elles ne soient reversées par l'organisme de solidarité au fonds de financement volet solidarité : 1 p.c. 4. Dispositions diverses 4.1. Information Le texte du règlement financier est disponible sur le site web de l'organisme de pension et de solidarité https://belgium.monumentregroup.com/fr/pension-complementaire-commission-paritaire-209. 5. Conditions générales Les conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 - version Secteurs_2022.1 - sont applicables.

Les conditions particulières du règlement financier prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 3 à la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à la modification du régime de pension sectoriel social, du règlement de pension et du règlement de solidarité ainsi que de la note technique sectorielle Règlement de l'assurance-groupe exécutant le régime de pension sectoriel social Conditions générales du règlement qui exécute le régime de pension sectoriel de la CP 209 Version Secteurs 2022.1 Définitions Age terme L'âge de la retraite tel que précisé dans les conditions particulières du règlement.

Pour tout engagement de pension instauré à partir du 1er janvier 2016, cet âge terme ne peut être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur au moment de cette instauration. Pour les engagements de pension existant au 1er janvier 2016, l'âge terme pour les personnes qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 ne peut pas être inférieur à l'âge légal de la pension en vigueur lors de leur entrée en service.

Age légal de la pension L'âge de la pension tel que défini par l'article 3, § 1er, 27° de la LPC, à savoir l'âge de la pension en vertu de l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux de pension. Cet âge est actuellement de 65 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er janvier 2025, 66 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er février 2025 et au plus tard le 1er janvier 2030, 67 ans pour les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois le 1er février 2030.

Affilié La personne qui appartient à la catégorie définie dans le règlement sectoriel, qui adhère au régime de pension sectoriel et sur la tête de laquelle repose le risque de survenance de l'événement assuré.

Au 1er janvier 2019, l'affiliation à un régime de pension est immédiate pour tous les travailleurs qui ressortissent au régime, nonobstant toute condition particulière contraire.

Ne bénéficie pas de l'engagement de pension le travailleur qui, bien que pensionné, exerce une activité professionnelle et relève de la catégorie définie dans le règlement sectoriel.

Affilié dormant ou dormant L'affilié qui est sorti en application de l'article 11 des présentes conditions générales.

Assurance de groupe L'assurance collective qui exécute le régime de pension sectoriel instauré par la convention collective de travail sectorielle.

Arrêté de solidarité Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les prestations de solidarité liées aux régimes de pension complémentaire sociaux.

Arrêté de financement Arrêté royal du 14 novembre 2003 fixant les règles concernant le financement et la gestion de l'engagement de solidarité.

Autorités de contrôle Tout établissement public qui est chargé du contrôle du secteur financier belge (y compris celui des assurances).

Bénéficiaire La personne en faveur de laquelle est stipulée la prestation d'assurance.

Convention de gestion Le contrat conclu entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA en vertu duquel la gestion administrative et financière ainsi que la couverture des risques du régime de pension sectoriel sont confiées à Monument Assurance Belgium SA. Engagement de pension de type contributions définies L'organisateur s'engage à payer périodiquement une contribution définie à l'organisme de pension en vue du financement de la pension complémentaire. Cette contribution est à charge de l'organisateur.

Engagement de solidarité L'engagement de l'organisateur de constituer une prestation de solidarité au profit des affiliés et/ou de leurs ayants droit, en exécution de la cct sectorielle.

Garantie de rendement minimum La garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur en vertu de l'article 24 de la LPC. Entreprise L'unité technique d'exploitation telle que définie à l'article 14 de la loi du 20 septembre 1948Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/09/1948 pub. 06/07/2010 numac 2010000388 source service public federal interieur Loi portant organisation de l'économie Coordination officieuse en langue allemande fermer portant organisation de l'économie, qui est affiliée au plan de pension sectoriel.

Organisme de pension Monument Assurance Belgium SA, entreprise d'Assurances chargée de l'exécution du régime de pension sectoriel, dont le siège social est situé à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du Roi Albert II, 19, agréée sous le code administratif 1644 pour gérer des opérations d'assurance vie dans les branches 21 et 23 (arrêté royal du 23 octobre 2002).

Organisme de solidarité La compagnie d'assurances qui répond aux critères énoncés à l'article 10, § 1er, 4° de la LPC et qui est désignée par l'organisateur pour l'exécution de l'engagement de solidarité.

Si l'organisme de solidarité n'est pas géré de façon paritaire, un comité de surveillance sera créé conformément à l'article 47, 2ème alinéa de la LPC qui fixe sa composition et ses missions.

Organisateur La personne morale, composée paritairement, désignée via une convention collective de travail par les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'une commission ou sous-commission paritaire, constituée en vertu du chapitre III de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, qui confie l'exécution du régime de pension sectoriel à Monument Assurance Belgium SA. Prestations acquises Les prestations auxquelles l'affilié peut prétendre, conformément au règlement de pension, si, au moment de sa sortie, il laisse les réserves acquises chez Monument Assurance Belgium SA. Prime La rémunération que Monument Assurance Belgium SA demande en contrepartie de ses engagements.

Il faut distinguer les plans à primes uniques des plans à primes récurrentes.

Pour les plans à primes uniques, les règles tarifaires sont celles en vigueur au moment du versement desdites primes. Si les règles tarifaires font l'objet d'une modification, les règles modifiées seront applicables à chaque prime payée à partir de la modification.

Pour les plans à primes récurrentes, les règles tarifaires applicables au moment du versement desdites primes restent également d'application sur les primes futures à concurrence de la dernière prime versée avant la modification de ces règles.

Réduction d'un contrat La diminution de la valeur actuelle des prestations assurées consécutive à la cessation de paiement des primes.

Règlement Le règlement de pension où sont stipulés les droits et obligations de l'organisateur, de l'entreprise, des affiliés et des bénéficiaires, ainsi que les conditions d'affiliation et les règles relatives à l'exécution du régime de pension sectoriel.

Les conditions particulières prévalent sur les conditions générales dans la mesure où elles y dérogent.

Les conditions particulières ne peuvent toutefois pas déroger aux dispositions des conditions générales qui reprennent des principes imposés par la loi. Si une disposition des conditions particulières devait être contraire à la loi, c'est la disposition correspondante des conditions générales qui prime.

Réserves acquises Les réserves auxquelles l'affilié a droit à un moment déterminé, conformément au règlement de pension.

Réserves mathématiques Les réserves mathématiques correspondent à la valeur actuelle des prestations futures moins la valeur actuelle des primes futures.

Sortie 1) Soit l'expiration du contrat de travail autrement que par le décès ou la mise à la retraite.N'est toutefois pas considérée comme une sortie, l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite, suivie par la conclusion d'un contrat de travail avec un autre employeur qui tombe sous le champ d'application du même régime sectoriel de pension; 2) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que le travailleur ne remplit plus les conditions d'affiliation du régime de pension, sans que cela ne coïncide avec l'expiration du contrat de travail, autrement que par le décès ou la mise à la retraite;3) Soit la fin de l'affiliation en raison du fait que l'employeur ou, en cas de transfert de contrat de travail, le nouvel employeur, ne relève plus du champ d'application de la convention collective de travail par laquelle le régime de pension est instauré. BCSS La Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, organisme public de sécurité sociale, institué par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la Sécurité Sociale.

Loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires (en abrégé "LPC") La loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale.

Méthode horizontale Méthode fixée par l'article 24, § 4 de la LPC, dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au premier des événements visés à l'article 24, § 1er et § 2, alinéa 1er de la LPC sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique jusqu'au premier des événements précités sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification.

Méthode verticale Méthode fixée à l'article 24, § 4 de la LPC dans le cadre de laquelle, en cas de modification de la garantie de rendement minimum en vertu de l'article 24, § 3 de la LPC, l'ancien taux s'applique jusqu'au moment de sa modification sur les contributions dues sur la base du règlement de pension avant la modification et le nouveau taux s'applique sur les contributions dues sur la base du règlement à partir de la modification et sur le montant résultant de la capitalisation à l'ancien taux des contributions dues sur la base du règlement jusqu'à la modification.

Mise à la retraite La prise de cours effective de la pension de retraite dans le régime des travailleurs salariés. 2. Entrée en vigueur de l'assurance groupe et du contrat individuel de l'affilié 2.1. Entrée en vigueur de l'assurance groupe L'assurance groupe prend cours à la date prévue dans la convention entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA, pour autant que la convention et le règlement aient été signés par les deux parties.

L'organisateur peut résilier la convention par lettre recommandée ou par simple lettre avec accusé de réception, dans un délai de 30 jours suivant la signature de la convention. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium SA rembourse les primes versées, après déduction des primes qui ont été nécessaires à la couverture du risque de décès des affiliés pendant la période déjà écoulée. 2.2. Entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié Le contrat individuel de l'affilié prend cours après l'entrée en vigueur de l'assurance groupe, à partir du moment où les conditions d'affiliation établies dans le règlement sont remplies et où Monument Assurance Belgium SA a reçu toutes les informations nécessaires à la couverture des risques de l'assurance.

Par affilié, un seul contrat individuel par période d'affiliation est souscrit en exécution du régime de pension sectoriel, durant toute sa carrière, à moins : - qu'il ne soit simultanément au service de plusieurs entreprises qui font exécuter le régime de pension géré par Monument Assurance Belgium SA; - qu'il n'ait transféré une réserve comme le prévoit l'article 12. 3. Incontestabilité de l'assurance groupe et du contrat individuel Monument Assurance Belgium SA couvre l'affilié sur la base des données qui ont été transmises par l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié lui-même, lesquels sont responsables de la précision des renseignements. A dater de l'entrée en vigueur du contrat individuel, celui-ci est incontestable, sauf si l'organisateur, l'entreprise ou l'affilié ont volontairement caché des informations ou ont volontairement transmis des informations incorrectes. Dans cette hypothèse, Monument Assurance Belgium SA se réserve le droit d'annuler le contrat et de conserver les primes qui ont été payées jusqu'au moment où elle a eu connaissance que les données ont été volontairement cachées ou transmises de manière erronée.

Lorsque la date de naissance et/ou le sexe ont été communiqués de manière incorrecte, les prestations peuvent être adaptées pour tenir compte de l'âge et/ou du sexe qui auraient dû être pris en considération. 4. Etendue de l'assurance groupe et formalités médicales 4.1. Etendue territoriale L'assurance groupe est applicable dans le monde entier. 4.2. Formalités médicales Aucune formalité médicale n'est requise. 4.3. Risques exclus Les prestations en cas de décès avant l'âge terme ne sont pas couvertes en cas de suicide de l'affilié survenu moins d'un an après l'entrée en vigueur du contrat individuel de l'affilié.

