publié le 15 février 2022
Arrêté royal portant clarification de l'impact de la fin de période d'application de la carte des aides à finalité régionale belge sur les zones d'aides situées en Région flamande et en Région wallonne
9 FEVRIER 2022. - Arrêté royal portant clarification de l'impact de la fin de période d'application de la carte des aides à finalité régionale belge sur les zones d'aides situées en Région flamande et en Région wallonne
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par les lois du 24 mars 2015, 18 décembre 2015, 30 juillet 2018 et 4 mai 2021;
Vu l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992;
Vu l'arrêté royal du 22 octobre 2017 portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance;
Considérant que le présent arrêté vise simplement à clarifier l'impact de la terminaison de la période d'application de la carte des aides à finalité régionale belge sur les arrêtés royaux qui délimitent les zones d'aides, sans délimiter à cette occasion de nouvelles zones d'aide, en vertu de quoi le présent arrêté n'a en soi aucune incidence budgétaire;
Vu des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que: - la période d'application de la carte des aides à finalité régionale belge a expiré le 31 décembre 2021; - cette carte des aides à finalité régionale belge n'est pas remplacée à temps par une nouvelle carte des aides à finalité régionale et qu'une éventuelle nouvelle carte des aides à finalité régionale n'entrera pas en vigueur rétroactivement; - les arrêtés royaux actuels qui délimitent les zones d'aide en Région flamande et en Région wallonne ne prévoient aucune règle qui anticipe l'échéance de la période d'application de la carte des aides à finalité régionale; - il en résulte de l'incertitude juridique qui compromet fortement l'application de cette mesure; - cette incertitude juridique doit être levée aussi vite que possible; - pour rester en conformité avec les règles d'aide d'état, il doit être clarifié que les parties des zones d'aide qui jusqu'au 31 décembre 2021 coïncidaient avec les zones admissibles délimitées sur la carte des aides à finalité régionale et relevaient de ce fait du groupe-A, tel que visé à l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, relèvent, à partir du 1er janvier 2022, du groupe-B tel que visé au même article 16; - le présent arrêté doit donc être publié aussi vite que possible;
Sur la proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 28 avril 2015 portant exécution, en ce qui concerne la Région flamande, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance et établissant le formulaire visé à l'article 2758, § 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, modifié par les arrêtés royaux de 9 avril 2017, de 21 novembre 2018 et de 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'annexe 2B" sont remplacés par les mots "l'annexe 2B ou l'annexe 2B/1";b) dans le paragraphe 1er, alinéa 2, les mots "annexes 2A et 2B " sont remplacés par les mots "annexes 2A, 2B et 2B/1";c) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'annexe 3B" sont remplacés par les mots "l'annexe 3B ou l'annexe 3B/1";d) dans le paragraphe 2, alinéa 2, les mots "annexes 3A et 3B " sont remplacés par les mots "annexes 3A, 3B et 3B/1";
Art. 2.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 2A, remplacé par l'arrêté royal de 9 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : "Annexe 2B/1 - des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se ne trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 3.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 3A, remplacé par l'arrêté royal de 9 avril 2017, est remplacé par ce qui suit : "Annexe 3B/1 - des terrains d'activités économiques, des centres d'entreprise, des incubateurs et des projets Brownfield qui se ne trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 4.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 22 octobre 2017 portant exécution, en ce qui concerne la Région wallonne, de l'article 16 de la loi du 15 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/05/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014203009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance fermer portant exécution du pacte de compétitivité, d'emploi et de relance, modifié par l'arrêté royal de 2 septembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots "l'annexe 1B" sont remplacés par les mots "l'annexe 1B ou 1B/1";b) dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots "l'annexe 2B" sont remplacés par les mots "l'annexe 2B ou 2B/1";c) dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les mots "l'annexe 3B" sont remplacés par les mots "l'annexe 3B ou 3B/1";d) dans le paragraphe 4, alinéa 1er, les mots "se trouvent" sont remplacés par les mots "ne se trouvent pas" et les mots "l'annexe 4A" sont remplacés par les mots "l'annexe 4B".
Art. 5.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 1A est remplacé par ce qui suit : "Annexe 1B/1 - des parcelles cadastrales qui ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 6.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 2A est remplacé par ce qui suit : "Annexe 2B/1 - des parcelles cadastrales qui ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 7.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 3A est remplacé par ce qui suit : "Annexe 3B/1 - des parcelles cadastrales qui ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 8.Dans le même arrêté royal, l'intitulé de l'annexe 4A est remplacé par ce qui suit : "Annexe 4B - des parcelles cadastrales qui ne se trouvent pas dans une zone admissible reprise sur la carte d'aide à finalité régionale (Groupe B)".
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2022 et est applicable aux formulaires remis à partir de cette date.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 février 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM