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Arrêté Royal du 09 décembre 2002
publié le 21 décembre 2002

Arrêté royal portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux

source
service public federal interieur
numac
2002000681
pub.
21/12/2002
prom.
09/12/2002
ELI
eli/arrete/2002/12/09/2002000681/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

9 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal portant création d'un service social au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel des services de police, notamment les articles 3 et 11;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 56;

Vu le protocole n° 78/2 du 7 août 2002 du Comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 décembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 mars 2002;

Considérant que l'avis du conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le comité de gestion de l'O.N.S.S.-APL (Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales) a décidé, lors de sa réunion du 3 juin 2002, que les fonctionnaires de police pensionnés des administrations locales ne peuvent plus être considérés comme bénéficiaires du Service social collectif de l'O.N.S.S.-APL, en absence de cotisations correspondantes de la part du personnel de police en service actif. Des avantages éventuels ne peuvent leur être octroyés que par le service social du service de police intégré; qu'en outre les interventions individuelles importantes au profit des membres du personnel du service de police intégré ne peuvent avoir lieu sans l'instauration réglementaire des services;

Vu l'avis 34.051/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « le ministre » : le Ministre de l'Intérieur;2° « le membre du personnel du cadre opérationnel » : chaque membre du personnel du cadre opérationnel visé à l'article 117 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;3° « le membre du personnel du cadre administratif et logistique » : chaque membre du personnel du cadre administratif et logistique visé à l'article 118 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;4° « ménage » : l'ensemble des personnes habitant sous un même toit et composé, outre le membre du personnel, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est dans une situation de cohabitation, peu importe que cette dernière soit établie conformément aux articles 1475 à 1479 du Code civil, ainsi que leurs enfants et ascendants au premier degré, qui sont à sa charge. Dans le cas où la cohabitation n'est pas établie en application des articles 1475 à 1479 du Code civil, la preuve de la cohabitation est rapportée par un certificat de composition de ménage émanant soit de la commune où le membre du personnel est établi, soit de l'autorité de la police fédérale sur place si le membre du personnel est établi auprès des FBA. La preuve de la qualité de personne à charge est fournie de la même façon; 5° « l'association » : l'association sans but lucratif visée à l'article 6 du présent arrêté. CHAPITRE II. - Création

Art. 2.Un service social est créé au sein du service de police intégré, structuré à deux niveaux. CHAPITRE III. - Bénéficiaires

Art. 3.Les bénéficiaires du service social sont : 1° les membres du personnel du cadre opérationnel et du cadre administratif et logistique du service de police intégré, structuré à deux niveaux, en ce compris les membres du personnel affectés au Comité P ou à l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale, ainsi qu'aux délégués syndicaux permanents;2° les anciens membres du personnel des services de police qui ont droit à une pension, à l'exception de ceux qui ont été démis d'office ou licenciés pour un motif grave ou qui ont remis leur démission;3° les anciens membres du cadre administratif et logistique, qui, suite aux dommages subis en exécution du contrat de travail qui les liait au service de police intégré, structuré à deux niveaux, bénéficient d'une indemnisation visée par la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail ou par les lois coordonnées du 3 juin 1970 relatives à la réparation des dommages résultant des maladies professionnelles;4° les membres du ménage du bénéficiaire visés aux 1°, 2° et 3°;5° au décès du bénéficiaire visé aux 1°, 2° et 3°, les membres du ménage restent bénéficiaires pendant une période de trois ans à moins que le bénéficiaire visé aux 1°, 2° et 3° ne soit décédé à la suite d'un accident de travail, auquel cas les membres du ménage conservent leur qualité de bénéficiaires;6° les personnes proposées à la majorité des deux tiers par l'assemblée générale de l'association. CHAPITRE IV. - But du service social

Art. 4.Le service social a pour but de procurer aux bénéficiaires, sous toute forme appropriée, une aide matérielle et non-matérielle, aussi bien dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée, et ceci sous forme d'avantages individuels et collectifs.

Ces avantages concernent entre autres : 1° les activités sociales et culturelles;2° la création et la gérance de réfectoires et cantines;3° les assurances hospitalisation, incendie et décès;4° l'offre d'avantages collectifs spécifiques. Le service social dispense cette aide en respectant la libre volonté du bénéficiaire.

Le service social peut coordonner son action avec la direction des relations internes et celle des affaires sociales de la police fédérale.

Lorsque le bénéficiaire peut également faire valoir un droit à une aide sociale appropriée auprès d'autres services sociaux qui sont liés à des services publics belges ou étrangers, il peut, le cas échéant, être renvoyé à ces services.

Art. 5.Le service social peut coopérer avec d'autres services sociaux et organismes. CHAPITRE V. - L'agrément d'une association sans but lucratif

Art. 6.Le ministre charge une association sans but lucratif, agréée par lui à cet effet, de l'exécution des missions du service social.

Art. 7.Le ministre peut mettre fin à l'agrément si l'association méconnaît, de manière substantielle, les dispositions du présent arrêté ou de ses statuts CHAPITRE VI. - Dispense de service et prestation de service

Art. 8.Les membres de l'assemblée générale et du conseil d'administration de l'association, proposés par les organisations syndicales représentatives, jouissent d'une dispense de service pour préparer les réunions avec un maximum de 7 heures 36.

Les membres du personnel du service de police intégré, structuré à deux niveaux sont présumés effectuer une prestation de service, en ce compris les déplacements, lorsqu'ils participent aux activités de l'assemblée générale ou du conseil d'administration de l'association. CHAPITRE VII. - Moyens de fonctionnement

Art. 9.Le commissaire général de la police fédérale pour la police fédérale, et le bourgmestre ou le collège de police pour la police locale peuvent, à la demande de l'association, mettre des membres du personnel, respectivement, de la police fédérale et de la police locale à la disposition de l'association. Cette mise à la disposition ne modifie pas le statut du personnel concerné.

Le commissaire général de la police fédérale pour la police fédérale, et le bourgmestre ou le collège de police pour la police locale peuvent, à la demande de l'association, lui accorder le droit d'usage de biens immobiliers et mobiliers ainsi que l'appui des services, respectivement, de la police fédérale et de la police locale.

Art. 10.L'association peut, dans les limites des crédits inscrits au Budget général des Dépenses, Section 17, demander une intervention financière annuelle, en tranches trimestrielles, sous forme d'un subside.

La demande de subside doit être justifiée et être introduite auprès du directeur général des ressources humaines de la police fédérale, au moins trois mois avant le début de l'année calendrier pour laquelle le subside est demandé. Cette demande doit mentionner le montant de l'encaisse au jour de l'introduction de la demande et l'estimation des recettes et des dépenses pour le reste de l'année calendrier en cours ainsi que pour l'année pour laquelle le subside est demandé.

Au subside peuvent être ajoutés les moyens déterminés par le ministre.

Art. 11.Le subside visé à l'article 10 ne peut être utilisé qu'aux conditions fixées dans un contrat conclu entre le ministre et le président du conseil d'administration du service social.

Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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