En pareille hypothèse, il sera versé au(x) bénéficiaire(s), non pas le capital assuré mais la réserve mathématique, éventuellement limitée au capital assuré avant l'âge terme.

Sauf dans les cas autorisés par la loi, si le décès de l'affilié est provoqué volontairement par un bénéficiaire, ou avec sa participation, le capital en cas de décès avant l'âge terme est versé à un autre bénéficiaire selon l'ordre prévu à l'article 6. 5. Tarifs et garantie de rendement minimum 5.1. Tarifs de Monument Assurance Belgium SA Monument Assurance Belgium SA applique à tous ses affiliés, y compris les dormants, les tarifs qui sont soumis à sa fonction actuarielle et qui sont communiqués aux autorités de contrôle.

En cas de modification des tarifs, toute nouvelle affiliation, toute modification des valeurs assurées, toute adaptation des capitaux ou rentes et toute nouvelle rente constituée seront calculées au moyen du nouveau tarif.

La garantie donnée par Monument Assurance Belgium SA est limitée à celle qui résulte de l'application de ses tarifs. 5.2. Garantie de rendement minimum à charge de l'organisateur Pour les régimes de pension qui sont instaurés à partir du 1er janvier 2016, les conditions particulières du règlement précisent si c'est la méthode horizontale ou la méthode verticale qui est appliquée dans le cadre de la garantie de rendement minimum dont question l'article 24 de la LPC. A défaut la méthode horizontale s'applique si Monument Assurance Belgium SA ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.

Pour les régimes de pension instaurés avant le 1er janvier 2016, la méthode horizontale s'applique si Monument Assurance Belgium SA ou plusieurs organismes de pension garantissent un résultat déterminé en fonction des contributions versées. Dans tous les autres cas, la méthode verticale s'applique.

La méthode applicable ne peut être modifiée que dans les cas prévus à l'article 24, § 4 de la LPC. La garantie de rendement minimum doit être calculée au moment de la sortie de l'affilié, de sa mise à la retraite ou lorsque les prestations en cas de vie sont dues conformément aux dispositions transitoires et dérogatoires de la LPC ou en cas d'abrogation du régime de pension. 6. Bénéficiaires de l'assurance groupe 6.1. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de vie La prestation en cas de vie est versée à l'affilié s'il est en vie au moment où la loi et le règlement autorisent la liquidation de cette prestation.

Lors de la mise à la retraite, Monument Assurance Belgium SA informe l'affilié sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, sur le droit de transformer en rente, et sur les données nécessaires au paiement. 6.2. Le bénéficiaire de la prestation assurée en cas de décès avant l'âge terme Sans préjudice des dispositions particulières du règlement, lorsque l'affilié décède avant l'âge terme, la prestation décès est versée, par ordre de priorité, au(x) bénéficiaire(s) suivant(s) : 1. Le conjoint de l'affilié, non séparé de corps ou de fait ni en instance de séparation ou de divorce, ou le cohabitant légal de l'affilié au sens des articles 1475 à 1479 du Code Civil;2. A défaut, les enfants de l'affilié, légitimes, adoptés ou naturels reconnus ou, par représentation, leurs descendants;3. A défaut, la (les) personne(s) désignée(s) par écrit par l'affilié;4. A défaut, les parents de l'affilié;en cas de décès antérieur d'un des parents, le capital revient au survivant; 5. A défaut, les frères et soeurs de l'affilié ou, par représentation, leurs enfants.Le partage s'opère entre les frères et soeurs par égales portions, s'ils ont tous les mêmes père et mère; s'ils ont des père et mère différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins et consanguins chacun dans leur ligne seulement; s'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils se partagent la totalité; 6. A défaut, le fonds de financement. Pour l'application du présent article, les conjoints sont séparés de fait lorsqu'il ressort des registres de la population qu'ils n'ont pas la même résidence.

Sans porter préjudice aux dispositions légales, l'ordre décrit ci-avant pourra être modifié par l'affilié, au moyen d'un avenant écrit, daté et signé par l'affilié et Monument Assurance Belgium SA. Le respect des limites légales précitées n'est pas contrôlé par Monument Assurance Belgium SA. Toutes les conséquences du non-respect de ces limites seront supportées par l'affilié et son patrimoine.

S'il y a plusieurs bénéficiaires, la prestation décès sera répartie entre eux par parts égales, à moins que le document de désignation bénéficiaire n'en précise les parts respectives.

Par "prestation décès", on entend : le capital décès ou, en cas de rente de survie, le capital constitutif de cette rente.

En cas de décès de l'affilié et d'un bénéficiaire, sans qu'il soit possible de déterminer l'ordre des décès, la prestation décès sera attribuée au(x) bénéficiaire(s) subsidiaire(s).

En cas d'acceptation bénéficiaire, les droits qui découlent de l'assurance groupe envers l'affilié ne peuvent être exercés qu'avec l'accord du bénéficiaire acceptant. Une telle acceptation ne peut être supprimée qu'avec l'accord du bénéficiaire qui a accepté.

L'acceptation ou la suppression sont constatées dans un avenant daté et signé par l'affilié, le bénéficiaire concerné et Monument Assurance Belgium SA. L'organisateur accepte toute demande de modification de l'ordre des bénéficiaires, introduite par l'affilié, ainsi que toute demande d'acceptation ou de suppression.

Lorsqu'une prestation en cas de décès est due, Monument Assurance Belgium SA informe les bénéficiaires sur la prestation qui est due, sur les options de paiement possibles, en ce compris, le cas échéant, le droit de transformer en rente, et sur les données nécessaires au paiement. 7. Prorogation de l'âge terme L'affilié bénéficie du régime de pension aussi longtemps qu'il est en service auprès de l'entreprise et répond aux conditions d'affiliation, même lorsqu'il atteint l'âge terme.Dans ce cas, l'âge terme est prorogé conformément aux conditions particulières et ce au tarif en vigueur à ce moment.

L'âge terme est également prorogé de la même manière pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont laissé leurs réserves acquises dans le régime de pension de l'entreprise auprès de Monument Assurance Belgium SA et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement.

L'âge terme est également prorogé pour les affiliés qui, suite à leur sortie, ont transféré leurs réserves acquises dans une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium SA et qui atteignent l'âge terme avant de percevoir la prestation en cas de vie dans les conditions fixées par la LPC et le règlement. La prorogation se fera au tarif en vigueur à ce moment, en capitalisation pure. 8. Liquidation des prestations 8.1. Liquidation des prestations lors de la mise à la retraite de l'affilié Les prestations en cas de vie sont liquidées à l'affilié lors de sa mise à la retraite.

Ces prestations sont calculées à la date de mise à la retraite de l'affilié et payées au plus tard dans les trente jours qui suivent la communication par l'affilié à Monument Assurance Belgium SA des données nécessaires au paiement. La liquidation ne peut en tout état de cause intervenir avant la mise à la retraite. 8.2. Liquidation des prestations en cas de vie lorsque la mise à la retraite est postposée Par dérogation à l'article 8.1., lorsque la mise à la retraite est postérieure à la date à laquelle l'affilié répond aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (de manière anticipée ou non), les prestations en cas de vie peuvent, à la demande de l'affilié, être liquidées à partir de cette date pour autant que les conditions particulières le permettent. L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.

A cette fin, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium SA. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Cette opération donnera lieu à la détermination des prestations restantes en cas de vie et en cas de décès en application de la formule de l'engagement de pension. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.3. Liquidation des prestations en cas de vie dans les autres cas autorisés par la LPC En ce qui concerne les régimes de pension en vigueur avant le 1er janvier 2016, les prestations en cas de vie peuvent être liquidées à partir de l'âge fixé par les articles 63/2 et 63/3 de la LPC lorsque les conditions prévues par ces articles sont remplies. Il y a lieu à ce sujet de se référer aux conditions particulières en vigueur avant le 1er janvier 2016.

L'affilié ne peut demander qu'un seul rachat.

Lorsqu'une telle liquidation est possible, l'affilié doit adresser une demande écrite à Monument Assurance Belgium SA. Les prestations en cas de vie sont calculées à la date à laquelle la liquidation intervient. Le solde éventuel des prestations est liquidé lors de la mise à la retraite de l'affilié, conformément à l'article 8.1. 8.4. Liquidation en cas de décès La prestation en cas de décès est versée au(x) bénéficiaire(s), conformément à l'article 6.2. des conditions générales.

La prestation décès n'est pas due lorsque l'affilié est décédé après la mise à la retraite, sauf si le contrat a été liquidé sous forme de rente et qu'une réversion de la rente a été demandée en application de l'article 8.5.

La prestation décès est calculée à la date du décès. 8.5. Transformation du capital en rente en exécution de l'article 28 de la LPC Sans préjudice des conditions particulières, l'affilié ou le(s) bénéficiaire(s) est (sont) supposé(s) opter pour la liquidation des prestations assurées sous forme de capital.

Le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) demander que le capital qui lui(leur) est dévolu soit transformé en rente viagère à condition toutefois que le montant annuel de la rente soit, dès le départ, égal ou supérieur à 500 EUR. Ce montant de 500 EUR est indexé suivant les dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de la rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Le choix d'une liquidation en rente viagère doit être communiqué par l'affilié à Monument Assurance Belgium SA, par écrit daté et signé par ce dernier, au plus tard un mois avant la date de prise de cours de la liquidation.

Sans préjudice des conditions particulières du règlement de pension, il s'agit d'une rente viagère payée uniquement au bénéficiaire, ou d'une rente viagère qui, en cas de décès du bénéficiaire, est réversible à raison de 80 p.c. maximum en faveur du conjoint survivant ou du cohabitant légal. La rente est indexée au taux de 2 p.c. l'an maximum. Lors de la conversion en rente, Monument Assurance Belgium SA appliquera les tarifs en vigueur à ce moment, en tenant compte de l'âge du bénéficiaire, de l'éventuel pourcentage de réversibilité et de l'indexation.

Le bénéficiaire peut choisir d'autres paramètres de réversion et d'indexation.

Les rentes sont payables par fractions mensuelles, à la fin de chaque mois, jusques et y compris la dernière échéance précédant le décès du bénéficiaire.

Si la rente garantie par le tarif de Monument Assurance Belgium SA est inférieure à la rente minimum prévue à l'article 28 de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et à l'article 19 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 exécutant la loi précitée, cette rente minimum est payée moyennant le versement d'une prime complémentaire par l'organisateur. 9. Formalités à accomplir lors de la liquidation des contrats A la liquidation des contrats ainsi qu'en cas de rachat, les documents suivants seront remis à Monument Assurance Belgium SA : En cas de vie de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium SA, dûment complété et signé par l'affilié ou son représentant légal; - la preuve de la mise à la retraite dans le régime des travailleurs salariés ou, le cas échéant, la preuve que l'affilié répond aux conditions pour bénéficier de la pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.

En cas de décès de l'affilié : - un formulaire de liquidation dont le modèle est établi par Monument Assurance Belgium SA, dûment complété et signé par le(s) bénéficiaire(s) ou leur(s) représentant(s) légal (légaux); - un extrait d'acte de décès de l'affilié; - à la demande de Monument Assurance Belgium SA, un acte de notoriété faisant apparaître la qualité du bénéficiaire, à moins que son nom soit indiqué sur le contrat individuel.

Dans tous les cas, le formulaire de liquidation vaut décharge pour la partie de capital revenant à chaque bénéficiaire.

Monument Assurance Belgium SA pourra exiger tout autre document lui permettant de vérifier l'identité du bénéficiaire. 10. Droits acquis de l'affilié sur les réserves 10.1. Réserves acquises Les réserves acquises doivent à tout moment être au moins égales aux réserves acquises minimales. Ces dernières sont égales au montant figurant sur les comptes individuels de l'affilié.

Pour tous les travailleurs déjà en service au 1er janvier 2019, toute condition à l'acquisition des droits de pension est considérée comme automatiquement remplie.

Tous les travailleurs qui entrent en service à partir du 1er janvier 2019 acquièrent immédiatement des droits de pension. 10.2. Rachat Aussi longtemps qu'il est au service de l'entreprise appartenant au secteur auquel s'applique le présent règlement, l'affilié ne peut obtenir la liquidation des réserves acquises, sauf dans les cas spécifiés dans les conditions particulières du règlement.

Au moment de la sortie de l'affilié, le droit au rachat est cédé à l'affilié.

En toute hypothèse, sans préjudice des dispositions transitoires prévues par la LPC, la liquidation ne peut être effectuée avant la mise à la retraite de l'affilié ou, si les conditions particulières du règlement le permettent, sur demande de l'affilié lorsque celui-ci satisfait aux conditions pour obtenir sa pension de retraite (anticipée ou non) de travailleur salarié.

Sauf lorsqu'un délai plus court est prévu dans les conditions particulières du règlement de pension, l'affilié doit, en cas de rachat avant la mise à la retraite, adresser une demande écrite, datée et signée à Monument Assurance Belgium SA au moins 90 jours avant l'âge choisi par lui (et à partir duquel le rachat est légalement autorisé). 10.3. Avances, mises en gage et affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire Les avances sur contrat, la mise en gage et l'affectation de la valeur de rachat à la reconstitution d'un prêt hypothécaire de celui-ci ne sont pas autorisées. 11. La sortie de l'affilié Lors de la sortie, l'affilié a le choix entre les possibilités suivantes : a.soit laisser ses réserves acquises sans modification de l'engagement de pension auprès de Monument Assurance Belgium SA et recevoir un capital ou une rente au terme du contrat ou en cas de décès; b. soit laisser ses réserves acquises auprès de Monument Assurance Belgium SA sans autre modification de l'engagement de pension qu'une couverture décès correspondant au montant des réserves acquises.Dans ce cas, le contrat est converti dans une formule d'assurance de type "CDARR, Capital Différé avec Remboursement de la Réserve", qui prévoit en cas de décès avant la liquidation des prestations en cas de vie, le remboursement des réserves constituées calculées à la date du décès.

Pour tenir compte de cette couverture décès, les réserves acquises sont dès lors calculées par la suite sur la base du taux technique mais sans tables de mortalité et les prestations acquises sont recalculées en fonction des réserves acquises. Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 ci-dessus s'appliquent à cette couverture décès; c. soit transférer la réserve acquise au sein d'une structure d'accueil spécialement constituée à cet effet auprès de Monument Assurance Belgium SA en vertu du présent règlement dont les dispositions lui sont applicables et demander l'affectation à une autre combinaison d'assurance : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance de type "CDAR, Capital Différé Avec Remboursement des primes" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement du montant de la réserve transférée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; - une assurance de type "CDARR, Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve" qui prévoit, en cas de décès avant l'âge terme, le remboursement de la réserve constituée, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme; d. soit transférer la réserve acquise auprès de l'organisme de pension de la nouvelle entreprise avec laquelle il a conclu un contrat de travail, s'il est affilié à l'engagement de pension de cette entreprise;e. soit transférer la réserve acquise auprès d'un autre organisme de pension qui répartit la totalité des bénéfices entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves et limite les frais selon les règles déterminées par l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extra-légaux aux travailleurs salariés et aux dirigeants d'entreprises. Les possibilités précitées sont proposées, quel que soit le montant des réserves acquises.

Si l'affilié ne fait aucun choix explicite dans le délai de trente jours, l'affilié est présumé avoir opté pour le maintien de ses réserves auprès de Monument Assurance Belgium SA sans modification de l'engagement de pension (cf. point a. supra).

Après l'expiration du délai de trente jours, l'affilié peut : - dans les 11 mois qui suivent, opter pour la possibilité visée au point b. de l'article ci-dessus. Dans ce cas, il doit envoyer une demande par écrit daté et signé à Monument Assurance Belgium SA; - à tout moment, demander le transfert des réserves acquises, telles que légalement définies et calculées, vers la structure d'accueil ou vers un organisme de pension tel que mentionné aux points c., d. et e. de l'article ci-dessus.

Lorsqu'au moment de la sortie, l'affilié cesse de bénéficier de la couverture décès prévue dans les conditions particulières, l'affilié bénéficie d'une couverture décès minimum égale aux réserves mathématiques calculées à la date de sortie, et ce jusqu'au premier des événements suivants : - la date du choix de l'affilié quant à l'affectation de ses réserves acquises; - 90 jours après la date de sortie.

Les articles 5, 6.2., 8.4. et 9 s'appliquent à cette couverture en cas de décès. 12. Transfert de réserves d'un autre organisme de pension Sans préjudice des dispositions applicables à l'article qui précède, l'affilié peut, en tout temps, transférer, au sein d'une structure d'accueil auprès de Monument Assurance Belgium SA, la réserve acquise constituée auprès d'un organisme de pension dans le cadre d'une activité professionnelle antérieure.Les tarifs qui sont d'application pour cette structure d'accueil sont les tarifs de Monument Assurance Belgium SA au moment du transfert.

Cette réserve sera, au choix de l'intéressé, affectée à l'une des combinaisons d'assurance suivantes : - une assurance de type mixte de capitaux 10/10, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal au capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/15, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 1,5 fois le capital décès; - une assurance de type mixte de capitaux 10/20, dans laquelle le capital vie à l'âge terme est égal à 2 fois le capital décès; - une assurance "Capital Différé Avec Remboursement des primes" (CDAR) ou "Capital Différé Avec Remboursement de la Réserve en cas de décès avant l'âge terme" (CDARR) qui prévoit le remboursement de la réserve constituée en cas de décès avant l'âge terme, le solde étant utilisé pour la constitution d'un capital en cas de vie à l'âge terme. 13. Obligations des parties concernées 13.1. Obligations de l'entreprise Lors de chaque affiliation, l'entreprise transmettra à Monument Assurance Belgium SA les renseignements suivants : - nom, prénom, date de naissance, état civil, adresse de l'affilié; - la date d'entrée en service; - le numéro de registre national; - la rémunération annuelle de référence; - le choix de la couverture décès, si cette possibilité existe; - éventuellement, la désignation du bénéficiaire en cas de décès, en conformité avec le règlement de pension.

Monument Assurance Belgium SA couvrira le nouvel affilié sur la base de ces renseignements.

Chaque année, l'entreprise communiquera à Monument Assurance Belgium SA tous les renseignements nécessaires à l'adaptation des contrats.

Toute modification de la situation d'un affilié pouvant avoir une incidence sur la détermination des prestations et primes d'assurance sera communiquée sans délai par l'entreprise à Monument Assurance Belgium SA, en vue d'une adaptation des contrats. En l'absence d'une telle communication, l'affilié restera couvert sur la base de la situation en vigueur lors de la précédente adaptation de son contrat.

L'entreprise est responsable des conséquences qui résultent de la transmission à Monument Assurance Belgium SA de renseignements imprécis, incomplets, inexacts ou tardifs.

Lorsque l'entreprise change d'adresse, elle doit en informer Monument Assurance Belgium SA par écrit dans les meilleurs délais. Aussi longtemps que la nouvelle adresse n'est pas communiquée, Monument Assurance Belgium SA ne tiendra compte que de l'ancienne adresse.

Les primes d'assurance sont versées par l'entreprise aux échéances et selon les modalités prévues dans les conditions particulières du règlement. 13.2. Obligations de l'affilié A l'occasion de son affiliation, l'affilié se soumet aux dispositions des conditions particulières et générales du régime de pension sectoriel. 13.3. Obligations de Monument Assurance Belgium SA Chaque année, Monument Assurance Belgium SA établit pour chaque affilié qui n'est pas sorti une fiche de pension reprenant les informations définies par l'article 26, § 1er et § 4 de la LPC. Chaque année et conformément à la LPC, Monument Assurance Belgium SA met à la disposition des entreprises, via l'organisateur, un rapport sur la gestion de l'engagement de pension que les entreprises transmettent aux affiliés sur simple demande.

Monument Assurance Belgium SA exécute par ailleurs toutes les obligations d'informations prévues par la LPC. 13.4. Obligations de l'organisateur Sauf dispositions contraires prévues dans les conditions particulières, l'organisateur s'engage à communiquer le texte des règlements à l'affilié sur simple demande.

L'organisateur peut faire exécuter certaines de ses obligations par Monument Assurance Belgium SA. Dans ce cas, une convention sera établie entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA. L'organisateur s'engage à informer sans délai Monument Assurance Belgium SA de toute nouvelle convention collective de travail pouvant avoir une incidence directe ou indirecte sur le régime de pension sectoriel. 13.5. Echange d'informations Toute communication et transmission d'informations à Monument Assurance Belgium SA n'a de valeur que si elle est effectuée par écrit ou par courrier électronique. 14. Dispositions fiscales 14.1. Législation applicable Lorsque l'entreprise est établie en Belgique et que l'affilié et le bénéficiaire ont leur domicile et/ou leur lieu de travail en Belgique, la législation fiscale belge est applicable tant sur les primes que sur les prestations. Si tel n'est pas le cas, des charges fiscales ou sociales pourraient être dues en vertu d'une législation étrangère, et ce en exécution des conventions internationales applicables en la matière. 14.2. Avantage fiscal Sur la base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise de cours de l'assurance de groupe, les primes patronales constituent des frais professionnels déductibles et les primes personnelles donnent lieu à une réduction d'impôt, dans les limites et aux conditions fixées par la loi.

Le montant exprimé en rente annuelle : - des prestations à l'occasion de la retraite, assurées par le présent règlement, répartitions bénéficiaires comprises; - des prestations de retraite légale; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié a droit, à l'exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel, ne peut dépasser 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale en tenant compte d'une durée normale d'activité professionnelle. 14.3. Charges fiscales Tous impôts et taxes applicables actuellement ou à l'avenir sur les contrats ainsi que sur les sommes qui sont dues en exécution de ces contrats peuvent être mis à charge de l'organisateur, de l'entreprise, de l'affilié ou du bénéficiaire par Monument Assurance Belgium SA. 15. Protection de la vie privée Monument Assurance Belgium SA en tant que responsable de traitement, s'engage à protéger et à traiter les données à caractère personnel qui lui sont confiées avec soin, en toute transparence, dans le respect de la législation en la matière et conformément à la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel (disponible sous le lien https://belgium.monumentregroup. com/assets/278a0057-cce8-4888-a78e-cb76f3c64807/privacy-notice-policyholders-french.pdf.

Le délégué à la protection des données ou Data Protection Officer (DPO) se tient à disposition des personnes intéressées pour toute question relative à la protection des données à caractère personnel, afin de leur permettre d'exercer leurs droits ou si elles le souhaitent, de recevoir une copie de la déclaration en matière de protection des données à caractère personnel.

Data Protection Officer Monument Assurance Belgium SA Adresse postale : Place Saint-Jacques 11/101 4000 Liège dataprotection@monumentassurance.com Toute plainte en matière de protection de la vie privée peut être introduite auprès de l'Autorité de Protection des Données dont les coordonnées sont les suivantes : Autorité de Protection des Données Rue de la Presse 35 1000 Bruxelles Tél. : +32 (0)2 274 48 00 16. Résiliation de la convention La convention par laquelle la gestion du régime de pension sectoriel est confiée à Monument Assurance Belgium SA peut être résiliée en cas de non-paiement des primes, en cas de commun accord entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA ou sur décision de l'une des parties.La résiliation doit être effectuée par lettre recommandée ou par remise d'une simple lettre contre accusé de réception de la part de la partie à laquelle est notifiée la décision de résiliation.

Il sera mis fin au paiement des primes et les prestations seront réduites en conséquence. Les droits des affiliés seront calculés comme en cas de fin du contrat de travail de l'affilié.

Monument Assurance Belgium SA avertira par écrit les affiliés de la résiliation de la convention et de ses conséquences. 17. Modification de l'engagement de pension Moyennant le respect des procédures d'information prévues par la LPC, l'organisateur peut modifier le règlement, diminuer, interrompre ou suspendre les primes. Toute modification à ce règlement fera l'objet d'une convention collective de travail.

Des modifications à la cct sectorielle sont possibles avec un effet rétroactif de maximum 1 an et ne peuvent avoir pour conséquence un retour de tout ou partie des primes versées chez l'entreprise ou l'organisateur ni de diminuer la réserve acquise prévue pour chaque affilié au moment de la modification.

En cas de modification de l'engagement de pension due à un changement de règles d'actualisation, les réserves acquises relatives aux années de service antérieures à cette modification seront au minimum égales à celles calculées au moyen des règles d'actualisation avant cette modification.

La modification de l'engagement de pension sera constatée dans un règlement annexé à la convention collective de travail et qui entrera en vigueur à la date de signature de cette convention collective de travail. 18. Transfert de l'engagement de pension Les réserves mathématiques peuvent être transférées vers un autre organisme de pension qui exécutera le régime de pension sectoriel. Le fonds de financement sera transféré en même temps que les réserves, à moins que l'organisateur ne décide d'affecter les avoirs du fonds sur les contrats des affiliés. Ces avoirs seront, dans cette dernière hypothèse, répartis en proportion des réserves individuelles des affiliés.

Aucun prélèvement n'est effectué sur les réserves acquises à transférer, en ce compris les répartitions bénéficiaires acquises.

Seul un délai d'attente est prévu entre la demande de transfert des réserves et le transfert effectif. Ce délai est fixé comme suit : - 0 mois pour un montant jusque 1,5 million EUR; - 3 mois pour la partie se situant entre 1,5 million EUR et 2,5 millions EUR; - 6 mois pour la partie se situant entre 2,5 millions EUR et 6 millions EUR; - 9 mois pour la partie se situant entre 6 millions EUR et 12 millions EUR. Si le montant des réserves à transférer dépasse 12 millions EUR, un accord interviendra entre l'organisateur et Monument Assurance Belgium SA au sujet des modalités de transfert. Une indemnité de départ et de liquidation pourra être mise à charge de l'organisateur. Cette indemnité tiendra compte de la répartition des valeurs représentatives des réserves mathématiques et, par catégorie de valeurs de la différence entre le rendement du marché au moment du transfert et le rendement de ces actifs compte tenu de leur durée d'investissement ainsi que des coûts liés au transfert.

Ces montants sont liés à l'indice santé. Ils sont adaptés annuellement au 1er janvier à l'indice en vigueur au mois de décembre précédent par rapport à l'indice en vigueur en décembre 2000.

Le transfert effectif sera préalablement soumis à l'accord des autorités de contrôle, qui pourront s'y opposer si l'équilibre financier de Monument Assurance Belgium SA est menacé. 19. Versement des primes et conséquences du non-paiement des primes Les primes peuvent être reçues par l'organisme de pension de deux manières différentes : - soit via l'organisateur; - soit directement auprès des entreprises affiliées au plan de pension sectoriel.

Le mode de perception des primes est décrit dans les conditions particulières du règlement qui exécute l'engagement de pension.

Si l'organisateur (ou l'entreprise dans le cas d'une perception directe) omet de verser les primes dont il est redevable sur la base du règlement, l'organisme de pension informe chaque affilié du non-paiement au plus tard 3 mois après l'échéance.

Après ce délai de 3 mois et si les primes restent impayées, l'organisme de pension procédera à la réduction des contrats individuels. 20. Fonds de financement Dans le cadre du régime de pension sectoriel, il est créé un fonds de financement. 20.1. Alimentation du fonds de financement Le fonds peut être financé par : - les primes perçues par l'organisateur, par son mandataire ou par Monument Assurance Belgium SA; - les capitaux décès non dévolus; - les éventuels versements de l'organisateur ou des entreprises dans le but de financer des charges futures attendues, sur la base d'un plan de financement; - le taux d'intérêt technique et la répartition bénéficiaire que Monument Assurance Belgium SA attribue. 20.2. Destination du fonds de financement Le fonds de financement peut être utilisé : - pour financer les prestations en exécution du règlement; - pour financer un complément de prestations; - pour payer les arriérés de primes patronales; - pour augmenter les rentes en cours de paiement. 20.3. Propriété et gestion du fonds de financement Le fonds sert exclusivement au financement du régime de pension sectoriel et son avoir ne peut jamais, même partiellement, être remboursé à l'organisateur ou à l'entreprise.

Le fonds est détenu et géré par Monument Assurance Belgium SA et bénéficie d'un rendement global (prorata temporis) identique à celui accordé aux réserves mathématiques. 20.4. Liquidation du fonds de financement S'il est mis fin à l'assurance groupe, le fonds de financement est réparti dans le respect des dispositions de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 portant exécution de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires. 21. Arrêté royal du 26 novembre 2021 Les dispositions prévues dans l'arrêté royal du 26 novembre 2021 retirant à Integrale SA l'agrément pour exercer les activités d'assurance visées à l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs visés par l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2° du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupés en dehors d'un contrat de travail sont applicables dans le cadre des présentes conditions générales, à compter du 27 novembre 2021.22. Répartition du résultat A moins que les conditions particulières n'en disposent autrement, les contrats participent aux résultats en conformité avec les dispositions de l'arrêté royal du 26 novembre 2021 précité. 22.1. Prestation en cas de vie Chaque année, au 1er juillet, Monument Assurance Belgium SA procède, entre les affiliés et les rentiers, à la répartition de la provision pour participation aux bénéfices et ristournes.

Il est attribué à chacun des affiliés et des rentiers une part de cette provision proportionnelle au montant de la réserve mathématique constituée sur son contrat par rapport au montant total des réserves mathématiques. 22.2. Prestation en cas de décès Chaque année, Monument Assurance Belgium SA arrête, en fonction du résultat, le pourcentage selon lequel les prestations prévues en cas de décès seront augmentées. 22.3. Conditions d'octroi Dans tous les cas, l'octroi d'une participation aux bénéfices est conditionnel : il dépend en effet de la réalisation éventuelle de bénéfices par Monument Assurance Belgium SA et ensuite de l'approbation de cet octroi par l'assemblée générale et par la Banque Nationale de Belgique. 23. Dispositions diverses 23.1. Litiges et droit applicable Le règlement de l'assurance de groupe et les contrats qui y sont liés sont régis par le droit belge.

Les contestations entre parties relatives à l'exécution du présent règlement relèvent de la compétence des tribunaux belges.

La nullité éventuelle d'une disposition du règlement d'assurance de groupe et/ou des contrats qui y sont liés n'entraîne pas la nullité de leurs autres dispositions. 23.2. Plaintes Pour toute question, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peuvent, en première instance, s'adresser à la personne de contact habituelle dans le cadre de la gestion administrative de son dossier.

Sans préjudice des actions en justice, toutes les plaintes concernant ce produit peuvent être transmises par écrit au service "Solutions" de Monument Assurance Belgium SA. Monument Assurance Belgium SA - Service Solutions - Gestion des plaintes Fax : +32 4 232 44 51 E-mail : solutions@monumentassurance.com Par lettre : Monument Assurance Belgium SA, Adresse postale : Boulevard Albert II 19, 1210 Bruxelles Si la solution proposée par Monument Assurance Belgium SA ne donne pas satisfaction, l'organisateur, l'entreprise, l'affilié et/ou le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) soumettre sa/leur plainte à l'Ombudsman des Assurances (info@ombudsman.as), Square de Meeûs 35 à B-1000 Bruxelles, www.ombudsman.as.

Les procédures visées à l'article 276 de la loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014011239 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux assurances type loi prom. 04/04/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011245 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du Livre XVI, "Règlement extrajudiciaire des litiges de consommation" dans le Code de droit économique fermer relative aux assurances permettant d'introduire une réclamation à l'encontre des entreprises d'assurance et les procédures extra-judiciaires de réclamation et de recours visées dans le Livre XVI du Code de droit économique peuvent également être introduites par le preneur d'assurance et les autres intéressés.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 juillet 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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