publié le 24 décembre 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'emploi et au temps de travail
8 OCTOBRE 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'emploi et au temps de travail (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 novembre 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement, relative à l'emploi et au temps de travail.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 octobre 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement Convention collective de travail du 4 novembre 1997 Emploi et temps de travail (Convention enregistrée le 29 janvier 1998 sous le numéro 46978/CO/319) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.
Par "travailleurs", on entend les employés masculins et féminins et les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Réduction du temps de travail
Art. 2.Dans les établissements et services visés au chapitre précédent, le temps de travail moyen hebdomadaire est ramené de 40 heures par semaine à 38 heures par semaine à partir du 1er janvier 1997, et ce conformément aux dispositions des articles 1.2 et 1.3 concernant les établissements pour personnes handicapées dans le protocole d'accord du 24 avril 1997 de la table ronde intersectorielle "1997-1999" de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. Ces articles disposent que : « 1.2. La durée du travail sera ramenée à 38 heures avec effet au 1er janvier 1997. Les pouvoirs organisateurs peuvent opérer un recrutement compensatoire à concurrence de 5 p.c. de l'effectif existant. Ces recrutements compensatoires feront l'objet d'un accord avec l'administration. 1.3. A dater de la signature du présent protocole, les IMP seront subventionnées de manière à atteindre progressivement les normes d'encadrement fixées par les arrêtés royaux de 1973. Pour l'interprétation des normes, 1 ETP représente 40 heures/semaine alors que les recrutements doivent intervenir dans le système des 38 heures/semaine.
Le calendrier des recrutements ainsi que les qualifications seront négociés à l'occasion d'une concertation collective et déboucheront sur des plans d'emploi par IMP. ». CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1997 et est conclue pour une durée indéterminée.
Chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis de six mois adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement.
Le délai de six mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président de la commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 octobre 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET