publié le 18 février 2005
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au statut des délégations syndicales, en exécution de l'article 15, de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003
9 JANVIER 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au statut des délégations syndicales, en exécution de l'article 15, de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au statut des délégations syndicales, en exécution de l'article 15, de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 27 juin 2003 Statut des délégations syndicales, en exécution de l'article 15, de l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68214/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux. CHAPITRE II. - Principes généraux
Art. 2.La présente convention collective de travail, conclue en exécution et conformément à la convention collective de travail concernant le statut des délégations syndicales conclue le 24 mai 1971 au Conseil national du travail, règle le statut des délégations syndicales du personnel ouvrier.
Art. 3.Les employeurs des entreprises visées à l'article 1er reconnaissent que leur personnel ouvrier est représenté auprès d'eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ou élus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l'entreprise.
Par "personnel ouvrier syndiqué", on entend : le personnel ouvrier affilié à une des organisations signataires de la convention collective de travail du 24 mai 1971 visée à l'article 2.
Art. 4.Les employeurs s'engagent à n'exercer aucune pression sur le personnel pour l'empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d'autres prérogatives qu'aux syndiqués.
Les délégations syndicales s'engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations paritaires conformes à l'esprit de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les employeurs et les délégations syndicales : - témoignent en toutes circonstances de l'esprit de justice, d'équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l'entreprise; - respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d'en assurer le respect. CHAPITRE III. - Institution et composition de la délégation syndicale
Art. 6.a) A la demande écrite d'une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dont le nombre de délégués effectifs et suppléants est fixé comme suit sur base du nombre d'ouvriers occupés dans l'entreprise. 40 à 50 ouvriers : 2 à 3 délégués effectifs; 51 à 150 ouvriers : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; 151 à 200 ouvriers : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants.
Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers. b) Pour les entreprises ayant moins de quarante ouvriers, l'institution d'une délégation syndicale est facultative.Toutefois, les délégations syndicales existant déjà dans ces entreprises ou qui y seraient éventuellement créées tomberont sous l'application du présent statut. c) Les délégués suppléants n'assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu'en cas et au prorata de l'absence ou de l'empêchement des délégués effectifs.
Art. 7.Pour pouvoir remplir le mandat de délégué, les membres du personnel ouvrier, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l'article 3, doivent remplir les conditions suivantes : 1. être âgés de 18 ans au moment de la désignation;2. être occupés depuis 1 an dans le secteur et 6 mois dans l'entreprise. En tout état de cause, le mandat prendra fin à la requête écrite de l'organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué.
Si le mandat d'un délégué syndical prend fin au cours de son exercice, pour quelque raison que ce soit et en l'absence d'un délégué suppléant, l'organisation des travailleurs à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat.
Art. 8.a) Les délégués élus ou désignés, sont choisis sur la base de l'autorité dont ils doivent disposer dans l'exercice de leurs délicates fonctions et de leur compétence qui comporte une bonne connaissance de l'entreprise et de la branche d'industrie. La durée des mandats est fixée à 4 ans; ils peuvent être renouvelés. b) Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations des travailleurs représentées à la commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base de la répartition des mandats au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Les mandats sont renouvelés à l'occasion des élections pour les conseils d'entreprise et les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. Les organisations des travailleurs disposent, après ces élections, d'une période de six mois pour procéder au renouvellement. c) Les organisations des travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail la désignation des délégués sera remplacée par des élections. Dans ces cas des élections sont organisées dans l'entreprise, en même temps que celles pour les comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, toutes les dispositions étant prises pour assurer la liberté et le secret du vote.
La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions du titre Ier, chapitre Ier, sections 6, 7 et 8 de l'arrêté royal du 18 février 1971 concernant la désignation des délégués du personnel des comités et des comités d'arrondissement de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail.
Art. 9.Sont électeurs, tous les ouvriers de l'entreprise, à condition : a) d'avoir atteint l'âge de 16 ans;b) d'avoir été occupés au moins 3 mois dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Compétence de la délégation syndicale
Art. 10.La délégation syndicale est reçue par l'employeur aussitôt que possible et dans les 7 jours ouvrables : a) à l'occasion de toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions collectives de travail ou accords collectifs au sein de l'entreprise sans porter atteinte aux conventions collectives de travail ou accords conclus à d'autres niveaux; - l'application dans l'entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; - l'application des taux de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail; b) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l'entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends;c) à l'occasion de tout litige ou différend de caractère individuel qui n'a pu être résolu après avoir été présenté par la voie hiérarchique habituelle, par l'ouvrier intéressé, assisté, à sa demande, par son délégué syndical.
Art. 11.A défaut de conseil d'entreprise, la délégation syndicale pourra assumer les tâches, droits et missions qui sont confiés à ce conseil conformément aux dispositions du chapitre II, section 1re de la convention collective de travail conclue le 9 mars 1972 au sein du Conseil national du travail, coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise, conclus au sein du Conseil national du travail, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 septembre 1972 (Moniteur belge du 25 novembre 1972). CHAPITRE V. - Statut des membres de la délégation syndicale
Art. 12.Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l'exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d'ouvriers à laquelle ils appartiennent.
