publié le 18 novembre 2020
Arrêté royal portant exécution du règlement d'exécution 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
8 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 27 juin 1937 portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, les articles 2 et 5, § 1er;
Vu le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
Vu l'arrêté ministériel du 30 novembre 2016 accordant délégation au Directeur général de la direction générale Transport aérien dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge;
Vu l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne;
Vu l'association des gouvernements des Régions;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2020;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 67.037/4, donné le 22 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis DA200004 de l'Organe de contrôle de l'information policière donné le 18 juin 2020;
Vu l'avis n° 56/2020 de l'Autorité de protection des données, donné le 23 juin 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juillet 2020;
Considérant le règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) n° 2111/2005, (CE) n° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, l'article 56, § 8; Considérant que le règlement (UE) 2019/947 définit les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord (ci-après « UAS »);
Considérant qu'en application de l'article 2, § 3 du règlement (UE) 2018/1139, ces règles ne sont pas applicables aux UAS, à leurs moteurs, hélices, pièces, équipements non fixes et équipements de contrôle à distance, lorsqu'ils exécutent des activités militaires, de douane, de police, de recherche et sauvetage, de lutte contre l'incendie, de contrôle des frontières, de surveillance côtière ou des activités ou services analogues sous le contrôle et la responsabilité d'un Etat membre, entrepris dans l'intérêt général par un organisme investi de prérogatives de puissance publique ou pour le compte de celui-ci, ni aux personnels et organismes prenant part aux activités et services exécutés par ces UAS;
Considérant que certaines des règles ainsi définies doivent être complétées par des dispositions nationales afin de leur donner effet en Belgique;
Considérant que la Direction générale Transport aérien du SPF Mobilité et Transports dispose des compétences nécessaires à la mise en oeuvre des obligations découlant du règlement (UE) 2019/947;
Considérant que l'article 14 du règlement (UE) 2019/947 impose désormais l'enregistrement des exploitants d'UAS et l'immatriculation des UAS soumis à certification, il est nécessaire de mettre en place les registres nécessaires et de radier les enregistrements existants afin d'éviter toute confusion;
Considérant que certaines zones comme les aéroports et autres terrains d'aviation, les installations et équipements tels que les établissements pénitentiaires, les installations industrielles ou les zones de protection de la nature peuvent être particulièrement sensibles à certaine ou toute forme d'exploitations d'UAS;
Considérant qu'il peut être nécessaire de subordonner à certaines conditions les exploitations d'UAS pour des raisons liées à la sécurité, la sûreté publique, la protection de l'environnement ou la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, à travers la création de zones géographiques UAS;
Considérant que le règlement (UE) 2019/947 est fondé sur des exigences proportionnées en matière d'atténuation des risques en fonction du niveau de risque associé, des caractéristiques opérationnelles des UAS et des caractéristiques de la zone d'exploitation;
Considérant que trois catégories d'exploitations, les catégories « ouverte », « spécifique » et « certifiée », ont été définies en fonction du niveau de risque identifié;
Considérant que la catégorie « ouverte » présente les risques les plus faibles et n'est pas soumise aux procédures classiques relatif au suivi de la réglementation aéronautique (certification, autorisation préalable...);
Considérant que la catégorie « ouverte » vise un public aussi bien professionnel qu'amateur, il convient de faciliter l'accès à cette catégorie à tous et d'encourager le plus grand nombre à suivre les règles minimales imposées;
Considérant que l'article 9, § 3, a) du règlement (UE) 2019/947 autorise les Etats membres à abaisser de maximum quatre ans l'âge minimum des pilotes à distance dans la catégorie « Ouverte »;
Considérant que les exploitations dans la catégorie « Ouverte » seront aussi bien effectués à titre récréatif que professionnel;
Considérant que les dispositions légales applicables aux jouets ne couvrent que les enfants de moins de 14 ans, il est souhaitable d'abaisser l'âge minimum dans les sous-catégories A1 et A3 à 14 ans afin de permettre aux jeunes entre 14 et 16 ans de pouvoir voler dans un cadre juridique clair et leur permettre ainsi d'acquérir l'expérience nécessaire avant d'effectuer d'autres exploitations;
Considérant que les exploitations dans la sous-catégorie A2 sont effectuées à proximité des personnes, présentant ainsi un risque accru pour les tiers, et que les conditions de formation requièrent notamment la capacité à comprendre et mettre en oeuvre des mesures d'atténuation technique et opérationnelle des risques au sol, il apparait opportun de maintenir l'âge minimum des pilotes à distance à 16 ans pour la sous-catégorie A2 afin de s'assurer qu'ils disposent effectivement de la capacité à apprécier les risques encourus;
Considérant que la catégorie « spécifique » comprend d'autres types d'exploitation présentant un risque plus élevé, la DGTA doit pouvoir exercer un certain contrôle sur les opérations ainsi envisagées;
Considérant que le règlement (UE) 2019/947 met en place des règles et procédures inconnues du cadre réglementaire belge, les pilotes à distance et les exploitants d'UAS devront s'adapter;
Considérant que pour assurer une transition sereine et la continuité des opérations au 31 décembre 2020, il est nécessaire de maintenir la validité des attestations et licences de télépilotes et des déclarations et autorisations de classe 1 dans les conditions opérationnelles actuelles et ce jusqu'au 1er janvier 2022 au plus tard;
Considérant que le maintien desdites dispositions nationales n'empêche pas les exploitants d'UAS d'effectuer des opérations relevant de la catégorie « ouverte » et/ou de la catégorie « spécifique » s'ils remplissent les conditions requises pour effectuer des exploitations d'UAS dans cette catégorie;
Sur la proposition du Ministre de la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Aux fins du présent arrêté, les définitions énoncées dans le règlement (UE) 2018/11391 et le règlement (UE) 2019/947 sont applicables.
Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° règlement (UE) 2019/947 : règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord;2° DGTA : la Direction générale Transport aérien du Service Public Fédéral Mobilité et Transports;3° directeur général : le directeur général de la DGTA ou son délégué;4° ministre : le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions;5° règlement (UE) 2016/679 : Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE.
Art. 2.Il est tenu compte, pour l'exécution du règlement (UE) 2019/947, des moyens acceptables de conformité (AMC) tels que définis et publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (EASA).
Art. 3.La DGTA est désignée comme autorité compétente telle que visée à l'article 17 du règlement (UE) 2019/947. CHAPITRE 2. - Dispositions applicables aux exploitations d'UAS dans toutes les catégories
Art. 4.§ 1er. La demande d'enregistrement d'un exploitant d'UAS visée à l'article 14, paragraphe 6 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA. Le directeur général définit le format du numéro d'enregistrement unique des exploitants d'UAS. § 2. La demande d'immatriculation d'un UAS visée à l'article 14, paragraphe 7 du règlement (UE) 2019/947 est adressée à la DGTA. Un numéro d'immatriculation unique est attribué à chaque UAS immatriculé en application de l'alinéa 1er. Celui-ci est composé de la marque de nationalité belge, à savoir les lettres OO, suivi de la marque d'immatriculation composée d'un groupe de quatre caractères minimum constitué soit par des lettres, soit par des chiffres, soit par une combinaison de lettres et de chiffres.
La marque de nationalité est séparée de la marque d'immatriculation par un trait horizontal. § 3. Au sein de la DGTA, un registre est établi pour l'enregistrement visé au paragraphe 1er et un registre est établi pour l'immatriculation visée au paragraphe 2.
Les données de ces registres, énumérées à l'article 14, paragraphes 2 et 3 du règlement (UE) 2019/947, peuvent être utilisées pour les objectifs suivants : 1° rendre possible la surveillance et le contrôle de la sécurité aérienne et le respect des conditions pour accéder aux zones géographiques UAS, déterminées en application de l'article 5;2° rendre possible la recherche, la constatation, la poursuite et la sanction des infractions au règlement (UE) 2019/947 et au présent arrêté;3° collaborer avec les autorités européennes compétentes et l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne comme prévu par les règlements européens en la matière;4° rendre possible l'intervention pour la protection contre et la prévention des dangers pour la sécurité publique;5° rendre possible l'établissement de statistiques sur bases des données anonymisées. § 4. Les données des registres peuvent être mises à disposition pour autant qu'elles sont indispensables à l'accomplissement des missions confiées par ou en vertu de la loi : 1° des services de police visé dans la loi de du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux;2° de skeyes;3° de la Défense;4° du Service Public Fédéral Affaires Intérieures;5° du Service Public Fédéral Justice. Les données des registres ne peuvent être mises à disposition que pour l'un des objectifs, visés au paragraphe 3, à l'exception des services de police mentionné sous 1° . § 5. La DGTA est le responsable du traitement au sens du règlement (UE) 2016/679 . § 6. Sans préjudice de la conservation nécessaire pour le traitement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques visé à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679, les données à caractère personnel des registres, visés en paragraphe 3, ne sont pas conservées plus longtemps que nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées avec une durée maximale de conservation ne pouvant excéder un an après la prescription de toutes les actions qui relèvent de la compétence du responsable du traitement et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires ainsi que du paiement intégral de tous les montants y liés.
Art. 5.§ 1er. Le ministre ou son délégué détermine, sur sa propre initiative ou conformément aux dispositions du paragraphe 2 et suivants, les zones géographiques UAS telles que visées à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947. § 2. Toute autorité publique ou toute personne morale justifiant d'un intérêt à la création d'une zone géographique UAS peut introduire une demande auprès de la DGTA. Cette demande inclut au minimum : 1° un formulaire reprenant l'ensemble des données nécessaires à la création de cette zone géographique UAS et notamment une description de l'intérêt à protéger, les raisons pour lesquelles il doit être protégé (sécurité, sûreté, respect de la vie privée ou protection de l'environnement), les conditions proposées pour accéder à la zone (périodicité, limitation à certains UAS dotés de caractéristiques particulières, notification préalable, autorisation de vol préalable du gestionnaire de la zone...), les coordonnées géographiques (3D) de la zone à protéger; 2° une analyse de risques justifiant notamment : a.les raisons pour lesquelles la zone doit être créée; b. l'utilité des mesures envisagées pour la protection de la zone proposée tout en prenant en compte l'intérêt des exploitants d'UAS à voler dans la zone concernée;c. l'impact de la création de cette zone pour la sécurité aérienne et les personnes au sol et notamment que la création d'une telle zone permettra de maintenir un niveau élevé de sécurité aérienne. § 3. A la réception de la demande, la DGTA examine le bien-fondé de la demande et la soumet pour consultation aux parties qui ont un intérêt au vu de la localisation de la zone. Celles-ci pourraient être par exemple le prestataire de services de navigation aérienne (skeyes), le ministère de la Défense, le Belgian Air Navigation Committee (BELANC) ou le Belgian Civil Drone Council, organe de consultation visé à l'article 27 du présent arrêté.
Après analyse et consultation des parties prenantes intéressées, la DGTA émet un avis sur la création de la zone géographique UAS demandée.
Dans le cadre de l'analyse visée à l'alinéa 1er et de l'avis visé à l'alinéa 2, la DGTA prend notamment en compte : 1° les critères définis à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947;2° l'avis ou les recommandations des administrations fédérales et/ou éventuellement régionales qui sont directement impliquées dans la mise en oeuvre des critères visés à l'article 15 du règlement (UE) 2019/947;3° les critères stratégiques nationaux relatifs à la définition et/ou la gestion de l'espace aérien tant civil que militaire. Cet avis est transmis au ministre.
Le ministre ou son délégué décide, sur base de l'avis de la DGTA, de l'opportunité de créer la zone géographique UAS concernée et définit les conditions pour accéder à cette zone. § 4. En cas d'urgence ou si la procédure prévue aux paragraphes précédents ne peut pas être mise en oeuvre en temps utile pour une raison autre qu'un dépôt tardif ou incomplet d'une demande, une zone géographique UAS temporaire est mise en place par la publication d'un NOTAM conformément aux règles qui leur sont applicables, ou par tout autre moyen approprié défini par le directeur général. § 5. Le directeur général publie, selon les modalités qu'il détermine, la zone géographique UAS et les conditions pour accéder à cette zone telles que définies par le ministre ou son délégué.
La publication des zones géographiques UAS, visées au paragraphe 3, peut notamment se faire dans la publication d'information aéronautique (AIP) et/ou via une application électronique sous la forme d'une page ou d'un site Internet et/ou sous la forme d'une application mobile mise à la disposition du public par la DGTA ou toute entité qu'elle désigne. § 6. Le ministre ou son délégué peut supprimer une zone géographique UAS si : 1° l'intérêt à protéger a disparu;2° il apparait que la création de cette zone géographique UAS met en péril la sécurité aérienne;3° il apparait que le maintien de cette zone géographique UAS est contraire à l'intérêt général. Le ministre ou son délégué peut suspendre ou modifier une ou plusieurs conditions d'une zone géographique UAS s'il apparait, par exemple que l'entité chargée de les appliquer ne respecte pas ces conditions ou en fait un usage disproportionné.
Art. 6.Le directeur général définit la forme et les modalités d'introduction des demandes visées à l'article 4, §§ 1 et 2, et 5, § 2 du présent arrêté.
La DGTA peut notamment mettre à disposition une application électronique sous la forme d'une page Internet et/ou d'une application mobile pour l'introduction des demandes. Dans ce cas, le directeur général définit également la procédure à suivre en cas d'indisponibilité de cette application électronique. CHAPITRE 3. - Dispositions applicables aux exploitants d'UAS relevant de la catégorie « ouverte »
Art. 7.En application de l'article 9, paragraphe 3, a) du règlement (UE) 2019/947, l'âge minimum requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent des UAS dans la sous-catégorie A1 (UAS.OPEN.020) et/ou la sous-catégorie A3 (UAS.OPEN.040) de la catégorie « ouverte » est de 14 ans.
L'âge minimum requis pour les pilotes à distance lorsqu'ils exploitent des UAS dans la sous-catégorie A2 (UAS.OPEN.030) de la catégorie « ouverte » demeure 16 ans.
Art. 8.Sur la base des moyens acceptables de conformité (AMC) publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le directeur général détermine : 1° le contenu détaillé de la formation en ligne et les questions de l'examen théorique en ligne prévu au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 ; 2° les questions de l'examen théorique complémentaire prévu au point UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.
Art. 9.§ 1er. Le directeur général détermine les procédures relatives à l'organisation pratique des examens théoriques prévus au point UAS.OPEN.020, 4), b), et UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947. Celles-ci comprennent notamment les mesures visant à assurer l'intégrité des examens, y compris les modalités relatives à la vérification de l'identité du candidat. § 2. S'il est constaté que le candidat ne respecte pas les procédures d'examen au cours de l'épreuve, le candidat est mis en échec.
Le directeur général interdit aux candidats, pour lesquels il est avéré qu'ils ont triché, de passer tout autre examen pendant une période de 12 mois maximum.
Art. 10.Lors de son inscription pour l'examen théorique complémentaire visé au point UAS.OPEN.030, 2), c) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947, le candidat-pilote qui souhaite effectuer des exploitations d'UAS relevant de la sous-catégorie A2 fournit à la DGTA : 1° une copie de la preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b); 2° une déclaration, sous la forme déterminée par la DGTA, dans laquelle il atteste avoir suivi l'autoformation pratique visée au point UAS.OPEN.030, 2), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.
Art. 11.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée de 24 mois maximum, tout vol avec un UAS à un pilote à distance qui a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions du point UAS.OPEN.060 de la Partie A de l'annexe dudit règlement.
Le ministre ou son délégué peut suspendre pour une durée de 24 mois maximum ou retirer un brevet d'aptitude de pilote à distance visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si son titulaire a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions du point UAS.OPEN.060 de la Partie A de l'annexe dudit règlement. § 2. Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée maximum de 24 mois, toute exploitation à un exploitant d'UAS qui aurait contrevenu, de manière délibérée ou par négligence, aux dispositions de l'article 4 du règlement (UE) 2019/947 et aux dispositions de la Partie A de l'annexe dudit règlement.
Art. 12.Tout exploitant d'UAS qui effectue exclusivement des exploitations relevant de la catégorie « ouverte » contracte une assurance responsabilité civile pour couvrir les dommages corporels et matériels à des tiers.
Si l'UAS utilisé a une masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 kg, l'exploitant d'UAS est assuré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. CHAPITRE 4. - Dispositions applicables aux exploitations d'UAS relevant de la catégorie « spécifique »
Art. 13.Pour évaluer les compétences des pilotes à distance dans le cadre des exploitations soumises à autorisation en application de l'article 12 du règlement (UE) 2019/947, la DGTA prendra notamment en compte l'obtention par le pilote à distance d'une attestation de télépilote ou d'une licence de télépilote délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge.
Sur la base de l'évaluation du risque opérationnel et des caractéristiques opérationnelles des exploitations envisagées, le directeur-général peut exiger des mesures de mitigation si les exploitations envisagées n'étaient pas autorisées dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 et/ou si les compétences nécessaires n'étaient pas couvertes par les exigences de formation de l'arrêté royal du 10 avril 2016.
Art. 14.§ 1er. Le ministre ou son délégué peut désigner des entités pour organiser la formation et le contrôle des compétences des pilotes à distance dans le cadre de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si celles-ci répondent aux conditions suivantes : 1° le demandeur est une personne morale et dispose d'un gestionnaire responsable, qui veille à ce que toutes les tâches soient exécutées conformément aux procédures définies ;2° le personnel responsable des tâches de formation et d'évaluation des compétences : a.dispose des compétences nécessaires pour effectuer ces tâches; b. est impartial et ne participe pas aux évaluations s'il estime que son objectivité peut être affectée;c. dispose des connaissances théoriques et/ou pratiques nécessaires pour assurer la formation;d. dispose d'une connaissance satisfaisante des exigences relatives à l'évaluation des compétences théoriques et/ou pratiques qu'il effectue, ainsi qu'une expérience adéquate de ces processus;e. a la capacité d'administrer les déclarations, les registres et les rapports qui démontrent que les évaluations des compétences théoriques et/ou pratiques pertinentes ont été effectuées et que les conclusions de ces évaluations sont correctes;et f. respecte la confidentialité des informations qui lui sont fournies, à l'exception de toute demande de la DGTA.3° le demandeur dispose de l'équipement, tant matériel qu'immobilier, pour dispenser la formation dans les conditions requises pour la formation proposée;4° le demandeur fournit un manuel couvrant au moins les éléments suivants : a.le personnel désigné chargé de la formation et de l'évaluation des compétences, y compris : i. la description des compétences de chaque membre du personnel ; ii. les tâches et responsabilités du personnel; iii. un organigramme de l'organisation montrant les chaînes de responsabilité associées; b. les procédures et processus utilisés pour la formation et l'évaluation des compétences, y compris le programme de formation couvrant la compétence pour laquelle la demande est faite;c. une description de l'UAS et de tout autre équipement et outil utilisé pour la formation et l'évaluation des compétences pratiques;d. une description des installations destinées à la formation et à l'évaluation, y compris l'emplacement physique;e. un modèle de rapport d'évaluation;f. une procédure concernant les amendements au manuel et la notification de ces amendements à la DGTA; Chaque entité désignée s'engage à respecter, à tout moment, les dispositions du présent article et de son manuel. Cela est confirmé sous la forme d'une déclaration signée par le gestionnaire responsable de cette entité. § 2. Chaque entité désignée produit un rapport d'évaluation après avoir effectué l'évaluation des compétences incluant au moins les éléments suivants : 1° l'identité de l'élève-pilote à distance;2° l'identité de la personne responsable de l'évaluation des compétences de l'élève-pilote à distance;3° l'identification de la formation pour laquelle l'évaluation des compétences a été effectuée;4° les notes, évaluées sur 10, pour chacune des compétences testées;5° une évaluation générale des compétences de l'élève-pilote à distance; L'évaluation est signée et datée par la personne responsable de l'évaluation des compétences.
L'évaluation est enregistrée par l'entité désignée et remise au candidat. Une copie est également adressée à la DGTA selon la forme définie par le directeur général.
Sur la base de cette évaluation, le directeur général peut délivrer un certificat au candidat. § 3. La période de validité d'une désignation en tant qu'entité pour organiser la formation et le contrôle des compétences des pilotes à distance dans le cadre de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 est d'une année à partir de la date d'octroi de la désignation.
Cette désignation peut être prorogée pour la même durée si l'entité désignée répond toujours aux conditions visées au paragraphe 1er. § 4. La désignation peut être suspendue, limitée ou retirée par le directeur général dans un des cas suivants : 1° l'entité désignée ne démontre pas la conformité aux règlements, aux exigences ou à toute modification des exigences, des critères ou des normes d'évaluation applicables;2° il existe des preuves que l'entité désignée ne peut pas maintenir un contrôle satisfaisant des activités relevant de sa désignation;3° l'entité désignée ne répond plus aux exigences de la désignation;4° l'entité désignée ne permet pas à la DGTA d'exercer son pouvoir de surveillance. § 5. La DGTA peut à tout moment procéder à des audits et/ou inspections pour contrôler le respect du présent article.
L'entité désignée, ses représentants ou son personnel, donnent libre accès, aux fonctionnaires de la DGTA, à l'organisation, aux formations, aux terrains et bâtiments sur ou dans lesquels la formation est donnée.
Le personnel responsable de l'entité désignée et de la formation est disponible lors des activités de surveillance.
Si des manquements aux dispositions du présent arrêté sont constatés, la DGTA en informe l'entité désignée.
L'entité désignée est alors tenue de prendre les mesures correctrices nécessaires conformément aux conditions fixées par la DGTA. § 6. La liste des entités désignées, incluant pour chacune d'elles les formations pour lesquelles elles sont désignées, est publiée sur le site Internet de la DGTA ou sur tout autre support public. § 7. Le ministre peut arrêter des règles supplémentaires applicables aux entités désignées.
Le ministre peut également arrêter des règles applicables aux entités reconnues visées à l'appendice 3 de l'annexe au règlement (UE) 2019/947.
Art. 15.Le directeur général définit la forme et les modalités : 1° d'introduction des demandes visées aux articles 5, § 2 et 13, § 1er du règlement (UE) 2019/947 et du point UAS.LUC.010, 2) de la Partie C de l'annexe du même règlement; 2° d'introduction des déclarations visées à l'article 5, § 5 du règlement (UE) 2019/947;3° de fourniture des copies visées à l'article 13, § 3 du règlement (UE) 2019/947. La DGTA peut notamment mettre à disposition des exploitants d'UAS une application électronique sous la forme d'une page Internet et/ou d'une application mobile pour l'introduction des déclarations. Dans ce cas, le directeur général définit également la procédure à suivre en cas d'indisponibilité de cette application électronique.
Art. 16.Le ministre ou son délégué peut interdire, pour une durée qu'il détermine, toute exploitation sous couvert d'une déclaration d'exploitation visée au point UAS.SPEC.020 de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si l'exploitant d'UAS, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement et/ou aux conditions prévues dans le scénario standard pour lequel l'exploitant d'UAS avait soumis une déclaration ou aurait dû soumettre une telle déclaration s'il n'était pas titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC).
Le ministre ou son délégué peut limiter la portée, suspendre ou retirer une autorisation d'exploitation visée au point UAS.SPEC.040 de la Partie B de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si l'exploitant d'UAS, de manière délibérée ou par négligence, ne se conforme pas ou ne s'est pas conformé aux exigences dudit règlement et/ou aux conditions prévues dans l'autorisation ou aurait dû obtenir une telle autorisation s'il n'était pas titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC).
Le ministre ou son délégué peut limiter la portée, suspendre ou retirer un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) visé à la Partie C de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 si son titulaire a, de manière délibérée ou par négligence, enfreint les dispositions de la Partie C de l'annexe dudit règlement.
Art. 17.Tout exploitant d'UAS qui effectue des exploitations relevant de la catégorie « spécifique » est assuré conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d'assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d'aéronefs. CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Section 1re. - Passage du système belge vers le système européen
Art. 18.§ 1er. Un pilote à distance titulaire d'une attestation de télépilote en cours de validité, délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge, obtient une preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947 s'il suit la formation et réussit l'examen théorique en ligne portant uniquement sur le règlement (UE) 2019/947 organisés par la DGTA. Un pilote à distance titulaire d'une licence de télépilote en cours de validité, délivrée conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge qui a suivi la formation et réussit l'examen théorique en ligne visés à l'alinéa 1er obtient : 1° une preuve de suivi de la formation en ligne visée au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947; et, 2° un brevet d'aptitude de pilote à distance visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947. § 2. Le directeur général détermine, sur la base des moyens acceptables de conformité (AMC) publiés par l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, le contenu détaillé de la formation en ligne et les questions de l'examen théorique en ligne visés au paragraphe 1er.
Le directeur général détermine les procédures relatives à l'organisation pratique de cette formation en ligne et de cet examen.
Celles-ci contiennent notamment les mesures visant à assurer l'intégrité des examens, y compris les modalités relatives à la vérification de l'identité du candidat.
Le candidat est réputé avoir réussi l'examen théorique en ligne visé au paragraphe 1er s'il obtient au moins 75 % de bonnes réponses.
Art. 19.Les attestations de télépilote, les licences de télépilote, les déclarations de classe 1b et les autorisations de classe 1a et les documents y attachés restent valables jusqu'à leur date de fin de validité et au plus tard jusqu'au 1er janvier 2022 inclus dans les conditions applicables au moment de leur délivrance.
Art. 20.Conformément aux dispositions de l'article 23, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/947, le ministre peut définir des scénarios standard nationaux. Section 2. - Période transitoire définie à l'article 22 du règlement
(UE) 2019/947 dite « catégorie ouverte limitée »
Art. 21.Au cours de la période transitoire visée à l'article 22 du règlement (UE) 2019/947, un pilote à distance utilisant un aéronef sans équipage à bord non conforme aux exigences du règlement (UE) 2019/945 et : 1° dont la masse maximale au décollage est inférieure à 500g possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947; 2° dont la masse maximale au décollage est inférieure à 2kg possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.030, 2) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947; 3° dont la masse maximale au décollage est supérieure à 2kg et inférieure à 25kg possède un niveau de compétence égal à celui visé au point UAS.OPEN.020, 4), b) de la Partie A de l'annexe au règlement (UE) 2019/947. CHAPITRE 6. - Dispositions diverses et finales
Art. 22.En application des dispositions de l'article 16, paragraphe 4 du règlement (UE) 2019/947, les clubs et associations d'aéromodélisme peuvent procéder aux enregistrements visées à l'article 4 au nom de leurs membres.
Le ministre fixe les règles applicables aux exploitations au sein des clubs et associations d'aéromodélisme.
Art. 23.Dans l'arrêté royal du 14 février 2001 fixant les redevances auxquelles est soumise l'utilisation de certains services publics intéressant la navigation aérienne, il est inséré un article 12/1 rédigé comme suit : « AERONEFS SANS EQUIPAGE A BORD (UAS) - REGLEMENT (UE) 2019/947
Art. 12/1.La redevance due pour : 1° l'immatriculation d'un UAS certifié est de 100 EUR;2° la soumission d'une déclaration d'exploitation pour un scénario standard et le cas échéant, la délivrance d'une confirmation de réception et d'exhaustivité nécessaires pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie « spécifique » et la surveillance desdites activités est de 150 EUR par an;3° la délivrance d'une autorisation d'exploitation nécessaire pour pouvoir effectuer des exploitations d'UAS dans la catégorie « spécifique » est de 500 EUR;4° la surveillance des activités soumises à l'autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance de l'autorisation d'exploitation;5° la modification ou la prorogation d'une autorisation d'exploitation visée au 3° est de 150 EUR;6° l'envoi d'une confirmation permettant à l'exploitant d'UAS enregistré dans un autre Etat membre de commencer ses exploitations dans l'espace aérien belge est de 250 EUR par demande; 7° la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 1.500 EUR; 8° la surveillance des activités du titulaire d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 750 EUR par an à l'issue de la première année suivant la délivrance d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC);9° la modification d'un certificat allégé d'exploitant d'UAS (LUC) est de 500 EUR; 10° la désignation ou la reconnaissance d'une entité comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 1.000 EUR; 11° le renouvellement de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR;12° la modification de la désignation ou de la reconnaissance comme entité désignée ou entité reconnue pour la formation est de 150 EUR. Dans le même arrêté, les dispositions des articles 2, § 7, 3, § 7, 7, § 7, 8, § 5 et 9, § 6 sont abrogés.
Art. 24.Le Belgian Civil Drone Council est reconnu comme organe consultatif dédié au secteur du drone professionnel en Belgique.
Cet organe consultatif est composé de représentants des administrations publiques et/ou de membres issus du secteur du drone professionnel belge. La participation des membres se fait sur la base d'une demande d'adhésion formulée par le candidat.
Cet organe consultatif peut formuler des propositions ou des recommandations, dont le caractère n'est pas contraignant, à l'égard de toute autorité publique et notamment la DGTA ou du secteur.
Art. 25.§ 1er. L'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge ainsi que ses annexes sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. L'arrêté ministériel du 30 novembre 2016 accordant délégation au Directeur général de la direction générale Transport aérien dans le cadre de l'arrêté royal du 10 avril 2016 relatif à l'utilisation des aéronefs télépilotés dans l'espace aérien belge est abrogé.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2020.
Art. 27.Le ministre qui a la navigation aérienne dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 novembre 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET _______ Note 1Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements CE) n° 2111/2005, (CE) N° 1008/2008, (UE) n° 996/2010, (UE) n° 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) n° 552/2004 et (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil