publié le 17 juillet 2012
Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
9 JUILLET 2012. - Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
RAPPORT AU ROI Sire, L'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par l'article 41 de la
loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
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22/06/2012
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28/06/2012
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2012021092
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer, a pour objet de fixer les montants minima et maxima des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions au Code et aux arrêtés royaux pris pour son exécution. Il a pour objectif de créer un effet dissuasif au non-respect des obligations, notion qui existe aussi à l'article 444 du Code des Impôts sur les revenus (CIR 92) et d'inciter les assujettis à respecter leurs obligations fiscales principalement déclaratives et, le cas échéant, de sanctionner le non-respect de ces obligations selon la nature et la gravité de l'infraction.
Cette disposition habilite le Roi à fixer les échelles de graduations de ces amendes en tenant compte notamment de la gravité de l'infraction.
L'article 2 de l'arrêté royal concerne une disposition qui permet de réprimer de manière plus conséquente les infractions commises dans une intention frauduleuse tout en respectant toutefois la limite du montant maximum de 5.000 euros fixée à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code.
L'article 3 de cet arrêté organise le mode de graduations des amendes s'agissant des mêmes infractions.
L'annexe à cet arrêté royal qui développe le système de graduations des amendes selon la nature des infractions, tient compte des principes précités et des montants minima et maxima fixés par l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code.
Le présent projet entre en vigueur le 1er juillet 2012, date d'entrée en vigueur de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE
Avis 51.589/1 du 28 juin 2012 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre des Finances, le 25 juin 2012, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n° 44 'fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée', a donné l'avis suivant : 1. Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent. En l'occurrence, l'urgence est motivée par la circonstance « - dat artikel 70, § 4, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, vervangen bij de programmawet van 22 juni 2012, op 1 juli 2012 in werking treedt; - dat de bepalingen van onderhavig besluit, genomen in uitvoering van artikel 70, § 4, eerste lid, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, in werking moeten treden op de hiervoor vermelde datum teneinde de rechtszekerheid ervan te verzekeren; - dat dit besluit dus onverwijld moet worden genomen ». 2. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. Portée du projet 3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de pourvoir à l'exécution de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : Code de la T.V.A.). Cet article s'énonce comme suit depuis le 1er juillet 2012 : « Les infractions au présent Code et aux arrêtés pris pour son exécution, autres que celles qui sont visées aux §§ 1er, 2 et 3, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. Le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi » (1). 4. Les montants des amendes fiscales visées sont mentionnés à l'annexe du projet (voir l'article 1er du projet).Si l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, le montant de l'amende la plus élevée est doublé, sans pouvoir dépasser 5.000 euros (article 2).
L'article 3 du projet précise ce qu'il faut entendre par « premières infractions » (alinéa 2) et que les infractions commises il y a plus de quatre ans ne sont pas susceptibles d'être majorées pour cause de récidive (alinéa 1er). 5. La réglementation actuellement en vigueur, à savoir l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993' fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée' est « remplac[ée] » (lire : abrogée) (article 4).6. Selon l'article 5 du projet, la nouvelle réglementation « entre en vigueur le 1er juillet 2012 » (lire en conformité avec l'article 42 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer : est applicable aux infractions commises à partir de cette date). Fondement juridique 7. Le projet peut trouver un fondement juridique dans la seconde phrase de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. examen du texte Article 3 8. Les deux alinéas de l'article 3 du projet mentionnent « infractions de même nature ».Les mots « de même nature » sont imprécis. Le délégué a déclaré qu'il s'agit d'une même infraction, d'une infraction identique. La disposition concernée devra être adaptée dans ce sens.
Article 6 9. La loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a doublé le montant minimal et maximal des amendes fiscales non proportionnelles visées à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. Cette dernière disposition confie toutefois au Roi le soin de désigner les infractions et, compte tenu des plafonds fixés ainsi que de la nature et de la gravité de l'infraction, de fixer les peines qui sont applicables à chacune d'elle. La mise en oeuvre du régime de sanctions nécessite par conséquent un arrêté d'exécution.
