Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 31 octobre 2005
publié le 21 novembre 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée

source
service public federal finances
numac
2005003783
pub.
21/11/2005
prom.
31/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/31/2005003783/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 54 du 25 février 1996 relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39quater, inséré par l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 8 octobre 1999, du 20 décembre 2001, du 1er avril 2003 et du 2 juin 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 septembre 2005;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant - que le commerce mondial des polymères organisé essentiellement par le London Metal Exchange (LME) bénéficie au Royaume-Uni des exemptions prévues par l'article 16, paragraphe 1, D, de la Sixième Directive n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, via le régime de l'entreposage fiscal; - que le LME reconnaît aux opérateurs établis en Belgique la possibilité de fonctionner comme entrepositaire; - qu'il est toutefois impératif que ces opérateurs bénéficient du même régime d'entrepositaire fiscal que les opérateurs britanniques permettant ainsi le développement de cette activité en Belgique; - que cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'annexe à l'arrêté royal n° 54, du 25 février 1996, relatif au régime de l'entrepôt autre que douanier visé à l'article 39quater du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par les arrêtés royaux du 17 décembre 1998, du 1er avril 2003 et du 2 juin 2005, les mots Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 31 octobre 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Arrêté royal n° 54 du 25 février 1996, Moniteur belge du 5 mars 1996;

Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;

Arrêté royal du 10 novembre 1996, Moniteur belge du 14 décembre 1996;

Arrêté royal du 17 décembre 1998, Moniteur belge du 29 décembre 1998, 2ème édition;

Arrêté royal du 8 octobre 1999, Moniteur belge du 22 octobre 1999;

Arrêté royal du 20 décembre 2001, Moniteur belge du 10 janvier 2002;

Arrêté royal du 1er avril 2003, Moniteur belge du 15 avril 2003;

Arrêté royal du 2 juin 2005, Moniteur belge du 10 juin 2005.

^