publié le 24 mars 2000
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, art. 5, § 1er, alinéa 1er, 1° et 10°;
Vu la Directive 97/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 1997 portant seizième modification de la Directive 76/769/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu la Directive 99/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 portant dix-septième modification de la Directive 76/769/CEE, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses;
Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'Hygiène publique;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation : Vu l'avis du Conseil central de l'Economie;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la Commission européenne a émis un avis motivé adressé au Royaume de Belgique en raison de la non-communication des mesures de transposition de la directive 97/56/CE du 20 octobre 1997;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 1999., en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté royal du 5 octobre 1998 limitant la mise sur le marché et l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses est remplacé par la disposition suivante : « Art. 2 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées au moins « toxique (T) » avec la phrase de risque R45 « peut provoquer le cancer », ou la phrase de risque R49 « peut provoquer le cancer par inhalation » et classées « cancérogène catégorie 1 ou cancérogène catégorie 2 » (figurant respectivement à la liste 1 et à la liste 2 de l'annexe du présent arrêté), ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,1 % en masse, sauf pour le 2-naphtylamine (CAS n° 91-59-8) qui ne peut être admis dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,01% en masse ».
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, les substances étiquetées avec la phrase de risque R46 « peut provoquer des altérations génétiques héréditaires » et classées « mutagène catégorie 1 ou mutagène catégorie 2 » (figurant respectivement à la liste 3 et à la liste 4 du présent arrêté), ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,1 % en masse. »
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de limitation à la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses. les substances étiquetées avec la phrase de risque R60 « peut altérer la fertilité » et/ou R61 « risque pendant la grossesse d'effets néfastes pour l'enfant » et classées « toxiques pour la reproduction catégorie 1 ou toxiques pour la reproduction catégorie 2 » (reprises respectivement à la liste 5 et à la liste 6) ne peuvent être admises dans les substances et préparations mises sur le marché et destinées à être vendues au grand public en concentration individuelle égale ou supérieure à 0,5 % en masse. »
Art. 4.L'article 5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5 Sans préjudice de l'application d'autres dispositions en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage des substances et préparations visées à l'annexe doit porter d'une manière lisible et indélébile la mention suivante : « Réservé aux utilisateurs professionnels. »
Art. 5.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge sauf dans la mesure où il concerne les substances marquées d'un astérisque dans l'annexe du présent arrêté pour lesquelles il entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Art. 7.Nos ministres qui ont la santé publique et l'environnement dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET
Annexe Introduction (précisions concernant les rubriques) Nom de la substance : Le nom utilisé est le même que celui figurant dans l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017-00-8 non reprises dans cette annexe.
Dans toute la mesure du possible, les substances dangereuses sont désignées par leur appellation Einecs (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances - Inventaire européen des produits chimiques commercialisés) ou Elincs (European List of Notified Chemical Substances - Liste européenne des substances chimiques notifiées).
Les entrées ne figurant pas dans l'Einecs ni dans l'Elincs sont désignées par une appellation internationalement reconnue (ISO ou UICPA par ex.).
Un nom plus couramment utilisé est parfois ajouté.
Numéro index : Le numéro index est le numéro d'identification attribué à la substance mentionnée à l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017-00-8 non reprises dans cette annexe.
Les substances figurent dans l'annexe dans l'ordre de leur numéro.
Numéro CE : Pour les substances figurant dans l'inventaire européen des produits chimiques commercialisés (Einecs), il existe un code d'identification commençant à 200-001-8.
Pour les nouvelles substances notifiées dans le cadre de l'arrêté royal du 24 mai 1982, un code d'identification a été défini et publié dans la liste européenne des substances chimiques notifiées (Elincs).
La numérotation commence à 400-010-9.
Numéro CAS : La numérotation CAS (Chemical Abstracts Service) a été mise en place pour faciliter l'identification des substances.
Notes : Le texte complet des notes figure dans l'avant-propos de l'annexe III de l'arrêté royal du 11 janvier 1993 réglementant la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses en vue de leur mise sur le marché ou de leur emploi, à l'exception des substances portant le N° CAS 650-016-00-2 et 650-017-00-8 non reprises dans cette annexe.
Les notes à prendre en compte aux fins du présent arrêté sont les suivantes : Note J : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de benzène (Einecs n° 200-753-7).
Note K : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de 1,3- butadiène (Einecs n° 203-450-8).
Note L : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 3 % d'extrait de diméthyl sulfoxyde (DMSO) mesuré selon la méthode IP 346.
Note M : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,005 % en masse de benzo[a]pyrène (Einecs n° 200-028-5).
Note N : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer si l'historique complet du raffinage est connu et qu'il peut être établi que la substance à partir de laquelle elle est produite n'est pas cancérogène.
Note P : La classification comme cancérogène ne doit pas s'appliquer s'il peut être établi que la substance contient moins de 0,1 % en masse de benzène (Einecs n° 200-753-7).
Pour la consultation du tableau, voir image