L'article 42 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer dispose que le nouveau régime entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. En ce qui concerne les infractions commises jusqu'au 30 juin 2012, c'est dès lors l'ancien régime, qui fait l'objet de l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, qui s'applique. Eu égard à la formulation de la disposition d'entrée en vigueur, le législateur a voulu que le nouveau régime entre en vigueur le 1er juillet 2012, de sorte que l'arrêté d'exécution aurait dû être pris pour cette date. Or, le projet soumis pour avis ne peut plus est adopté et publié pour le 1er juillet 2012, de sorte qu'un effet rétroactif sera conféré aux nouvelles règles, du moins si l'article 5 est maintenu en l'état.
Les amendes fiscales dont il s'agit sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (2).
L'article 7, paragraphe 1, de la même convention (et l'article 15, paragraphe 1er, du P.I.D.C.P. (3)) interdisent d'imposer de nouvelles peines plus fortes avec effet rétroactif.
Dès lors, la rétroactivité résultant de l'article 5 du projet pose problème.
Annexe 10. Dans le bref délai qui lui est imparti pour donner son avis, le Conseil d'Etat n'a pas pu vérifier systématiquement si les différentes infractions et les peines dont elles sont assorties répondent aux exigences du fondement juridique (« d'après la nature et la gravité de l'infraction ») et du principe de proportionnalité (4).Ce point exige en effet un contrôle approfondi. 11. La section 3, I, E, de l'annexe mentionne que si une inscription ou rectification effectuée n'est pas conforme aux dispositions prévues par ou en vertu de la réglementation, il est infligé pour la première infraction une amende de 25 euros avec un maximum de 250 euros.Dès lors qu'il en résulte qu'une amende de seulement 25 euros sera éventuellement infligée, cette disposition est contraire à l'article 70, § 4, alinéa 1er, première phrase du Code de la T.V.A., qui énonce que l'amende doit au moins atteindre 50 euros par infraction.
La chambre était composée de Messieurs M. Van Damme, président de chambre, J. Baert, W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat, M. Rigaux, L. Denys, assesseurs de la section de législation, W. Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Mme A. Somers, auditeur.
La concordance entre la version néelandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Baert.
Le greffier W. Geurts Le président M. Van Damme _______ Note (1) L'article 41 de la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer a remplacé l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. Selon l'article 42 de la loi-programme, l'article 41 entre en vigueur le 1er juillet 2012 et est applicable aux infractions commises à partir de cette date. Le texte néerlandais de la disposition remplacée, publié au Moniteur belge du 28 juin 2012, fait mention d'un montant maximal de 55.000 euros. Il s'agit d'une erreur matérielle. (2) C.C. 15 mai 2008, n° 79/2008, B.5. (3) Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 16 décembre 1966. (4) Par exemple, la non-délivrance ou la délivrance tardive d'une facture est réprimée par une amende de 50, 125 ou 250 euros par infraction (voir section 2, I, A, de l'annexe), alors que la non-délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisses enregistreuses (si cette obligation est applicable) est bien plus sévèrement punie, à savoir d'une amende de 1.500, 3.000 ou 5.000 euros (section 2, II, A). La question se pose de savoir si, en l'espèce, la sanction ne revêt pas un caractère disproportionné.
9 JUILLET 2012. - Arrêté royal n° 44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matiére de taxe sur la valeur ajoutée (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 70, § 4, alinéa 1er, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 juin 2012;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 juin 2012;
Vu l'urgence motivée par le fait : - que l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, remplacé par la loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, entre en vigueur le 1er juillet 2012; - que les dispositions du présent arrêté, prises en exécution de l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent entrer en vigueur à la date précitée ci-avant afin d'en assurer la sécurité juridique; - qu'il convient dès lors que cet arrêté soit pris sans retard;
Vu l'avis n° 51.589/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont fixés dans l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Lorsque l'infraction a été commise dans le but d'éluder la taxe, le montant de l'amende la plus élevée prévu pour cette infraction est doublé sans pouvoir dépasser 5.000 euros par infraction.
Art. 3.Pour la détermination du montant de l'amende à appliquer, les mêmes infractions sont prises en considération pendant une période de quatre années précédant le moment où l'infraction est commise.
Les infractions sont considérées comme des premières infractions lorsque des mêmes infractions n'ont pas été réprimées préalablement à la date où elles ont été commises.
Art. 4.Le présent arrêté remplace l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2012.
Art. 6.Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2012.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi-programme du 22 juin 2012Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012021092 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, Moniteur belge du 28 juin 2012;
Arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993, Moniteur belge du 28 octobre 1993;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à notre arrêté n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE