publié le 03 janvier 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale
11 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les Fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 18 mai 1995 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, modifié par la convention collective de travail du 25 avril 1997, respectivement rendue obligatoire par les arrêtés royaux du 8 décembre 1995 et du 8 octobre 1998, notamment l'article 6;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juillet 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 novembre 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 17 février 1996.
Arrêté royal du 8 octobre 1998, Moniteur belge du 28 novembre 1998.
Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 27 juillet 2001 Octroi d'une prime syndicale (Convention enregistrée le 28 septembre 2001 sous le numéro 58975/CO/144) CHAPITRE I. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et à leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture. Cette convention collective de travail ne s'applique pas au personnel saisonnier ou occasionnel, visé à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des ouvriers. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime syndicale est octroyée annuellement. Le montant annuel global de celle-ci est octroyé aux ouvriers et ouvrières qui, au 30 juin de la période de référence, courant du 1er juillet d'une certaine année calendrier au 30 juin de l'année suivante, sont en même temps et ce, depuis 12 mois au moins : a) membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs représentées à la Commission paritaire de l'agriculture;b) liés par un contrat de travail à une entreprise visée à l'article 1er.
Art. 3.Aux ouvriers et ouvrières qui durant la période de référence précitée satisfont pendant moins de 12 mois aux conditions mentionnées à l'article 2, a) et b), la prime syndicale est accordée au prorata de 1/12e du montant annuel global et ce, conformément à la formule mentionnée ci-après.
Aux mêmes conditions, la prime syndicale est accordée aux ouvriers et ouvrières pensionnés au cours de la période de référence, ainsi qu'au conjoint ou conjointe d'un ouvrier ou ouvrière décédé(e) pendant la période de référence : * Personnes travaillant à temps plein : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 22 jours : 1/12; - de 22 à 43 jours : 2/12; - 44 jours et plus : 3/12. * Personnes travaillant à temps partiel : pour chaque trimestre de la période de référence, x/12e du montant global sont attribués en fonction du nombre de jours prestés et/ou assimilés et ce, conformément à la constatation suivante : - moins de 10 jours : 1/12; - de 11 à 21 jours : 2/12; - 22 jours et plus : 3/12. * Pour l'application de cette formule, on entend par "jours assimilés" : les jours qui sont qualifiés de jours assimilés pour l'application de la réglementation en matière de vacances annuelles pour les travailleurs manuels. Les jours prestés et assimilés sont lus dans la déclaration O.N.S.S.
Art. 4.Les ouvriers et ouvrières reçoivent au mois de décembre qui suit une certaine période de référence, une attestation d'ayant droit délivrée par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture. Cette attestation mentionne les jours de travail assimilés visés à l'article 3 et ce, en rapport avec la période de référence indiquée à l'article 2.
Art. 5.Les organisations interprofessionnelles de travailleurs, visées à l'article 2, vérifient si l'ouvrier ou l'ouvrière était affilié à l'organisation de travailleurs pendant toute la période de référence. Cet aspect peut être contrôlé par le Fonds social et de garantie pour l'agriculture. CHAPITRE III. - Montant
Art. 6.S'agissant de la prime relative à la période de référence du 1er juillet 2000 au 30 juin 2001 et qui est payée après décembre 2001, la prime syndicale est fixée comme suit : 60,73 EUR. - montant global annuel pour 2001 : 60,73 EUR; - au 1/12e : 5,06 EUR. Pour les périodes de référence suivantes, la prime syndicale est fixée comme suit : 65,69 EUR. - montant global annuel pour 2002 : 65,69 EUR; - par 1/12e : 5,47 EUR. CHAPITRE IV. - Paiement
Art. 7.En application de l'article 6, b), de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 8 décembre 1995 et modifiée par convention collective de travail du 25 avril 1997, la prime syndicale est payée à charge du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du fonds détermine les modalités pratiques en ce qui concerne l'exécution du présent article. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 8.L'article mentionné dans la première ligne du tableau ci-dessous se rapporte à cette convention collective de travail. A partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001, seuls seront valables les montants mentionnés en francs belges dans la deuxième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2001 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 16 juin 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'octroi d'une prime syndicale.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 novembre 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX