publié le 20 octobre 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence
3 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant ses statuts modifiée par la convention collective du travail du 27 avril 1997, respectivement rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et 8 octobre 1998, notamment l'article 6;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Annexe Commission paritair de l'agriculture Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Octroi d'une indemnité de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58978/CO/144) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs, occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture et à leurs employeurs.
La présente convention collective du travail ne s'applique pas aux travailleurs visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la securité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Incapacité de travail
Art. 2.Les ouvriers visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence, à charge de l'employeur en cas d'incapacité de travail pour des raisons de maladie ou accident de droit commun.
Art. 3.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine, sauf le dimanche, et cela après la période couverte par le salaire hebdomadaire et mensuel garanti.
Art. 4.La période durant laquelle les travailleurs ont droit à l'indemnité, est fixée sur base du nombre d'années de service qu'ils comptent au sein de l'entreprise : - 1 année de service : 4 semaines; - 5 années de service : 13 semaines; - 10 années de service : 26 semaines.
Art. 5.Le montant de l'indemnité est fixé à 4,96 EUR. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève à 200 BEF par jour. CHAPITRE III. - Chômage économique - Force majeure - Intempéries
Art. 6.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une indemnité de sécurité d'existence complémentaire en cas de chômage temporaire à cause d'intempéries, en cas de chômage temporaire pour des raisons économiques ou à cause de force majeure temporaire qui a son origine dans l'application de mesures prophylactiques ou définitives dans le cadre de lutte contre la crise E.S.B. ou dans le problème de la fièvre aphteuse.
L'indemnité de sécurité d'existence est payée par l'employeur et doit être considérée comme un complément à l'allocation de chômage.
Art. 7.Cette indemnité est octroyée tous les jours de la semaine sauf le dimanche, et cela à partir du début du chômage temporaire.
Art. 8.Le montant de l'indemnité de sécurité d'existence est fixé à 6,20 EUR par jour. Jusqu'au 31 décembre 2001 inclus cette indemnité s'élève à 250 BEF par jour. L'indemnité est payée aux dates normales de paiement des salaires en vigueur dans l'entreprise. CHAPITRE IV. - Dispositions communes
Art. 9.Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" peut adapter les montants mentionnés aux chapitres III et IV et fixer et délimiter les conditions d'octroi, tenant compte de ses possiblilités financières. CHAPITRE V. - Remboursement des indemnités payées par les employeurs
Art. 10.En application de l'article 6, e) de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995, et, comme modifié par la convention collective du travail du 25 avril 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, modifiant la convention collective du travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1998, le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" rembourse aux employeurs les indemnités payées en vertu des articles 2 à 8 de la présente convention collective de travail. Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE VI. - Dispositions générales
Art. 11.Toutes les contestations relatives à l'application de la présente convention collective de travail peuvent être soumises à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective du travail du 25 avril 1997 relative à l'octroi d'une indemnité de sécurité d'existence en cas de maladie de longue durée, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 juin 1998 (Moniteur belge du 13 octrobre 1998).
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX