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Arrêté Royal du 08 octobre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012835
pub.
28/11/1998
prom.
08/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/08/1998012835/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 24 novembre 1997 Equipement de protection individuel (Convention enregistrée le 9 février 1998 sous le numéro 47066/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Par "ouvriers", on entend les ouvriers et ouvrières.

Par "bénéficiaire", on entend l'ouvrier occupé au service d'un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, au moment de la délivrance de l'équipement de sécurité, et qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail.

Par "Fonds forestier", on entend le Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1er, 3 et 4 des statuts, fixés par la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 15 août 1997).

Art. 3.La présente convention collective de travail est l'exécution du protocole d'accord, 1993-1994, point 2, h, enregistrée sous le numéro 34091/CO/125.01. CHAPITRE III. - Objectifs

Art. 4.La présente convention vise à suppléer les dispositions du Règlement général pour la protection du travail dans les limites et suivant les critères ci-après. CHAPITRE IV. - Critères d'octroi

Art. 5.Colis de sécurité de base.

Pour obtenir le colis de sécurité 1997, l'ouvrier doit avoir gagné le salaire minimum, au service d'un ou plusieurs des employeurs visés par l'article 1er dans la présente convention et fixé et adapté annuellement par décision du comité paritaire de gestion du "Fonds forestier" et dont référence est reprise à l'article 6.

Le colis de sécurité de base comprend par année : - 1 paire de chaussures de sécurité ou bottes de sécurité et une boîte de graisse; - 2 paires de chausettes forestières; - un pantalon de sécurité obligatoire, sauf pour les chauffeurs d'engin, qui reçoivent en remplacement 1 pantalon noir et 2 pantalons bleus; - casque avec visière ou en remplacement; - coquilles antibruit à la demande; - trousse de secours ou complément de trousse; - 2 paires de gants (1 paire d'hiver et 1 paire d'été).

Art. 6.Colis de sécurité amélioré.

A partir de 200.000 F de salaire brut à 108 p.c. acquis en 1996, le colis de sécurité amélioré est attribué par points, en sus du colis de base.

Chaque tranche de 50.000 F acquise au-dessus de ce minimum donne droit à un point, avec un maximum de 4 points. - 200.000 F : colis de sécurité de base + 1 point - 250.000 F : colis de sécurité de base + 2 points - 300.000 F : colis de sécurité de base + 3 points - 350.000 F : colis de sécurité de base + 4 points Les points donnent droit aux produits ci-dessous au choix du bénéficiaire et ne sont pas cumulables d'année en année : - 1 point : pantalon bleu - 1 point : veston bleu - 1 point : tablier ou jambières - 1 point : gilet thermal - 1 point : ensemble de pluie - 1 point : 2 paires de gants d'hiver - 2 points : pantalon noir Lafond - 3 points : parka fourré.

Art. 7.Colis complet de sécurité et de confort.

Un colis complet de sécurité et de confort est attribué au-delà d'un salaire brut, à 108 p.c. de 400.000 F. Ce colis est composé de : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.Le comité de gestion du "Fonds forestier" peut arrêter des critères spécifiques en faveur des jeunes et des nouveaux ouvriers dans le secteur.

Art. 9.La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par l'employeur, seuls peuvent prétendre à l'équipement de protection individuel, délivré par le "Fonds forestier", les ouvriers dont les salaires réels atteignent les critères salariaux conventionnels minima adaptés annuellement par le comité paritaire de gestion du "Fonds forestier", à la condition expresse que les entreprises qui les emploient soient en règle de cotisation au "Fonds forestier".

Art. 10.Conformément au chapitre III, article 8 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 précitée, sont considérées en règle de cotisation, les entreprises qui ont versé leurs cotisations au fonds forestier pour l'ensemble de l'année de référence prise en considération pour l'attribution de l'équipement de protection individuel.

Art. 11.Par dérogation à l'article 9, lorsque l'entreprise n'est pas en règle de cotisation conformément à l'article 10, un colis de sécurité de base, tel que défini à l'article 5 de la présente convention collective de travail, est délivré aux ouvriers pour autant qu'ils satisfassent au critère salarial minimum fixé à l'article 6 ci-avant. CHAPITRE V. - Financement

Art. 12.Les coûts, liés à la mise à disposition du colis de sécurité, prévu aux articles 5, 6 et 7 de la présente convention collective de travail, sont à charge du "Fonds forestier". CHAPITRE VI. - Durée de validité et dispositions finales

Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 2 octobre 1996, enregistrée sous le numéro 42886/CO/125.01.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

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