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Arrêté Royal du 09 décembre 2004
publié le 21 décembre 2004

Arrêté royal portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

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service public federal mobilite et transports
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9 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal portant exécution des chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 181 de la loi programme du 2 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, notamment l'article 52 modifié par l'article 29 de l'arrêté royal du 11 juin 2004, l'article 53, § 2, modifié par l'article 30 de l'arrêté royal du 11 juin 2004, l'article 54 et l'article 61 remplacé par l'article 34 de l'arrêté royal du 11 juin 2004;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 91/440/CEE du Conseil relative au développement de chemins de fer communautaires, que la directive 2001/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, que la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité devaient être transposées au plus tard pour le 15 mars 2003;

Considérant qu'il est impérieux de disposer de règles précises pour la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires;

Considérant la nécessité de disposer de règles précises pour déterminer les conditions générales de fixation des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, afin d'assurer un traitement équitable et non discriminatoire entre entreprises ferroviaires;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2004;

Vu l'accord de notre Ministre du Budget, donné le 25 novembre 2004;

Vu l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.827/4, donné le 1er décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Les définitions visées à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, modifié par l'article 1er de l'arrêté royal du 11 juin 2004, s'appliquent au présent arrêté. CHAPITRE II. - Principes de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire Section 1er. - Généralités

Art. 2.§ 1er. Sans préjudice du § 2, les capacités de l'infrastructure ferroviaire sont disponibles pour tous types de services conformes aux caractéristiques requises pour les emprunter. § 2. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut désigner des infrastructures spécifiques à utiliser pour des types déterminés de services de transport ferroviaire, lorsqu'il existe des itinéraires de substitution adéquats pour les autres types de service.

Cette désignation ne fait pas obstacle à l'utilisation de ces infrastructures par d'autres types de services dès lors que des capacités sont disponibles sur ces infrastructures.

Art. 3.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut maintenir une réserve de capacité dans l'horaire de service définitif, afin de permettre la répartition des capacités demandées conformément au chapitre III, sections 3 et 4.

Dans ce cas, il procède au préalable à une évaluation de la nécessité à maintenir une telle réserve de capacité. Cette disposition s'applique également dans les cas où l'infrastructure ferroviaire est saturée. Section 2. - Demande de capacité de l'infrastructure ferroviaire

Art. 4.La demande de capacité est introduite auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : - soit par les candidats visés aux articles 13 et 14 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité; - soit par l'organisme de répartition des capacités d'infrastructure d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour le trajet situé en Belgique.

Art. 5.§ 1er. Conformément aux dispositions de l'article 59 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'efforce, dans la mesure du possible, de tenir compte de toutes les contraintes auxquelles les candidats doivent faire face, telles que l'incidence économique sur leurs activités. § 2. Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire a désigné des infrastructures ferroviaires spécifiques comme prévu à l'article 2, § 2, il accorde la priorité au type de service concerné lors de la répartition des capacités. Section 3. - Saturation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 6.§ 1er. Sous réserve de l'application de l'article 5, § 2, lorsque l'infrastructure ferroviaire a été déclarée saturée et sans porter atteinte aux capacités réservées pour l'entretien programmé du réseau, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire répartit les capacités de l'infrastructure ferroviaire déclarée infrastructure ferroviaire saturée en tenant compte des priorités suivantes : Sur les lignes à grande vitesse : 1. les trains à grande vitesse;2. les trains rapides de voyageurs;3. les autres trains. Sur les lignes spécialisées pour le transport de marchandises : 1. les trains de marchandises rapides;2. les trains de marchandises lents;3. les trains de voyageurs;4. les autres trains. Sur les lignes spécialisées pour le transport de voyageurs : 1. les trains à grande vitesse pour la desserte intérieure et les trains rapides du service ordinaire assurant le transport intérieur de voyageurs;2. les autres trains à grande vitesse et les autres trains rapides de voyageurs;3. les trains de voyageurs lents;4. les trains de marchandises;5. les autres trains. Sur les lignes mixtes : 1. les trains à grande vitesse pour la desserte intérieure et les trains rapides du service ordinaire assurant le transport intérieur de voyageurs;2. les autres trains à grande vitesse et les autres trains rapides de voyageurs;3. les trains de voyageurs lents et les trains rapides de marchandises;4. les trains de marchandises lents;5. les autres trains. Au sens du présent article, on entend par : - train à grande vitesse, tout train conçu pour la grande vitesse, circulant souvent en site propre, et assuré par du matériel automoteur spécifique; - train rapide de voyageurs, tout train apte à circuler à la vitesse autorisée par la signalisation et qui effectue un nombre limité d'arrêts sur la ligne; - train lent de voyageurs, tout train de voyageurs autre que rapide; - train rapide de marchandises, tout train de marchandises apte à circuler à une vitesse égale ou supérieure à 100 km/h; - train lent de marchandises, tout train de marchandises autre que rapide; - autres trains, tous trains de service ou de travaux. § 2. Lorsque l'application des critères de priorité ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire attribue la capacité au candidat dont la demande de capacité produit le montant total de redevance de l'infrastructure ferroviaire le plus élevé sur le parcours envisagé.

Dans l'hypothèse où l'application de ce critère ne permet pas d'attribuer une capacité à un candidat plutôt qu'à un autre, la capacité est attribuée au candidat le plus offrant. A cet effet, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire organise un appel d'offres. Section 4. - Transfert et renonciation des capacités

de l'infrastructure ferroviaire

Art. 7.§ 1er. Lorsque le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire constate un transfert de capacités, il en informe immédiatement l'organe de contrôle. § 2. L'organe de contrôle, après avoir entendu le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, le détenteur des capacités transférées et celui à qui il les a transférées, statue sur le retrait des capacités transférées et sur l'exclusion de l'attribution ultérieure de capacités pendant toute la période de l'horaire de service concernée. § 3. La capacité transférée est considérée comme capacité à nouveau disponible.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe les autres candidats intéressés.

Art. 8.§ 1er. Conformément à l'article 28, tout détenteur de capacité de l'infrastructure ferroviaire peut renoncer à l'utilisation de tout ou partie des capacités attribuées. § 2. La capacité sur laquelle porte la renonciation est considérée comme capacité à nouveau disponible.

Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe les candidats intéressés. CHAPITRE III. - Procédures de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire Section 1re. - Généralités

Art. 9.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire élabore l'horaire de service. Il tient compte des sillons internationaux provisoires avant la programmation des demandes de capacité.

Art. 10.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire examine la recevabilité des demandes de capacité.

Lorsqu'une demande de capacité ne peut être satisfaite, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire propose, dans la mesure du possible, d'autres capacités. Section 2. - Demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire à

programmer dans le prochain horaire de service, introduites avant la date limite d'introduction des demandes de capacité

Art. 11.§ 1er. Le candidat, partie ou non à un accord-cadre, introduit ses demandes d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour le prochain horaire de service, dans le respect de la date limite d'introduction des demandes de capacité indiquée au document de référence du réseau. § 2. Dans le respect des dispositions de l'annexe VI, point 3 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, le candidat et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peuvent convenir dans l'accord-cadre d'une date antérieure à celle à laquelle il est fait référence au § 1er.

Art. 12.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire traite toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire introduites conformément aux dispositions de l'article 11 en vue de leur programmation dans le prochain horaire de service.

A cet effet, il participe aux réunions organisées au niveau international en vue de convenir de la création de sillons internationaux et de la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire pour les services ferroviaires empruntant plusieurs réseaux.

Art. 13.Conformément aux dispositions de l'article 58, § 1er, 2ème alinéa de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire consulte les candidats potentiels qui, dans les délais et suivant les modalités indiquées au document de référence du réseau, ont exprimé l'intention d'introduire une demande de capacité de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de la coordination des demandes que le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met en oeuvre conformément aux dispositions de l'article 60, § 1er, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité : - il peut, dans des limites raisonnables, proposer des capacités différentes de celles qui ont été demandées; - il s'efforce, en consultant les candidats concernés, de résoudre les conflits éventuels. Section 3. - Demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire à

programmer dans le prochain horaire de service, introduites au-delà de la date limite d'introduction des demandes de capacité

Art. 15.§ 1er. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire traite la demande de capacité introduite par un candidat en vue de sa programmation dans le prochain horaire de service, en utilisant éventuellement des capacités qu'il aurait réservées conformément aux dispositions de l'article 3. § 2. Lorsque la demande du candidat est en concurrence avec des demandes introduites avant la date limite d'introduction des demandes de capacité ou avec des capacités déjà attribuées pour le prochain horaire de service, et si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ne peut lui proposer des capacités de l'infrastructure ferroviaire différentes, il l'informe de l'impossibilité de satisfaire sa demande. Section 4. - Demandes de capacité

à programmer dans l'horaire de service en cours

Art. 16.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire traite la demande en fonction des capacités encore disponibles de l'horaire de service, en utilisant éventuellement des capacités qu'il aurait réservées conformément à l'article 3.

Art. 17.Lorsque la capacité est disponible, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire notifie son accord au candidat le plus rapidement possible.

Les capacités attribuées suivant cette procédure ne peuvent l'être que jusqu'à la fin de la période de l'horaire en cours.

Art. 18.Lorsque l'horaire de service ne permet pas d'inscrire la capacité sollicitée, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en informe le candidat le plus rapidement possible. CHAPITRE IV. - Du calcul et des modalités de paiement des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire

Art. 19.La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire représente la contrepartie de l'accès par le réseau aux infrastructures de service et des prestations minimales suivantes : - le droit d'accès aux lignes, aux gares et aux voies de triage, de formation et de garage, dans le respect de la réglementation de sécurité en vigueur; - l'usage normal et l'usure consécutive à cet usage, des voies, des appareils de voies, des caténaires, des installations de signalisation et de télécommunication; - l'intervention des dispatchers, des régulateurs de lignes, des signaleurs et d'autres agents pour assurer la circulation des trains; - la transmission aux entreprises ferroviaires d'informations concernant la circulation des trains, les incidents et accidents ainsi que toute autre information nécessaire à la mise en oeuvre ou à l'exploitation du service pour lequel les capacités ont été accordées.

Art. 20.Le calcul de la redevance tient compte des éléments suivants : - l'accès à la ligne ferroviaire ou à une section de ligne et son utilisation; - l'accès aux voies des gares et leur utilisation; - l'accès aux voies de triage, de formation et de garage, ainsi que leur utilisation.

A ce calcul s'ajoutent les coûts relatifs au traitement administratif de la demande.

Art. 21.En ce qui concerne l'utilisation d'une ligne ou d'une section de ligne, sont pris en considération : - le prix unitaire par train.km; - la longueur de la section de ligne; - l'importance commerciale et opérationnelle de la ligne, tenant compte notamment de son équipement.

Ces éléments varient en fonction de la demande des entreprises ferroviaires, pour refléter : - la priorité de circulation, fonction de la qualité du service offert par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et, en particulier, du niveau de priorité attribué au train par rapport aux circulations en cas de perturbations dans le trafic; - la plage horaire, jour et sens de la circulation dépendant de l'heure et du jour où se situe le sillon sur la ligne, ayant pour but d'adapter la redevance aux variations temporelles de la demande; - l'écart entre le temps de parcours du sillon par le matériel ferroviaire concerné et le temps de parcours standard du sillon; - la masse autorisée sur le parcours pour le sillon concerné; - l'incidence environnementale.

Art. 22.En ce qui concerne l'accès aux voies des gares, les éléments suivants, associés à l'installation, sont pris en considération : - le prix unitaire par type de train; - l'importance opérationnelle de l'installation, tenant compte notamment de son équipement.

Ces éléments varient en fonction de la demande des entreprises ferroviaires pour refléter : - la nature de l'utilisation de l'installation (train au départ, train à l'arrivée, train marquant un arrêt commercial ou de service obligatoire); - la durée d'occupation au-delà du temps forfaitaire précisé dans le document de référence du réseau associé à la nature de l'utilisation de l'installation.

Art. 23.En ce qui concerne l'utilisation des voies de triage, de formation et de garage, les éléments suivants, associés au type de voies, sont pris en considération : - le prix unitaire par mètre et unité de temps; - la longueur des voies mises à disposition; - l'importance opérationnelle du faisceau ferroviaire; - l'équipement technique du faisceau ferroviaire; - les prestations du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire nécessaires à la commande et à la manoeuvre des appareils de voie et de signalisation.

Ces éléments varient en fonction de la demande des entreprises ferroviaires pour refléter : - le nombre de voies mises à disposition; - la durée d'occupation des voies mises à disposition.

Art. 24.Les coûts administratifs sont composés : - d'un prix de base; - d'un coefficient associé à la nature de l'opération administrative relative à une demande de capacité d'infrastructure.

Art. 25.Les prix unitaires de base sont indexés selon une méthode précisée dans le contrat de gestion conclu entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.

Art. 26.Sans préjudice de la méthode d'indexation annuelle des prix unitaires, les modifications des règles de calcul, de la valeur des coefficients et des prix unitaires sont adoptées au plus tard quatre mois avant la date limite d'introduction des demandes de capacité, visée à l'article 11. Ces modifications, qui entraînent une mise à jour du document de référence du réseau, ne sont applicables que lors de l'entrée en vigueur de l'horaire de service qui suit celui au cours duquel elles ont été adoptées.

Art. 27.Le contrat de gestion conclu entre l'Etat et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire définit notamment les conditions appropriées pour que les comptes du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable, présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire diminuées de la partie de ces redevances destinée à rémunérer le Fonds de l'infrastructure ferroviaire pour la mise à disposition de l'infrastructure ferroviaire, et le financement versé par l'Etat et, d'autre part, les dépenses d'infrastructures.

Art. 28.§ 1er. En cas de renonciation à la capacité demandée plus de six mois avant le jour de son utilisation, aucune redevance d'utilisation n'est due. § 2. En cas de renonciation à la capacité demandée entre six mois et au moins un mois avant le jour de son utilisation, 15 % de la redevance prévue sont dus. § 3. En cas de renonciation à la capacité demandée moins d'un mois et, au plus tard, le troisième jour avant le jour de son utilisation, 30 % de la redevance prévue sont dus. § 4. En cas de renonciation à la capacité demandée moins de trois jours avant son utilisation, la redevance prévue est entièrement due.

Art. 29.La redevance de l'infrastructure ferroviaire est versée au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et est payable par mois d'utilisation.

Art. 30.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut appliquer aux montants facturés non payés dans les délais, un intérêt de retard fixé au taux des intérêts judiciaires en vigueur. Les frais d'encaissement et de recouvrement sont à charge des entreprises ferroviaires.

Art. 31.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire fournit à l'organe de contrôle toute information nécessaire sur les coûts d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. CHAPITRE V. - Dispositions finales et abrogatoires

Art. 32.Le présent arrêté abroge le chapitre III de l'arrêté royal du 11 décembre 1998 relatif à la licence d'entreprise ferroviaire et à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et l'arrêté ministériel du 23 mars 1999 fixant les modalités d'attribution des capacités d'infrastructure ferroviaire.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 34.Notre Ministre de la Mobilité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, R. LANDUYT

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