publié le 18 juillet 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier
9 JUILLET 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 avril 1919 instituant des officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment les articles 5 et 6;
Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;
Vu la nouvelle loi communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, notamment l'article 189, modifié par la loi du 16 juillet 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/07/1993 pub. 25/03/2016 numac 2016000195 source service public federal interieur Loi ordinaire visant à achever la structure fédérale de l'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;
Vu l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970, 7 octobre 1975, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986, 16 février 1988 et 25 février 1996;
Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, modifié par les arrêtés royaux des 6 février 1967, 2 mars 1989 et 20 décembre 1991;
Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale, notamment l'article 1er, modifié par les arrêtés royaux des 25 juin 1991 et 3 mars 1995;
Vu l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, notamment les articles 1er et 2;
Vu l'arrêté royal du 24 mai 1994 accordant une allocation à certains membres du personnel de la gendarmerie détachés auprès du commissariat général de la police judiciaire près les parquets;
Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier, modifié par l'arrêté royal du 11 juin 1998;
Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 1995 portant octroi de certaines indemnités forfaitaires aux officiers et agents judiciaires près les parquets, notamment le chapitre III;
Vu l'avis du Conseil de Concertation de la police judiciaire, donné le 22 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil de Direction de la police judiciaire, donné le 27 octobre 1999;
Vu le protocole n° 7 du 18 novembre 1999 du comité de négociation pour les services de polices;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances accrédité près la gendarmerie, donné le 6 mai 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances accrédité près le Ministre de la Justice, donné le 6 mai 1998;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances accrédité près le Ministre de l'Intérieur, donné le 10 juillet 1998;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 janvier 2000;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la date de la mise en place du futur service de police intégré, structuré à deux niveaux est fixé au 1er janvier 2001 et qu'à cette date le service général d'appui policier devrait de ce fait cesser d'exister;
Considérant par ailleurs qu'il conviendrait, avant cette date, de mettre un terme à l'incertitude réglementaire régnant depuis la mise en place de ce service, autour de certains aspects de la situation statutaire des membres du personnel de ce service;
Considérant dès lors qu'il importe de faire procéder à la publication du présent texte dans les meilleurs délais possibles;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de la police judiciaire près les parquets, de la gendarmerie et des corps de police communale, visés à l'article 2, pour autant que les frais résultant de leur affectation ou de leur détachement au service général d'appui policier n'aient pas déjà, pour tout ou partie de la période où les dispositions du présent arrêté leur sont applicables, fait l'objet d'un règlement particulier.
Art. 2.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 11 juillet 1994 sur le service général d'appui policier : «
Article 14bis.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel de la police judiciaire près les parquets et de la gendarmerie affectés ou détachés au service général d'appui policier peuvent prétendre aux mêmes remboursements, indemnités et allocations auxquels ils peuvent prétendre, en vertu de leur statut, en cas de mise en service ou de détachement au commissariat général de la police judiciaire. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, § 2, alinéa 2, et à l'exception de ceux envoyés à l'étranger comme officiers de liaison ou comme adjoints de ces derniers, les membres du personnel d'un corps de police communale affectés ou détachés au service général d'appui policier peuvent prétendre : 1° à l'allocation et au remboursement des frais de parcours visés par l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire;2° dans les conditions d'octroi et au taux fixé par cette réglementation, à l'indemnité visée par l'arrêté royal du 26 février 1958 accordant une indemnité forfaitaire à certains membres du personnel de la gendarmerie, modifié par les arrêtés royaux des 19 février 1959, 21 mai 1970, 7 octobre 1975, 22 septembre 1980, 12 mars 1981, 26 novembre 1985, 25 novembre 1986, 16 février 1988 et 25 février 1996. § 3. Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 12 juillet 1991 relatif à l'octroi d'une allocation et au remboursement des frais de parcours aux membres de la police judiciaire près les parquets détachés au commissariat général de la police judiciaire, les membres du personnel d'un corps de police communale sont assimilés aux officiers judiciaires s'ils sont revêtus d'un grade d'officier au sens de l'article 1er, C. de l'arrêté royal du 13 octobre 1986 fixant les grades du personnel de la police communale; à des agents judiciaires, s'ils sont revêtus d'un grade d'agent, d'inspecteur, de garde champêtre, de garde champêtre en chef ou de commissaire de brigade au sens des articles 1er, A. et B. et 2 du même arrêté.
Suivant l'assimilation visée à l'alinéa 1er et pour autant qu'ils aient été affectés ou détachés au service général d'appui policier avant le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article, s'ils sont issus d'un corps de police de la Région bruxelloise et au § 2, s'ils sont issus d'un autre corps. S'ils ont été affectés ou détachés au service général d'appui policier après le 1er janvier 1999, ils perçoivent les montants prévus au § 1er dudit article.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 1994.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN