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Arrêté Royal du 09 décembre 1997
publié le 06 janvier 1998

Arrêté royal fixant les conditions du courrier accéléré

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1997014277
pub.
06/01/1998
prom.
09/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/09/1997014277/moniteur
moniteur
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9 DECEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les conditions du courrier accéléré


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment l'article 141, A., 6°;

Vu l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, modifié par les arrêtés royaux des 19 mars 1970,15 octobre 1971, 21 août 1974,14 mars 1975, 20 mai 1975, 19 décembre 1975, 12 février 1976, 19 février 1976, 11 mars 1976, 6 avril 1976, 5 mai 1976, 21 sont 1979, 7 septembre 1979, 19 septembre 1979, 28 avril 1980, 16 mai 1980,30 décembre 1980,10 juililet 1981, 19 novembre 1981, 8 décembre 1981, 8 avril 1983, 21 juillet 1983, 16 novembre 1983, 20 décembre 1983, 6 mars 1984, 2 avril 1984, 28 août 1984, 3 septembre 1984, 13 novembre 1984, 17 décembre 1984, 13 septembre 1985, 26 février 1986, 16 avril 1987, 8 décembre 1987, 14 mars 1989, 4 juillet 1989, 22 décembre 1989, 8 mars 1990, 6 avril 1990, 27 juillet 1990, 18 octobre 1990, 21 décembre 1990, 17 juillet 1991, 27 mars 1992, 14 septembre 1992, 15 septembre 1992, 12 août 1994 et 19 mai 1995;

Vu l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le secteur du courrier accéléré, très dynamique et très concurrentiel, est en perpétuelle mutation, et par la circonstance que, associé à la modification des articles 19bis et 20 de la loi sur. le service des postes du 26 décembre 1956, le présent projet d'arrêté vise à mettre sur pied d'égalité tous les opérateurs qui travaillent sur ce type de marché;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 18 juin 1997;

Vu la délibération du Conseil des Ministres, le 27 juin 1997, sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas trois jours;

Vu l'avis du Conseil d'etat, donné le 9 juillet 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnes sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Sont exceptées du monopole postal, les correspondances visées à l'article 141 A., a), b) et c), de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques, dont le traitement est caractérisé par les modalités cumulatives suivantes : une accélération, de manière à garantir : - soit une présentation à destination dans un délai plus court que le délai imposé par l'Etat à l'opérateur du service postal de base pour les envois de l'espèce; - soit une présentation à destination particulière quant à l'horaire ou au délai à respecter; 2° un traitement particulier permettant la localisation ou le suivi sur tout ou une partie de leur acheminement ou de leur distribution.3° une attestation de prise en charge et de remise à domicile peut être obtenue sur demande par tout moyen de communication.

Art. 2.Ne fait pas partie du monopole postal tout envoi du courrier accéléré dont le poids est égal ou supérieur à 350 grammes, ou tout envoi du courrier accéléré pesant moins de 350 grammes dont le tarif de base est supérieur à 5 fois le tarif public d'un objet de correspondance du premier échelon.

Art. 3.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal : 1° l'article 1er, 1bis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1990;2° l'article 1er, 8bis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1990;3° l'article 23, modifié par les arrêtés royaux du 18 octobre 1990 et 27 mars 1992;4° l'article 50, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1992;5° l'article 58, § 2, ajouté par l'arrêté royal du 18 octobre 1990;6° l'article 59bis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1990; 7° l'article 183, 3., remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 1990; 8° l'article 190, 3., remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 1990; 9° l'article 191bis, inséré par l'arrêté royal du 18 octobre 1990 et modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1 992;10° l'article 191ter.

Art. 4.§ 1er. A l'article 1er, 8, de l'arrêté royal du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacé par l'arrêté royal du 18 octobre 1990, les mots "n'appartenant pas au courrier accéléré et" sont supprimés. § 2. A l'article 2, § 1er, du même arrêté, le chiffre "23" est supprimé. § 3. A l'article 2, § 2, du même arrêté, les mots "et des envois Taxipost et Bureaufax" sont supprimés. § 4. A l'article 2, § 3, alinéa 2 du même arrêté, les mots "et les envois Taxipost" sont supprimés. § 5. Dans l'article 5, § 1er, 3 du même arrêté, les mots " aux articles 23 et " sont remplacés par les mots "à l'article". § 6. A l'article 19bis, § 8, du même arrêté, les mots "aux envois de la poste rapide ou" sont supprimés. § 7. A l'article 44 du même arrêté, les mots "à l'exception des envois Taxipost et Bureaufax sont supprimés. § 8. A l'article 49, § 1er, du même arrêté, les mots ", à l'exception des envois Taxipost et Bureaufax" sont supprimés. § 9. Dans l'article 56 du même arrêté, les mots ", express et Taxipost, à l'exception des envois visés à l'article 23, § 3." sont remplacés par les mots « et express. » . § 10. Dans l'article 77, § 2, du même arrêté, le 1er alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Les objets de correspondance non repris au § 1 er et qui sont admis au transport à destination ou en provenance des militaires belges stationnés en temps de paix en dehors du Royaume, peuvent être affranchis au tarif intérieur. » § 11. A l'article 83, § 3 du même arrêté, les mots ", à l'exception des envois Taxipost" sont supprimés. § 12. A l'article 183, 6 du même arrêté, les mots "et envois EMSN sont supprimés.

Art. 5.Sont abrogés dans l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal : 1° I'article 35, § 3, alinéa 3, remplacé par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;2° lI'article 38bis, inséré par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990;3° l'article 84;4° l'article 235, rétabli par l'arrêté ministériel du 31 octobre 1990.

Art. 6.A l'article 35, § 2, de l'arrêté ministériel du 12 janvier 1970 portant réglementation du service postal, remplacé par l'arrêté ministériel du 27 mars 1992, les mots ", et de l'article 38bis, en ce qui concerne les envois Taxipost" sont supprimés.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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