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Arrêté Royal du 08 octobre 2008
publié le 20 novembre 2008

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2008013468
pub.
20/11/2008
prom.
08/10/2008
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, relative à la formation.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2008.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés Convention collective de travail du 19 juin 2008 Formation (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88678/CO/218) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés. § 2. On entend par « employés » : les employés masculins et féminins. § 3. La présente convention est conclue en application des articles 188 à 191 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I). CHAPITRE II. - Formation

Art. 2.Les partenaires sociaux du secteur s'engagent à relever annuellement le taux de participation à la formation de 5 points de pourcentage, conformément aux objectifs de l'accord interprofessionnel 2007-2008, par les mesures suivantes : § 1er. Les employeurs s'engagent à accorder 4 jours de formation pour la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009.

Sans préjudice de l'article 4 de la présente convention, les jours de formation seront octroyés indifféremment en 2008 et/ou 2009. § 2. Sans préjudice du droit à la formation reconnu au paragraphe 1er, chaque employé se voit ouvrir un droit complémentaire à un jour de formation professionnelle, pour la période qui commence le 1er janvier 2008 et qui se termine le 31 décembre 2009. Le temps équivalent au jour de formation doit se situer le soir ou le week-end et en dehors du temps de travail. § 3. Les employés à temps partiel bénéficient des jours de formation susmentionnés en proportion de leurs prestations.

Les employés qui sont en préavis ainsi que ceux qui sont engagés dans les liens d'un contrat à durée déterminée d'un an ou moins ne bénéficient pas du droit à la formation.

Commentaire/motivation La convention collective de travail n'impose pas d'octroyer 2 jours de formation par travailleur par an, mais d'assurer un quota de formation de 4 jours par travailleur sur les 2 ans de validité de la convention.

On peut décider de concentrer les jours de formations sur la deuxième année de la convention (exemple lorsque un nouveau système de production est implanté dans l'entreprise, lorsqu'un travailleur change de fonction, lorsqu'une formation particulière n'est donnée qu'au cours de la 2e année de validité de la convention, etc.). § 4. Les jours de formation doivent être destinés à améliorer la qualification professionnelle de tous les employés.

Art. 3.§ 1er. Les jours de formation prévus à l'article 2, § 1er, sont octroyés selon les modalités décrites ci-dessous, qui sont les mêmes que celles prévues par les accords bisannuels précédents conclus au sein du secteur, à savoir les conventions collectives de travail du 5 mai 1999, du 25 avril 2001, du 15 mai 2003, du 16 juin 2005 et du 12 juillet 2007.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 ci-après, il s'agit de formations offertes par le Centre de formation de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (CEFORA) ou de formations reconnues par celui-ci, ou de formations offertes par les entreprises ou les secteurs concernés, ou par une autre instance de formation.

L'employeur a la responsabilité de proposer les jours de formation durant les heures de travail. Si la formation a lieu en dehors du temps de travail, l'employeur doit octroyer à l'employé une compensation égale en temps de travail.

Les frais de déplacement de l'employé qui se rapportent aux jours de formation sont à la charge de l'employeur.

Sans préjudice de l'application du plan de formation, tel que défini à l'article 4 de la présente convention collective de travail, lorsque l'employeur n'a pas proposé de jours de formation avant le 31 décembre 2008, l'employé doit, avant le 31 mars 2009, en faire la demande écrite à l'employeur.

Dans ce cas, l'employeur est tenu, avant le 30 avril 2009, de signaler par écrit à l'employé comment et quand il proposera les jours de formation pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Si l'employeur : - soit n'a pas accédé avant le 30 avril 2009 à la demande écrite de l'employé; - soit n'a pas ou insuffisamment proposé des jours de formation à l'employé avant le 31 décembre 2009, les jours de formation non octroyés sont pris par l'employé, au choix de ce dernier, sous forme de congé payé ou de jours de formation choisis dans l'offre de formation organisée par le CEFORA. Dans ce dernier cas, l'employé adresse sa demande de jours de formation au CEFORA. Dans tous les cas, ces jours sont assimilés à des journées de travail prestées. § 2. Le jour de formation prévu à l'article 2, § 2, est une formation professionnelle donnée par le CEFORA. Pour bénéficier de ce jour de formation, l'employé doit s'adresser au CEFORA. Par jour complet de formation qu'il suit, l'employé reçoit de la part du CEFORA une prime de 40 EUR à titre d'intervention forfaitaire dans les frais de déplacement et de formation.

Ce jour de formation n'est pas considéré comme temps de travail et il n'est pas rémunéré comme tel. De plus, ce jour de formation n'entre pas en ligne de compte pour le congé éducation payé.

Art. 4.Les modalités du droit à la formation prévu à l'article 2, § 1er, de la présente convention collective de travail peuvent être fixées comme suit au niveau de l'entreprise : § 1er. Entreprises avec une délégation syndicale. 1) Entreprises qui ont déjà établi un plan de formation pour la période 2006-2007 et l'ont fait enregistrer. Ces entreprises peuvent prolonger le plan de formation, avec l'accord des parties signataires, moyennant l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro complet d'Office national de Sécurité sociale) au "Fonds social de la C.P.N.A.E., (ci-après dénommé "fonds social"). La prolongation doit survenir entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. 2) Entreprises avec une délégation syndicale qui n'ont pas encore établi un plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale peuvent convenir d'un plan de formation propre à l'entreprise entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. Ce plan doit être approuvé par la majorité des membres de la délégation syndicale pour être valable. Il peut déterminer en toute autonomie le contenu, le moment, le groupe-cible ainsi que toutes les autres modalités de la formation. Il peut également prévoir que le crédit de formation peut être transféré à certains employés.

Le plan de formation sera enregistré auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le 31 mars 2008. L'enregistrement se fera sur la base du formulaire mis à la disposition par le fonds social. 3) Entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation propre à l'entreprise peuvent adhérer au plan de formation supplétif au plus tard au 31 décembre 2008. Ces entreprises ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Par « plan supplétif », on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise disposant d'une délégation syndicale, le plan supplétif de formation est communiqué à la délégation syndicale. 4) Entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation. Les entreprises avec une délégation syndicale mais sans plan de formation ne sont pas autorisées à transférer le crédit de formation à certains employés.

Lors de l'exécution de l'article 4, § 1er, 3) et 4), il y a lieu de respecter l'article 8 de la convention collective de travail du 9 juillet 1997 relative au statut de la délégation syndicale. § 2. Entreprises sans délégation syndicale. 1) Entreprises qui ont déjà adhéré au plan supplétif de formation. Ces entreprises peuvent prolonger cette adhésion par l'envoi d'une simple lettre (mentionnant leur numéro d'Office national de Sécurité sociale) au « Fonds social de la C.P.N.A.E. », et ceci entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008.

Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Par « plan supplétif », on entend : le plan supplétif de formation élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Dans une entreprise sans délégation syndicale, le plan supplétif de formation est affiché dans l'entreprise. 2) Entreprises sans acte d'adhésion. Ces entreprises sans délégation syndicale ont la possibilité d'adhérer à un plan de formation supplétif qui a été élaboré par le conseil d'administration du CEFORA. Ces entreprises peuvent transférer le droit à la formation individuelle des employés à d'autres employés, mais seulement à concurrence de 50 p.c. du crédit total de jours de formation.

Le plan supplétif de formation est affiché dans l'entreprise.

Les entreprises sans délégation syndicale peuvent également adhérer à cette convention collective de travail par un engagement écrit dans lequel il est stipulé que le droit à la formation sera réalisé dans le cadre des formations du CEFORA. Les entreprises sans délégation syndicale peuvent faire enregistrer leur adhésion auprès du fonds social entre le 1er octobre 2007 et le 31 décembre 2008, au moyen du formulaire mis à leur disposition par le fonds social.

Art. 5.Les entreprises ayant un plan ou un engagement de formation enregistré, bénéficient d'un droit de tirage à charge du CEFORA pour le développement de leurs initiatives de formation. Les modalités de ce droit de tirage sont fixées par le fonds social. CHAPITRE III. - Initiatives en matière de formation et de mise au travail de demandeurs d'emploi

Art. 6.Les parties s'engagent à encourager, en toute cohérence avec les initiatives régionales et communautaires - notamment pour la conclusion de protocoles d'accord - la mise au travail dans le secteur de demandeurs d'emploi appartenant aux groupes à risques par le biais de la formation et/ou de parcours d'accompagnement axés sur les métiers à pénurie dans le secteur. CHAPITRE IV. - Paix sociale

Art. 7.Les organisations syndicales représentées à la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés s'engagent, pour toute la durée d'application de la présente convention collective de travail, à ne pas poser de revendications supplémentaires au sujet des matières reprises dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Durée

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace le chapitre VI et l'article 17 de la convention collective de travail du 12 juillet 2007 relative à l'accord sectoriel 2007-2008 conclue au sein de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés, rendue obligatoire par arrêté royal du 18 mai 2008.

Elle est conclue pour une période déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2008 et cesse ses effets au 31 décembre 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 2008.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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