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Arrêté Royal du 01 avril 2003
publié le 15 avril 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2003003215
pub.
15/04/2003
prom.
01/04/2003
ELI
eli/arrete/2003/04/01/2003003215/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

1er AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Directive 98/80/CE du Conseil, du 12 octobre 1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la Directive 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement;

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 1er, § 8, inséré par l'arrêté royal du 30 décembre 1999, et l'article 39quater , modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 8 octobre 1999 et du 20 décembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, émis le 21 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 5 février 2003;

Vu l'avis 34.893/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par l'arrêté royal du 17 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° le mot « Or » est remplacé par les mots « Or, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code »;2° le mot « 7108 » est remplacé par les mots « 7108, à l'exception de l'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, du Code »;3° la liste contenue dans l'annexe est complétée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 1er, alinéa 2, 1° et 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2000.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal du 10 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996;

Arrêté royal du 17 décembre 1998, Moniteur belge du 29 décembre 1998, 2e édition;

Arrêté royal du 8 octobre 1999, Moniteur belge du 22 octobre 1999;

Arrêté royal du 30 décembre 1999, Moniteur belge du 31 décembre 1999, 3e édition;

Arrêté royal du 20 décembre 2001, Moniteur belge du 10 janvier 2001.

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