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Arrêté Royal du 08 octobre 2016
publié le 03 novembre 2016

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2000 portant reconnaissance de la S.A. Belgonucléaire comme exploitant d'une installation nucléaire

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2016011440
pub.
03/11/2016
prom.
08/10/2016
ELI
eli/arrete/2016/10/08/2016011440/moniteur
moniteur
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8 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2000 portant reconnaissance de la S.A. Belgonucléaire comme exploitant d'une installation nucléaire


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté a pour but d'actualiser le statut de la S.A. Belgonucléaire, laquelle exploite des installations nucléaires à 2480 Dessel, Europalaan, 20, au regard de l'article 7 de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

Il s'agit de prendre en compte la situation actuelle de la S.A. Belgonucléaire qui se trouve en cours de déclassement.

A ce jour, le montant assuré pour la S.A. Belgonucléaire est le même que celui d'une centrale nucléaire de puissance alors que, compte tenu du déclassement en cours, les risques d'accident sont largement inférieurs.

L'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire permet à Sa Majesté, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, de réduire le montant maximal du dommage à concurrence duquel la responsabilité de l'exploitant est engagée, pour tenir compte de la capacité et de la nature de l'installation nucléaire.

Tel est l'exercice réalisé dans l'exposé qui suit. 1. Le risque lié à l'installation nucléaire de la S.A. Belgonucléaire De manière générale, le risque potentiel pour des tiers d'une installation nucléaire est la somme de deux contributions, à savoir le risque lié à des événements d'origine interne à l'installation et le risque lié à des accidents d'origine externe, comme par exemple la chute d'avion. Il faut également mentionner le risque lié aux transports nucléaires lorsque c'est l'exploitant qui est expéditeur ou destinataire de transports nucléaires.

Dans les différents cas, le dommage nucléaire, qu'il concerne des personnes, des biens ou l'environnement résulte de manière principale de la dispersion de matière radioactive et de ses différentes conséquences en matière d'exposition radiologique, de contamination et de production de déchets radioactifs. Dans le cas d'une usine de fabrication de combustible nucléaire de type MOX (combustible oxyde contenant du plutonium), les matières radioactives à prendre en compte sont non seulement celles mises en oeuvre pour sa fabrication, mais aussi les produits lors d'une réaction en chaîne non contrôlée (aussi appelée accident de criticité).

La forme physique des matières radioactives influence leur potentiel de dispersion, des poudres fines tendant à augmenter ce potentiel : il est donc conservatif de considérer que toute la matière se trouve sous cette forme. Par ailleurs, le risque lié aux transports nucléaires est pratiquement réduit à zéro dans la mesure où ces transports ont lieu entre le site de BN (Belgonucléaire) et celui de Belgoprocess, sur une distance inférieure à 1 km, en majorité sur deux sites privés. Dans ces conditions, le risque global peut être estimé en tenant compte de la seule quantité de plutonium présente dans l'installation. 2. Risque d'accidents « internes » au niveau de l'installation nucléaire de la S.A. Belgonucléaire Le point de départ de l'analyse est la situation de l'installation nucléaire telle qu'elle était exploitée jusqu'en 2006, avec une capacité annuelle de 40 tonnes de combustibles MOX, nécessitant la présence dans l'installation de 2 tonnes de plutonium en moyenne : ce dernier chiffre est représentatif de l'inventaire de l'usine en période d'exploitation et correspond au risque initial.

Depuis 2006 et jusqu'au 1er mai 2014, ce risque s'est réduit d'un facteur 1000 : cette réduction résulte d'une part des dernières livraisons de combustibles MOX en 2006, de la restitution aux clients de leurs matières nucléaires en 2007, et d'autre part du transfert à l'ONDRAF des matières résiduelles sous forme de déchets radioactifs pendant les travaux de démantèlement proprement dits.

Dans le courant 2014, le démantèlement des derniers équipements de production conduira à la disparition des dernières quantités pondérales de matières nucléaires : ces dernières ne seront plus présentes qu'à l'état de traces, ce qui se traduira par une réduction supplémentaire du risque d'un facteur compris entre 1.000 et 10.000.

A ce stade, l'installation se trouvera significativement en-dessous des critères techniques correspondant d'une part à l'installation de classe I au sens du Règlement Général pour la Protection contre les Radiations Ionisantes du 21 juillet 2001 et d'autre part à l'installation de catégorie 1 au sens de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité en matière de protection physique.

Ces différents éléments conduisent à une réduction très importante du risque lié à des événements d'origine interne à l'installation. 3. Risque d'accidents « externes » au niveau de l'installation nucléaire de la S.A. Belgonucléaire Pour ce qui concerne les accidents d'origine externe, la fréquence d'événements initiateurs comme la chute d'avion, l'explosion, l'incendie externe, le séisme ou le terrorisme, reste inchangée. Mais les conséquences en sont ici aussi très fortement atténuées parce que les matières fissiles restantes ne sont plus présentes qu'à l'état de traces.

Dans ces conditions, on peut constater la réduction très significative du risque lié à des événements d'origine externe. 4. Etapes du projet de déclassement Le déclassement de l'installation nucléaire comporte quatre étapes, à savoir le démantèlement des équipements de production, le démantèlement des infrastructures, la décontamination et la libération des bâtiments et enfin la démolition de ces derniers.Le risque nucléaire est lié aux équipements de production : une fois ces derniers éliminés, la radioactivité n'est plus présente qu'à l'état de traces. Ce n'est cependant qu'après la libération inconditionnelle du site par l'AFCN que l'installation peut être déclassée.

Le tableau suivant fournit un planning indicatif des différentes étapes du projet :

Stap

Datum

Etape

Date

begin ontmanteling

maart 2009

démarrage démantèlement

mars 2009

einde ontmanteling van de productie-installatie

oktober 2014

fin du démantèlement des équipements de production

octobre 2014

einde ontmanteling van de infrastructuur

maart 2015

fin du démantèlement des infrastructures

mars 2015

einde sanering en vrijmaking van de gebouwen

juni 2015

fin de décontamination et libération bâtiments

juin 2015

declassering installatie

eind 2017

déclassement installation

fin 2017


5. Conclusions La réduction très importante à ce jour de la quantité de matières nucléaires présentes sur le site de Belgonucléaire à Dessel conduit à constater que cette installation ne répondra plus à bref délai aux critères techniques d'une installation de classe I ou de catégorie 1. Cependant, les exigences en matière de responsabilité nucléaire découlant de la Convention de Paris et transposées dans la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, telle que modifiée par les lois du 11 juillet 2000, du 13 novembre 2011 et du 29 juin 2014 restent d'application pour les installations de fabrication de substances ou de combustibles nucléaires, même en période de déclassement.

Dans ces conditions, la S.A. Belgonucléaire a l'intention de conserver son statut d'installation nucléaire de classe I. Pour ce qui concerne la couverture de sa responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, il convient de faire évoluer cette dernière dans les limites fixées par la législation nationale et les accords internationaux.

Il paraît raisonnable, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure de déclassement, de faire bénéficier la S.A. Belgonucléaire du statut d'exploitant nucléaire d'une installation à faible risque au sens de la l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de réduire le montant assuré à 70 millions d'euros.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de L'Economie, K. PEETERS La Ministre de L'Energie, M. C. MARGHEM

8 OCTOBRE 2016. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2000 portant reconnaissance de la S.A. Belgonucléaire comme exploitant d'une installation nucléaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, l'article 7, alinéa 2, 2°, modifié par les lois des 11 juillet 2000, du 13 novembre 2011 et du 29 juin 2014, et l'article 10, modifié par la loi du 29 juin 2014;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 portant reconnaissance de la S.A. Belgonucléaire comme exploitant d'une installation nucléaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 décembre 2014;

Vu la requête, introduite le 10 juillet 2014 par la S.A. Belgonucléaire, en vertu de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, en vue d'être reconnue comme installation nucléaire à faible risque;

Considérant qu'au 1er janvier 2012, le montant de la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires est passé de 297.472.229,73 euros à 1,2 milliard euros;

Considérant que les risques d'accident nucléaires de la S.A. Belgonucléaire sont largement inférieurs à ceux d'une centrale nucléaire de puissance;

Considérant que les dommages pouvant résulter d'un éventuel accident nucléaire de la S.A. Belgonucléaire sont largement inférieurs à ceux que pourrait causer un accident dans une centrale nucléaire de puissance;

Considérant l'analyse de risque figurant dans le Rapport en annexe;

Considérant que la S.A. Belgonucléaire a cessé son activité de fabrication de combustible nucléaire en 2006;

Considérant que la S.A. Belgonucléaire a débuté ses travaux de démantèlement le 1er mars 2009;

Considérant que la fin des travaux de démantèlement a eu lieu fin octobre 2014;

Considérant que le démantèlement des derniers équipements de production a conduit à la disparition des dernières quantités pondérales de matières nucléaires; ces dernières n'étant plus présentes qu'à l'état de traces;

Considérant que ces éléments conduisent à une réduction très importante du risque lié à des événements d'origine interne à l'installation;

Considérant que le risque lié à des événements d'origine externe est également très significativement réduit dès lors que les matières fissiles restantes ne sont plus présentes qu'à l'état de traces;

Considérant qu'il peut être conclu que le risque associé aux installations de la S.A. Belgonucléaire est de très loin inférieur à celui de centrales nucléaires de puissance;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et du Ministre de l'Energie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 19 décembre 2000 portant reconnaissance de la S.A. Belgonucléaire comme exploitant d'une installation nucléaire, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « L'installation nucléaire visée à l'article 1er est considérée comme une installation à faible risque, au sens de l'article 7, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, modifié par la loi du 13 novembre 2011 ».2° dans l'alinéa 1er, qui devient le second alinéa, les mots « 12 milliards de francs » sont remplacés par les mots « 70 millions d'euros pour chaque accident nucléaire ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2017.

Art. 3.Le Ministre qui a les Assurances dans ses attributions et le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS La Ministre de l'Energie, M. C. MARGHEM

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