publié le 27 août 2004
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel
4 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, relative à l'équipement de protection individuel.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières Convention collective de travail du 5 juillet 2001 Equipement de protection individuel (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 59042/CO/125.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Par "bénéficiaire", on entend : l'ouvrier occupé au service d'un employeur ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières, au moment de la délivrance de l'équipement de sécurité, et qui satisfait aux conditions prévues aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail.
Par "Fonds forestier", on entend : le "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières". CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 3, § 1er, 3 et 4 de la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence des exploitations forestières", rendue obligatoire par arrêté royal du 20 mai 1997 (Moniteur belge du 15 août 1997). CHAPITRE III. - Objectifs
Art. 5.La présente convention vise à donner exécution, dans les limites et selon les critères définis ci-après, à la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail (Moniteur belge du 18 septembre 1996). CHAPITRE IV. - Critères d'octroi et composition de l'équipement de sécurité
Art. 6.Les critères d'octroi, composition et l'indemnité d'entretien de l'équipement de sécurité et seront fixés annuellement par le comité de gestion du Fonds forestier.
Art. 7.La délivrance des moyens de protection étant une obligation légale à respecter par l'employeur, seuls peuvent prétendre à l'équipement de protection individuel, délivré par le "Fonds forestier", les ouvriers dont les salaires réels atteignent les critères salariaux conventionnels minima adaptés annuellement par le Comité paritaire de gestion du "Fonds forestier", à la condition expresse que les entreprises qui les emploient soient en règle de cotisation au "Fonds forestier".
Art. 8.Conformément à la convention collective de travail du 2 octobre 1996 instituant un "Fonds forestier" et en fixant les statuts, chapitre III, article 8, sont considérées en règle de cotisation, les entreprises qui ont versé leurs cotisations au "Fonds forestier" pour l'ensemble de l'année de référence prise en considération pour l'attribution de l'équipement de protection individuel. CHAPITRE V. - Financement
Art. 9.Les coûts liés à la mise en disposition du colis de sécurité et les indemnités d'entretien sont à charge du "Fonds forestier". CHAPITRE VI. - Durée de validité et dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle remplace la convention collective de travail du 24 novembre 1997, enregistrée sous le numéro 47066/CO/125.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998 (Moniteur belge du 28 novembre 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour les exploitations forestières.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet 2004.
Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE