publié le 31 août 2002
Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie Nationale, dénommée « Loterie européenne 2002 »
9 AOUT 2002. - Arrêté royal portant le règlement de l'émission d'une tranche spéciale de la Loterie Nationale, dénommée « Loterie européenne 2002 »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°;
Considérant que huit loteries d'Etat, affiliées à l'Association européenne des Loteries et Totos d'Etat, ont convenu, dans le dessein de promouvoir des formes de coopération internationale, d'émettre chacune une tranche de sa loterie à billets nationale portant la dénomination commune de « Loterie européenne 2002 », étant entendu que chaque loterie d'Etat concernée réserve son émission au territoire de son pays;
Que dans ce cadre est mis en concurrence entre tous les billets des huit émissions nationales concernées, un lot unique de 2.000.000 EUR, dénommé « lot européen » et à désigner par un tirage au sort le 12 octobre 2002 en Grèce;
Que le lot européen est financé conjointement par les huit loteries d'Etat concernées selon une répartition convenue entre elles;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence, motivée par la considération que cette initiative postule sans délai un ensemble de mesures d'ordre pratique;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à la tranche de la loterie à billets de la Loterie Nationale, appelée « Loterie européenne 2002 ».
Art. 2.L'émission comporte 2 000 000 de billets. Le prix de vente des billets est fixé à 1,25 EUR. Chaque billet est composé de deux parties détachables. Pour la vente des billets, ces deux parties constituent un ensemble. Pour l'attribution des lots, ces deux parties sont considérées séparément.
Les lots attribués par la partie gauche, appelée « partie nationale », sont dénommés « lots nationaux » et ceux attribués par la partie droite, appelée « partie européenne », « lots européens ».
Toutes les indications des billets relatives à l'attribution des lots sont cachées sous une couche opaque.
Art. 3.Le montant des lots est fixé à 1.355.000 EUR. Un montant de 1.335.000 EUR est réparti sur 400 222 lots nationaux, conformément aux articles 4 et 5.
Un montant de 20.000 EUR est réparti en 20 lots européens de 1.000 EUR, conformément aux articles 6 à 9. S'il échet, il s'y ajoute un montant de 2.000.000 EUR, fractionné en deux lots de 1.000.000 EUR conformément aux articles 6 à 9.
Art. 4.Attribués sans tirage au sort, les lots nationaux attribués par la « partie nationale » sont répartis selon le tableau ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.§ 1er. Dans une zone délimitée de la « partie nationale » des billets est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées « rangées », et en 3 lignes verticales, appelées « colonnes ». Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée, parmi deux figures possibles, une figure variable. A côté de la grille précitée est imprimé en chiffres arabes, dans une zone distincte appelée « zone de gain », un montant de lot variable parmi ceux visés à l'article 4.
Les zones visées à l'alinéa 1er sont recouvertes d'une pellicule opaque à gratter par les participants. § 2. A l'exclusion de toute autre, est gagnante la « partie nationale » des billets présentant une grille dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure identique. En l'occurrence, le montant du lot attribué correspond à celui mentionné dans la zone de gain. § 3. En vue de leur gestion informatisée, figurent au recto ou au verso des « parties nationales » des billets : 1° une série de chiffres visibles;2° sous une couche opaque, deux autres séries de chiffres;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.§ 1er. La « partie européenne » de chaque billet participe au tirage d'un lot de 2.000.000 EUR, appelé « lot européen » et mis en concurrence, selon les modalités visées au § 3, entre tous les billets des tranches nationales émises sous la dénomination commune « Loterie européenne 2002 » sur le territoire de leur propre pays et selon des règles propres à chacune d'elles, par les loteries d'Etat de la Belgique, de Chypre, de l'Espagne, de la Grèce, de Malte, des Pays-Bas, du Portugal et de la Suisse romande, co-financiers du lot européen. § 2. En vue de leur participation au tirage du lot européen, les « parties européennes » des billets sont émises à concurrence de deux quantités de 10 séries, soit 20 séries au total. Ces 20 séries comprennent chacune 100.000 parties numérotées de 00000 à 99999.
Les numéros figurent dans une zone située au recto de la « partie européenne » des billets. La couche opaque couvrant cette zone est à gratter par les participants. Pour chacune des deux entités de 10 séries émises, ces dernières sont numérotées de 01 à 10. Leur indication est couverte d'une couche opaque et figure dans la zone des numéros précitée, à gauche de ceux-ci.
En bas de la « partie européenne » des billets figurent des indications visibles servant exclusivement à la gestion des billets. § 3. Le lot européen est décerné par des tirages successifs désignant : 1° un numéro de 5 chiffres, appelé « numéro européen », parmi les numéros allant de 00000 à 99999;2° la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen;3° si l'émission de la Loterie Nationale belge est bénéficiaire du lot européen, le numéro des deux séries qui, parmi les 20 séries visées au § 2, bénéficient chacune d'une fraction du lot européen. § 4. Si l'émission de la Loterie Nationale belge est bénéficiaire du lot européen, celui-ci est scindé en deux parts de 1.000.000 EUR, une de ces parts étant attribuée à chacune des deux « parties européennes » des billets portant le numéro européen et le numéro de série gagnant. § 5. Chacune des 20 « parties européennes » des billets portant le numéro européen gagne un lot de 1.000 EUR, lequel est, s'il échet, cumulable avec le lot européen fractionné. § 6. Les tirages au sort visés au § 3 ont lieu publiquement en Grèce, le 12 octobre 2002. Ils sont placés sous la surveillance de l'organe désigné par les autorités qui les dirigent, celles-ci réglant tous incidents liés aux tirages.
Art. 7.Le tirage désignant le numéro européen, visé à l'article 6, § 3, 1°, est effectué à l'aide de cinq tambours contenant chacun dix boules numérotées de 0 à 9. Ces tambours et les boules qu'ils contiennent représentent respectivement, dans l'ordre de la disposition des tambours et à partir du tambour de droite, par rapport au public, les unités, les dizaines, les centaines, les mille et les dizaines de mille.
Le tirage se fait par l'extraction conjointe d'une boule des cinq tambours. Avant le tirage, les boules sont mélangées.
Art. 8.Le tirage désignant la loterie d'Etat dont l'émission est bénéficiaire du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 2°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 100 boules qui représentent les émissions des loteries d'Etat participantes dans une proportion convenue. Les boules sont dûment identifiées. Les 14 boules représentant l'émission de la Loterie Nationale belge sont identifiées par la lettre « B ».
Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne l'émission bénéficiaire.
Art. 9.Le tirage désignant le numéro des deux séries de l'émission de la Loterie Nationale belge bénéficiaires du lot européen, visé à l'article 6, § 3, 3°, est effectué à l'aide d'un tambour contenant 10 boules qui représentent 10 séries. Ces boules sont numérotées de 0 à 9, la boule 0 correspondant au numéro 10.
Après avoir mélangé les boules, il est extrait une boule qui désigne le numéro des deux séries gagnantes.
Art. 10.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne présentent aucune distinction extérieure pouvant dévoiler les indications relatives à l'attribution des lots. Les « parties nationales » et les « parties européennes » des billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent.
Art. 11.Les résultats des tirages visés à l'article 6, § 3, sont rendus publics par tous les moyens jugés utiles par la Loterie Nationale.
Art. 12.§ 1er. Les lots visés à l'article 4 sont payables au porteur dès l'achat des billets contre remise des « parties nationales » gagnantes des billets, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente des billets auprès des vendeurs.
Les lots visés à l'article 3, dernier alinéa, sont payables au porteur, au siège de la Loterie Nationale sis à Bruxelles, à partir du 14 octobre 2002, contre remise des « parties européennes » gagnantes des billets et ce, jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente des billets. § 2. Sous peine de déchéance, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire dans le délai de deux mois visé au § 1er, alinéas 1 et 2. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer auprès de la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée de la « partie nationale » ou de la « partie européenne » du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. § 3. La date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture de paiement des lots visés au § 1er, alinéas 1 et 2, sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous les moyens jugés utiles par celle-ci. § 4. Les lots non réclamés dans le délai fixé au § 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'une partie gagnante de billet, à savoir celui qui en est le porteur.
La justification de l'identité est exigée s'il y a doute sur la validité de cette pièce, si elle est maculée, déchirée, incomplète ou recollée. Dans ce cas, cette pièce est retenue par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet.
En cas de vol, de perte ou de destruction d'une partie d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 15.Le Ministre ayant la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Nice, le 9 août 2002.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS