publié le 18 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 9 septembre 2003 sous le numéro 67438/CO/142.01) En exécution de l'article 4 de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières sauf dispositions contraires.
Art. 2.Les statuts du "Fonds social des entreprises de valorisation des métaux de récupération" ont été fixés par la convention collective de travail du 4 décembre 1979, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, instituant un "Fonds de sécurité d'existence des entreprises pour la récupération de métaux", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1980 (Moniteur belge du 1er novembre 1980).
Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de la récupération de métaux" sont coordonnés et fixés comme suit.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, prenant cours le premier jour du trimestre qui suit la dénonciation.
Art. 4.La convention collective de travail du 16 avril 2002 enregistrée le 15 juillet 2002 sous le numéro 63365/CO/142.01 est abrogée.
STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée
Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1980 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social des entreprises pour la récupération de métaux", appelé ci-après le fonds.
Art. 2.Le siège social du fonds est établi à 1000 Bruxelles, rue des Comédiens 16/22, boîte 7. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, à tout autre endroit en Belgique.
Art. 3.Le fonds a pour objet d'organiser et d'assurer : 1. la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;2. l'octroi et le versement d'avantages sociaux complémentaires;3. la formation syndicale des ouvriers; 4. le financement partiel du fonctionnement et de certaines initiatives de l'a.s.b.l. Educam conformément aux règles fixées par le conseil d'administration; 5. le paiement d'une intervention dans les frais d'information patronale;6. la remise d'attestations d'emploi;7. la prise en charge des cotisations spéciales.
Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent : a) aux employeurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;b) aux ouvriers qu'ils occupent. Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de versement A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire
Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds, pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978) (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques), à l'indemnité fixée à l'article 10 des présents statuts, avec un maximum de 150 jours par années civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - être au service de l'employeur au moment du chômage; - avoir une ancienneté de 15 jours au moins dans l'entreprise.
Art. 7.Les jeunes qui quittent l'école et qui n'ont pas encore droit aux allocations de chômage en application de la réglementation d'assurance chômage, toucheront pendant leur période d'attente une allocation complémentaire de 5,00 EUR en cas de chômage temporaire ou pour fermeture de l'entreprise pendant les vacances annuelles, pour raisons économiques, conformément aux articles 28, 1° et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet
Art. 8.Les ouvriers âgés d'au moins 57 ans visés à l'article 5, ont droit à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'allocation prévue à l'article 10, avec un maximum de 150 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier des allocations de chômage en application de la législation sur l'assurance-chômage; - avoir été licenciés par un employeur visé à l'article 5; - avoir une ancienneté de trois ans au moins dans les secteurs appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération (CP 142).
C. Indemnité complémentaire pour les chômeurs âgés
Art. 9.Les ouvriers âgés d'au moins 56 ans visés à l'article 5 et qui ne sont pas soumis au régime de la prépension conventionnelle ont droit à charge du fonds, pour chaque jour de chômage complet, et ce dès le premier jour de chômage, à l'indemnité fixée à l'article 10 des statuts (à raison de 5 indemnités par semaine) et ce jusqu'à la prise de la pension légale.
Art. 10.A partir du 1er juillet 2003, le montant de l'indemnité de chômage complémentaire est fixé à : - 5,00 EUR par indemnité pour un travailleur à temps plein, sur base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours); - 2,50 EUR par demi-indemnité pour un travailleur à mi-temps, sur base de la réglementation de chômage (semaine de 6 jours).
D. Indemnité complémentaire en cas de prépension après licenciement
Art. 11.§ 1er. En application de et conformément à : - la convention collective de travail du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge du 31 janvier 1975); - les conventions collectives de travail existantes relatives à la prépension, conclues au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux; le fonds prend à sa charge la moitié de la différence entre le salaire net de référence et l'allocation de chômage.
Cette indemnité est calculée au moment de la mise à la prépension et demeure invariable, sous réserve d'être liée à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités applicables en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer (Moniteur belge du 20 août 1971).
En outre, le montant de cette indemnité est révisé chaque année au 1er janvier par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution conventionnelle des salaires.
Les dispositions précitées s'appliquent pour autant que les ouvriers puissent justifier une ancienneté de 3 ans dans le secteur appartenant à la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération. § 2. L'allocation journalière en cas de chômage complet prévue à l'article 10 des statuts est prise en considération pour le calcul de l'indemnité complémentaire visée au § 1er du présent article. § 3. Le paiement de la cotisation capitative à l'Office national de l'emploi, comme prévu par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer (Moniteur belge du 9 janvier 1991), et à l'Office national des pensions, comme prévu par la loi-programme du 22 janvier 1989 (Moniteur belge du 30 décembre 1989), est assuré par le fonds. § 4. En exécution des articles 15 et 16 de la loi du 1er avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/04/2003 pub. 16/05/2003 numac 2003012163 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant exécution de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 fermer relative à la mise en oeuvre de l'accord interprofessionnel pour la période 2003-2004 (Moniteur belge du 16 mai 2003), complétés par les articles 75 et 76 de la loi-programme du 8 avril 2003 (Moniteur belge du 17 avril 2003), le paiement de l'indemnité complémentaire en matière de prépension sera maintenu en cas de reprise du travail par l'ouvrier.
Art. 12.Sous les mêmes conditions que celles prévues par l'article 11, le fonds prend à sa charge l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975 (Moniteur belge 31 janvier 1975) : - pour les ouvriers âgés d'au moins 57 ans au moment du départ en prépension; - pour les ouvriers âgés d'au moins 55 ans au moment du départ en prépension dans une entreprise reconnue comme étant en difficulté ou en restructuration.
Conditions : - au moment de la conclusion de l'accord d'entreprise l'employeur en fera parvenir copie au fonds; - à l'âge de la prépension, l'ouvrier aura 55 ans minimum.
E. Indemnité complémentaire de maladie
Art. 13.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit à charge du fonds, après soixante jours au moins d'incapacité de travail ininterrompue pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité de travail pour cause de maladie professionnelle ou d'accident de travail, à une allocation complémentaire aux indemnités de l'assurance maladie-invalidité dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - bénéficier de l'indemnité d'incapacité primaire de l'assurance maladie-invalidité en application de la législation en la matière; - au moment où se déclare l'incapacité, être en service d'un employeur visé à l'article 5. § 2. Le montant forfaitaire de l'indemnité visée à l'article 13, 1er est fixé comme suit pour le travailleur occupé à temps plein : - 54,75 EUR après les soixante premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 74,50 EUR en plus après les 120 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,75 EUR en plus après les 180 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,75 EUR en plus après les 240 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,75 EUR en plus après les 300 premiers jours d'incapacité ininterrompue; - 96,75 EUR en plus après les 365 premiers jours d'incapacité ininterrompue.
L'application des dispositions qui précèdent peut seulement donner lieu à l'octroi d'une indemnité globale de 516,25 EUR et ce pendant une année civile.
Le conseil d'administration fixe le montant qui est attribué au travailleur occupé à temps partiel. § 3. Quelle que soit sa durée, une incapacité de travail peut seulement donner lieu à l'octroi d'une seule série d'allocations. La rechute est considérée comme faisant partie intégrale de l'incapacité précédente si elle survient dans les douze premiers jours civils suivant la fin de cette période d'incapacité.
F. Indemnité complémentaire pour malades âgés
Art. 14.Les ouvriers visés à l'article 5 qui se trouvent dans une situation d'incapacité de travail permanente pour cause de maladie ou d'accident, à l'exclusion de l'incapacité due à une maladie professionnelle ou un accident du travail, ont à charge du fonds et jusqu'à l'âge de la pension légale droit aux indemnités prévues à l'article 10 aux conditions suivantes : - avoir comme ouvrier au moins 56 ans le premier jour de l'incapacité; - au moment où l'incapacité se produit, être employé par un employeur précisé sous l'article 5; - bénéficier journellement d'allocations de l'assurance maladie invalidité; - observer une période de carence de 30 jours calendrier à compter du premier jour de l'incapacité.
G. Indemnité sociale complémentaire
Art. 15.Les ouvriers visés à l'article 5 qui, depuis au moins un an sont membres d'une des organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national ont droit, à charge du fonds, à une allocation sociale complémentaire pour autant qu'au 1er octobre de l'année en cours ils soient inscrits dans le registre du personnel d'un employeur visé au même article.
Art. 16.Le montant de l'allocation visée à l'article 15 est fixé annuellement par le conseil d'administration. CHAPITRE IV Stimuler la formation et l'information des employeurs
Art. 17.Le fonds paie à l'organisation représentative patronale, la "Fédération des entreprises de récupération de métaux ferreux et non-ferreux a.s.b.l.", une intervention dans les frais d'information patronale.
Cette intervention s'élève à 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers. CHAPITRE V. - Encouragement de la formation syndicale
Art. 18.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande, les salaires (majorés des charges) payés aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 28 février 1974, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de valorisation de matières premières de récupération, concernant la formation syndicale des ouvriers et ouvrières occupés dans les entreprises de valorisation des métaux de récupération, rendue obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 1974 (Moniteur belge du 30 octobre 1974). CHAPITRE VI Financement du fonctionnement et des initiatives de l'a.s.b.l. "Educam"
Art. 19.Le fonds finance le fonctionnement et les initiatives de l'a.s.b.l. "Educam". La contribution financière annuelle du fonds est déterminée par le conseil d'administration.
L'a.s.b.l. "Educam" organise sur ordre et en coopération avec les commissions paritaires, les sous-commissions paritaires et les fonds de sécurité d'existence concernés du secteur pour la récupération de métaux, la formation professionnelle des ouvriers, comme décrit dans les statuts de l'a.s.b.l. "Educam" et conformément aux décisions prises par les instances dirigeantes de cette a.s.b.l. concernant les membres fondateurs et les membres adhérents. CHAPITRE VII. - Dispositions communes
Art. 20.Chaque mois les employeurs versent l'allocation visée à l'article 18 (formation syndicale) directement à leurs ouvriers lors de la première paie suivant le mois au cours duquel les ouvriers ont droit à cette allocation. Les employeurs peuvent en obtenir le remboursement auprès du fonds suivant les modalités fixées par le conseil d'administration.
Les indemnités fixées par les articles 6 jusqu'à 14 sont payées directement par le fonds conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration.
L'indemnité visée à l'article 15 est payée par les organisations de travailleurs interprofessionnelles représentatives qui sont fédérées sur le plan national.
Les demandes de remboursement des indemnités complémentaires sont à introduire auprès du secrétariat du fonds social dans un délai d'un an.
Art. 21.Le conseil d'administration détermine la date et les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas le paiement des allocations ne peut dépendre du versement des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.
Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE VIII. - Gestion du fonds
Art. 23.Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs.
Ce conseil est composé de seize membres, soit huit représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs.
Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux sur proposition des organisations représentées.
Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres, un président et trois vice-présidents.
Une alternance pour la présidence et la première vice-présidence est assurée entre les délégués des employeurs et des travailleurs.
La catégorie à laquelle appartient le président est, pour la première fois, désignée par tirage au sort.
Le deuxième vice-président appartient au groupe des travailleurs et le troisième au groupe des employeurs.
Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins une fois chaque semestre et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.
La convocation mentionne l'ordre du jour.
Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.
Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.
Le conseil ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.
Les décisions sont prises à la majorité des votants.
Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.
Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.
Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont obligatoires.
La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE IX. - Financement du fonds
Art. 27.Pour assurer le financement des avantages prévus à l'article 18, le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs.
Art. 28.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence (Moniteur belge du 7 février 1958).
Art. 29.§ 1er. La cotisation des employeurs est fixée à 0,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers.
A partir du 1er juillet 2001 la cotisation des employeurs est fixée à 0,75 p.c. des salaires bruts des ouvriers.
A partir du 1er octobre 2001 la cotisation des employeurs est fixée à 0,85 p.c. des salaires bruts des ouvriers. § 2. Sur les 0,50 p.c. versés par l'Office national de Sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. Le solde est réparti à raison d'un tiers pour les allocations visées à l'article 20, alinéas 1er et 2, et de deux tiers pour les allocations visées à l'article 20, alinéa 3.
Art. 30.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration du fonds qui en fixe également la manière de perception et de répartition. Cette cotisation doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE X. - Budget, comptes
Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.
Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.
Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert comptable, désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.
Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux pendant le mois de juin au plus tard. CHAPITRE XI. - Dissolution, liquidation
Art. 34.Le fonds ne peut être dissout que par décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Celle-ci doit nommer en même temps les liquidateurs, déterminer leurs pouvoirs et leur rémunération et définir la destination de l'actif du fonds.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE