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Arrêté Royal du 16 février 2006
publié le 16 mai 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006200552
pub.
16/05/2006
prom.
16/02/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu la convention collective de travail du 14 juin 1995, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 55 ans, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, prolongée par la convention collective de travail du 24 juin 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 octobre 1998;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon, relative à la prépension conventionnelle à 56 ans.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 février 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 24 février 1996.

Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 26 novembre 1998.

Annexe Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon Convention collective de travail du 7 juin 2001 Prépension conventionnelle à 56 ans (Convention enregistrée le 10 août 2001 sous le numéro 58502/CO/102.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 3.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des carrières de porphyre de la province de Hainaut et des carrières de quartzite de la province du Brabant wallon.

Par "travailleurs" on entend les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue en application de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Art. 5.En exécution de la section VI du chapitre III de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle est admis dans le présent secteur pour le personnel actif (à l'exclusion des grands malades), qui opte pour cette formule et qui atteint l'âge de 56 ans entre le 1er janvier 2001 et le 30 juin 2003.

Art. 6.a) L'âge de la prépension des travailleurs qui peuvent se prévaloir de 33 ans de passé professionnel en tant que salarié, calculé conformément à l'article 114, § 4, alinéa 2 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 relatif aux allocations de chômage, est porté à 56 ans à partir du 1er janvier 1998. b) Pour les modalités d'application de cette carrière professionnelle, l'assimilation des périodes de chômage complet est limitée à maximum cinq ans.

Art. 7.L'application des diverses dispositions prévues aux articles 3 et 4 précités est cependant soumise aux conditions suivantes : a) la prépension à 56 ans sera accordée pour autant que le travailleur puisse justifier d'un passé professionnel de 33 ans en tant que salarié, périodes d'assimilation comprises, et pouvant prouver, au moment de la fin de son contrat 20 ans de régime de travail en équipes comportant des prestations de nuit, telles que prévues dans la convention n° 46 conclue le 10 mai 1993 au sein du Conseil national du travail;b) pour le travailleur désirant prendre sa prépension à 56 ans dans les conditions reprises sous a), il sera octroyé une indemnité complémentaire jusqu'à l'âge de 65 ans;c) l'indemnité complémentaire accordée au travailleur prépensionné à 56 ans est égale à 156,17 EUR/mois. Ce montant est, individuellement, au moins égal à l'indemnité prévue par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail. Il s'entend brut, avant toute déduction sociale et/ou fiscale légale.

Une indemnité annuelle de 49,58 EUR net est également octroyée.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, tel que prévu par la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du travail.

Le montant de 156,17 EUR correspond à l'indice en vigueur au 1er janvier 1995.

Les personnes qui seraient prépensionnées entre le 1er janvier 2001 et le 1er mai 2001 recevront la prime de 121,47 EUR et de 92,96 EUR prévue aux articles 53 et 54 de la convention collective de travail du 7 juin 2001 relative aux conditions de travail. d) Il y aura acceptation automatique des demandes de départ en prépension pour les travailleurs répondant aux conditions requises. Les demandes de départ en prépension doivent être confirmées six mois avant la date de départ afin de permettre aux entreprises d'adapter éventuellement l'organisation du travail.

Le contrôle sera effectué par les instances de la sous-commission paritaire à fin décembre 2001 et à fin décembre 2002. CHAPITRE III. - Mesure transitoire

Art. 8.Les articles ou éléments d'articles figurant à la première ligne ainsi que dans la première et quatrième colonne de la (ou des) ligne(s) suivante(s) du tableau ci-dessous, se rapportent à la présente convention collective de travail.

Pour les montants exprimés en euro dans la deuxième colonne du tableau, les montants exprimés en franc belge dans la troisième colonne sont valables à partir du jour d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001. CHAPITRE III. - Validité Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 février 2006.

Le Ministre de l'Emploi P. VANVELTHOVEN

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