publié le 22 octobre 1999
Arrêté royal modifiant ou abrogeant les arrêtés royaux nos 13, 49 et 54, relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
8 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal modifiant ou abrogeant les arrêtés royaux nos 13, 49 et 54, relatifs à la taxe sur la valeur ajoutée
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 93;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, notamment l'article 28duodecies, inséré par la directive 91/680/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, et modifié par la directive 94/4/CE du Conseil, du 14 février 1994;
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39ter, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, et l'article 58, modifié par la loi du 28 décembre 1992, par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, par la loi du 25 mai 1993 et par l'arrêté royal du 23 décembre 1994;
Vu l'arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée;
Vu l'arrêté royal n° 49, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994;
Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 17 décembre 1998;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant : - que la décision d'appliquer, sans nouvel amendement, l'article 28duodecies de la sixième directive 77/388/CEE a seulement été prise au cours du Sommet européen qui s'est tenu à Cologne les 3 et 4 juin 1999; - que cet article 28duodecies a en conséquence mis fin aux ventes intracommunautaires hors taxes à compter du 1er juillet 1999; - qu'il est impératif que la réglementation nationale soit dûment adaptée en ce sens; - que les dispositions du présent arrêté, dont tel est précisément l'objet, requièrent par conséquent de produire leurs effets le 1er juillet 1999; - que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 13, du 29 décembre 1992, relatif au régime des tabacs manufacturés en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est complété par les mots « et, le cas échéant, restitué par ce dernier. ».
Art. 2.L'arrêté royal n° 49, du 29 décembre 1992, relatif aux exemptions concernant les livraisons de biens par des comptoirs de vente hors taxe, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 3.L'article 4 de l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est abrogé.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1999.
Art. 5.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1999.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS