publié le 14 janvier 2000
Arrêté royal fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable
9 JANVIER 2000. - Arrêté royal fixant les règles générales pour la consultation de la population sur l'avant-projet de plan fédéral de développement durable
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, notamment l'article 4, § 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 1999;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'article 6 de la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer stipule qu'un premier plan fédéral doit être arrêté au plus tard trente mois après l'entrée en vigueur de la loi; que l'article 4, § 2, de la même loi prescrit une consultation préalable de la population sur l'avant- projet de plan établi par la Commission interdépartementale de Développement durable, afin de permettre à celle-ci de tenir compte de l'avis de la population dans la rédaction du projet de plan qu'elle est tenue de soumettre au Conseil des Ministres; que la Commission Interdépartementale de Développement durable achèvera prochainement l'avant-projet de plan; que, pour le bon déroulement du processus d'élaboration du plan et afin d'éviter tout retard supplémentaire, il est impératif d'arrêter sans délai les règles générales relatives à la consultation de la population et de publier ces règles avant le début de cette consultation, qui doit pouvoir débuter dès que possible après la transmission de l'avant-projet de plan par la Commission interdépartementale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 17 décembre 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : a) "avant-projet de plan" : l'avant-projet de plan fédéral de développement durable;b) "secrétariat" : le secrétariat de la Commission interdépartementale pour le Développement durable;c) "consultation" : la consultation de la population sur l'avant-projet de plan.
Art. 2.La consultation sera annoncée une première fois au plus tard une semaine avant son début au Moniteur belge, dans trois journaux francophones, dans trois journaux néerlandophones et dans un journal germanophone, distribués en Belgique, et une deuxième fois pendant la première semaine de la période de consultation dans les mêmes journaux.
Art. 3.Pendant la période de consultation, l'avant-projet de plan pourra être consulté à la maison communale de chaque commune.
Le secrétariat envoie à cette fin avant le début de la consultation au moins un exemplaire de l'avant-projet de plan à chaque commune.
En outre, le secrétariat transmettra un exemplaire de l'avant-projet de plan à chaque bibliothèque publique agréée par les Communautés française, flamande ou germanophone.
L'avant-projet est également rendu accessible sur internet.
Art. 4.Les remarques sur l'avant-projet de plan doivent parvenir au secrétariat au plus tard dans les soixante jours après la date du début de la consultation, soit par voie postale, soit par voie électronique. L'adresse est mentionnée dans l'annonce de la consultation.
Art. 5.Les remarques doivent être formulées par écrit ou par voie électronique, avec la mention claire de l'auteur et de ses coordonnées et référence au titre ou passage précis de l'avant-projet de plan auquel elles se rapportent.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2000.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre le la Mobilité et des Transport, Mme I. DURANT Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, O. DELEUZE