Art. 13.Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l'horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l'exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail.
Les heures nécessaires pour l'exercice de ces missions sont fixées de commun accord sur le plan de l'entreprise.
A défaut d'un accord, un minimum de 2 heures par semaine et par délégué est en tout état de cause octroyé.
Ces heures seront rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé.
L'entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission.
Art. 14.a) Les membres effectifs et suppléants de la délégation syndicale ne peuvent pas être licenciés pour des motifs inhérents à l'exercice de leur mandat.
L'employeur qui envisage de licencier un délégué syndical effectif ou suppléant, pour quelque motif que ce soit, sauf pour motif grave, en informe préalablement la délégation syndicale ainsi que l'organisation syndicale qui a présenté la candidature de ce délégué.
Cette information est signifiée par lettre recommandée à la poste produisant ses effets le troisième jour suivant la date de son expédition.
L'organisation syndicale intéressée dispose d'un délai de sept jours pour notifier son refus d'admettre la validité du licenciement envisagé. Cette notification est faite par lettre recommandée; la période de sept jours susvisée débute le jour où la lettre envoyée par l'employeur produit ses effets.
L'absence de réaction de l'organisation syndicale est à considérer comme une acceptation de la validité du licenciement envisagé.
Si l'organisation syndicale refuse d'admettre la validité du licenciement envisagé, la partie la plus diligente a la faculté de soumettre le cas de l'appréciation du bureau de conciliation de la commission paritaire. L'exécution de la mesure de licenciement ne peut intervenir pendant la durée de cette procédure.
Si le bureau de conciliation n'a pu arriver à une décision unanime dans les trente jours de la demande d'intervention, le litige concernant la validité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier le licenciement sera soumis au tribunal du travail. b) En cas de licenciement d'un délégué syndical effectif ou suppléant pour motif grave, la délégation syndicale doit en être informée immédiatement.c) Une indemnité forfaitaire est due par l'employeur dans les cas suivants : 1° S'il licencie un délégué syndical effectif ou suppléant sans respecter la procédure prévue sub a, ci-dessus, 2° Si, au terme de cette procédure, la validité des motifs du licenciement, au regard de la disposition sub a, alinéa premier, n'est pas reconnue par le bureau de conciliation ou par le tribunal du travail.3° Si l'employeur a licencié le délégué syndical effectif ou suppléant pour motif grave et que le tribunal du travail a déclaré le licenciement non fondé.4° Si le contrat de louage de travail a pris fin en raison d'une faute grave de l'employeur, qui constitue pour le délégué effectif ou suppléant un motif de résiliation immédiate du contrat. L'indemnité forfaitaire est égale à la rémunération brute d'un an, sans préjudice de l'application des articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).
Art. 15.La délégation syndicale peut, sans que cela puisse perturber l'organisation du travail, procéder oralement ou par écrit à toutes communications utiles pour le personnel. Ces communications devront avoir un caractère professionnel ou syndical.
Des réunions d'information du personnel de l'entreprise pourront être organisées par la délégation syndicale sur les lieux du travail et pendant les heures de travail et ce moyennant accord de l'employeur, celui-ci ne pouvant pas refuser arbitrairement cet accord.
Art. 16.Les délégués permanents des organisations syndicales peuvent, moyennant accord de l'employeur, qui ne peut pas le refuser arbitrairement, assister aux réunions que les délégués tiennent entre eux dans l'enceinte de l'entreprise et aux réunions qui y sont organisées par les délégués syndicaux.
Art. 17.En cas de besoin reconnu par la délégation syndicale ou l'employeur, l'autre partie ayant été préalablement informée, les parties font appel aux délégués permanents de leurs organisations respectives. En cas de désaccord persistant, elles adressent également un recours d'urgence au bureau de conciliation de la commission paritaire. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 18.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 28 février 1974 "Statut des délégations syndicales", conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 3 décembre 1974 (Moniteur belge du 4 mars 1975).
Art. 19.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2003 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
La partie qui prend l'initiative de la dénonciation s'engage à en indiquer les motifs et à déposer en même temps des propositions d'amendements qui sont discutées au sein de la sous-commission paritaire dans un délai d'un mois à dater de leur réception.
Art. 20.Pendant la durée de la présente convention collective de travail, y incluse la durée du préavis de dénonciation, les parties s'engagent à ne pas recourir à la grève ou au lock-out sans qu'il y ait eu une conciliation préalable par intervention des organisations des employeurs et des travailleurs et, en cas de besoin, par un recours d'urgence à la sous-commission paritaire nationale ou à son bureau de conciliation.
Art. 21.Les cas spéciaux ou non prévus par la présente convention collective de travail sont examinés par la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2005.
La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE