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Arrêté Ministériel du 20 décembre 2024
publié le 15 janvier 2025

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes

source
service public federal mobilite et transports
numac
2024011943
pub.
15/01/2025
prom.
20/12/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 DECEMBRE 2024. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes


Le Ministre de la Mobilité,

Vu la loi du 27 juin 1937Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1937 pub. 15/12/2021 numac 2021043109 source service public federal interieur Loi portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de la loi du 16 novembre 1919 relative à la réglementation de la navigation aérienne, l'article 2 et l'article 5 modifié par la loi du 2 janvier 2001;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) n° 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, article 5 modifié par l'arrêté royal du 6 juin 2023;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes ;

Vu l'association des régions;

Vu l'avis 77.026/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipages à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ;

Considérant le règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord ;

Considérant qu'il est essentiel d'assurer, en application du règlement (UE) 2019/947 et de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord, la sécurité de la circulation aérienne en définissant les conditions d'accès aux espaces aériens contrôlés tant civils que militaires ;

Considérant que l'article 5 de l'arrêté royal du 8 novembre 2020 portant exécution du règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord prévoit la possibilité pour les autorités publiques ou les entreprises de demander, à tout moment, la création de nouvelles zones géographiques UAS;

Considérant le fait que les conditions d'accès valent uniquement quand la zone géographique UAS est active ;

Considérant que les circuits d'aérodromes doivent être protégés de tout obstacle ;

Considérant que les opérations de décollage et d'atterrissage des paramoteurs et des ballons à air chaud doivent être protégées des interférences avec les vols UAS ;

Considérant que les exploitations UAS relevant de la catégorie ouverte effectuées avec des aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale est inférieure à 250 grammes (charge utile comprise) présentent un faible risque pour la circulation aérienne et pour les personnes et que, partant, pour accéder aux parties des CTR et de EBKT RMZ/TMZ autres que celles à proximité de l'aéroport, elles ne devraient pas être soumises à l'obligation d'être effectuées avec un UAS équipé d'un système d'identification directe à distance ;

Considérant que la disposition transitoire de l'article 37 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 qui reportait l'application de cette exigence d'être équipé d'un système d'identification directe à distance n'est plus applicable depuis le 1 janvier 2024 et qu'il convient dès lors de régulariser - avec effet rétroactif - la situation pour les exploitations UAS relevant de la catégorie ouverte effectuées avec des aéronefs sans équipage à bord dont la masse maximale est inférieure à 250 grammes (charge utile comprise) ;

Considérant la nécessité d'un cadre réglementaire pour les zones géographiques transfrontalières ;

Considérant la demande de la Défense concernant des ajustements et des corrections à apporter aux conditions d'accès pour les vols UAS dans les zones géographiques UAS militaires;

Arrête : CHAPITRE 1er : - Dispositions générales

Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2020 établissant les zones géographiques UAS fixes et les conditions d'accès aux zones géographiques UAS fixes, les modifications suivantes sont apportées: a) le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° : AAL : abréviation de `above aerodrome level', hauteur au-dessus du niveau de l'aérodrome concerné ;» ; b) l'article est complété par les points 21° à 24° rédigés comme suit: " 21° télédétection : toute acquisition de données à propos d'un bien à l'aide d'un capteur qui est physiquement séparé de ce bien et cela, au départ d'une plate-forme spatiale, aérienne, terrestre, navale ou autre.Tous les types de télédétection sont donc visés, y compris mais pas uniquement les télédétections effectuées à l'aide d'un capteur électro-optique ; 22° installation militaire : une place forte, un ouvrage de défense, un poste, un établissement militaire ou maritime, un établissement aéronautique autre qu'un aérodrome ou aérogare, un dépôt, magasin ou parc militaires ;23° règlement délégué (UE) 2019/945: le Règlement délégué (UE) 2019/945 de la Commission du 12 mars 2019 relatif aux systèmes d'aéronefs sans équipage à bord et aux exploitants, issus de pays tiers, de systèmes d'aéronefs sans équipage à bord ; 24° règlement (UE) 2019/947: le Règlement d'exécution (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 concernant les règles et procédures applicables à l'exploitation d'aéronefs sans équipage à bord.". CHAPITRE 2: - Aérodromes civils non contrôlés

Art. 2.L'article 19, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La zone géographique UAS visant à protéger un aérodrome civil non contrôlé publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg, à l'exception de l'aéroport de Courtrai-Wevelgem, se présente sous la forme d'un cylindre dont le rayon et le centre sont déterminés de façon à ce que cette zone géographique UAS englobe au minimum les surfaces de limitation d'obstacles ainsi qu'une zone de 800m au minimum autour des circuits d'aérodrome et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de quatre mille cinq cents pieds AMSL. ». CHAPITRE 3: - Zones géographiques UAS additionnelles

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 5/1 comportant l'article 22/1, rédigé comme suit : « Chapitre 5/1. - Terrains civils pour paramoteurs et ballons à air chaud

Art. 22/1.La zone géographique UAS pour la protection d'un terrain civil de paramoteur ou ballon à air chaud publié dans l'AIP Belgique-Luxembourg se présente sous la forme d'un cylindre d'un rayon d'un demi-NM à partir des coordonnées publiées dans l'AIP Belgique-Luxembourg pour le terrain de paramoteur ou ballon à air chaud concerné et s'étend du niveau du sol jusqu'à une hauteur de mille pieds AGL. La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM. L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis à notification préalable de vol au gestionnaire de la zone. ». CHAPITRE 4: - Zones géographiques UAS sous gestion opérationnelle de skeyes

Art. 4.Dans l'article 29, alinéa 5, 7° du même arrêté le mot « observateur » est remplacé par « observateur de l'espace aérien ».

Art. 5.Dans l'article 30 du même arrêté, les modification suivantes sont apportées : 1° l'abréviation « AAE » est remplacée par l'abréviation « AAL » ;2° dans l'alinéa 4, 9° le mot « observateur » est remplacé par « observateur de l'espace aérien »;3° l'article 30 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de disposer d'un système d'identification directe à distance visée à l'alinéa 4, point 5°, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectuées dans la catégorie « ouverte » avec un aéronef sans équipage à bord qui : 1° est marqué comme appartenant à la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 ;ou 2° satisfait aux exigences définies à l'article 20, a) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;ou 3° possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inférieure à 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit à titre privé, comme visé à l'article 2, 16) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019.».

Art. 6.Dans l'article 31 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot "AAE" est remplacé par le mot « AAL » ;2° l'article 31 est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de disposer d'un système d'identification directe à distance visée à l'alinéa 3, point 5°, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectuées dans la catégorie « ouverte » avec un aéronef sans équipage à bord qui : 1° est marqué comme appartenant à la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 ;ou 2° satisfait aux exigences définies à l'article 20, a) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;ou 3° possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inférieure à 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit à titre privé, comme visé à l'article 2, 16) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019.».

Art. 7.L'article 35 du même arrêté est complété par un nouvel alinéa rédigé comme suit : « L'obligation de disposer d'un système d'identification directe à distance visée à l'alinéa 3, point 4°, n'est pas applicable aux exploitations d'UAS effectuées dans la catégorie « ouverte » avec un aéronef sans équipage à bord qui : 1° est marqué comme appartenant à la classe C0 et qui satisfait aux exigences de cette classe, telles que définies dans la partie 1 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/945 ;ou 2° satisfait aux exigences définies à l'article 20, a) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019 ;ou 3° possède une masse maximale au décollage, charge utile comprise, inférieure à 250 g et une vitesse maximale d'exploitation inférieure à 19 m/s, dans le cas d'un UAS construit à titre privé, comme visé à l'article 2, 16) du règlement (UE) 2019/947 de la Commission du 24 mai 2019.». CHAPITRE 5: - zones géographiques transfrontalières

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un Chapitre 12/2, comportant l'article 36/2, rédigé comme suit: « Chapitre 12/2. - Zones géographiques transfrontalières

Art. 36/2.Les zones géographiques transfrontalières sont soumises aux conditions d'accès publiées par l'Autorité à laquelle la délégation a été attribuée. ». CHAPITRE 6: - Zones géographiques UAS militaires

Art. 9.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° à l'alinéa 3, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;», 2° à l'alinéa 3, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.» 3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense. »

Art. 10.A l'article 7 du même arrêté, l'alinéa 3 est complété par les phrases suivantes : «, excepté pour les vols réalisés à une distance horizontale maximale de 50 mètres d'un obstacle artificiel et pour lesquels la hauteur de vol peut être augmentée jusqu'à maximum trente-cinq pieds au-dessus dudit obstacle. »

Art. 11.Dans l'article 7 du même arrêté, un alinéa rédigé comme suit est ajouté entre les alinéas 4 et 5 : « Les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space. ».

Art. 12.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées: 1° l'alinéa 3 est remplacé comme suit : « L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes : 1° disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4 ;2° disposer d'une autorisation de vol préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers une installation militaire.3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.» 2° l'article est complété par un 4ème alinéa rédigé comme suit : « Pour les terrains d'aéromodélisme visés à l'article 21, une dérogation à l'alinéa 3 peut être accordée, par écrit, par la Défense. »

Art. 13.L'article 10 du même arrêté est modifié comme suit : L`alinéa 3 est remplacé par : « L'accès aux zones géographiques UAS visées à l'alinéa premier est soumis à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4. » L'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 3 et 4 : « Les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.».

Art. 14.L'intitulé de la section 6 du chapitre 2 du même arrêté est complété par les mots : « touchant la surface du sol ou de la mer ».

Art. 15.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « dont le plancher démarre directement de la surface du sol ou de la mer » sont insérés entre le mot « militaire » et le mot « comprend ».2° dans l'alinéa 3, 1°, le mot « trente-cinq » est remplacé par le mot « cent ».3° dans l'alinéa 3, 2°, les mots « de 900g ou moins » sont remplacés par les mots « inférieure à 4 Kg ».4° l'alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.»

Art. 16.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 6bis, comportant l'articles 11/1, rédigés comme suit : « Section 6 BIS. - Zones de danger militaires dont le plancher est supérieur à 400 pieds AGL »

Art. 11/1.La zone géographique UAS visant à protéger une zone de danger militaire comprend les limites latérales de cette zone telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg et s'étend à partir du sol jusqu'à la limite supérieure de ladite zone de danger militaire.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM. L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes : 1° chaque vol est limité à une hauteur maximale équivalente à 100 pieds en-dessous du plancher de ladite zone de danger militaire;2° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space »

Art.17. Dans l'Article 12 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes: 1° Pour tout vol à une hauteur supérieure à trente-cinq pieds AGL ou avec un UAS dont masse maximale au décollage dépasse 900g, disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;2° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space »

Art.18. L'article 13, alinéa 3, 1° du même arrêté est complété par les phrases suivantes : «, excepté pour les vols réalisés à une distance horizontale maximale de 50 mètres de bâtiments résidentiels, commerciaux ou industriels et pour lesquels la hauteur de vol peut être augmentée jusqu'à maximum trente-cinq pieds au-dessus dudit bâtiment. Cette exception n'est pas applicable aux pylônes, antennes, relais, lignes à haute tension ou éoliennes. »

Art. 19.L'article 13, alinéa 3 du même arrêté est complété par les 3° et 4° rédigés comme suit : « 3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space; 4° la Défense peut autoriser une dérogation à l'alinéa 3 pour des vols réalisés dans un cylindre de 1 ou 1,5 NM au-dessus d'une ville figurant sur une liste limitative établie par la Défense (dans le cadre des principes de l'exploitation).Cette dérogation est soumise à une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4. »

Art. 20.Dans l'article 14, alinéa 3 du même arrêté, les mots « est limité à des vols réalisés en mode d'exploitation en vue directe (VLOS) et » sont insérés entre les mots « l'alinéa premier » et les mots « est soumis à ».

Art. 21.L'article 15, alinéa 3 est complété par le 3° rédigé comme suit : « 3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space. »

Art. 22.L'intitulé de la section 10 du chapitre 2 du même arrêté est complété par les mots : « ayant exclusivement pour objet un centre de destruction d'explosif »

Art. 23.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit: «

Art. 16.La zone géographique UAS visant à protéger une « restricted area » militaire ayant exclusivement pour objet un centre de destruction d'explosifs est déterminée par les limites latérales et verticales de cette area telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM. L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux condition d'accès cumulatives suivantes : 1° chaque vol dont la hauteur dépasse trente-cinq pieds AGL doit respecter une distance latérale de 150 mètres par rapport aux limites domaniales de l'installation militaire, sauf si une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone est demandée suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4.2° disposer d'une autorisation préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers une installation militaire.»

Art. 24.Dans le chapitre 2 du même arrêté, il est inséré une section 10Bis intitulée « Restricted areas militaires non reprises sous la section 10 »

Art. 25.Dans le même arrêté, section 10Bis, il est inséré un article 16/1 rédigé comme suit : «

Art. 16/1.La zone géographique UAS visant à protéger une « restricted area » militaire non reprise sous la section 10 est déterminée par les limites latérales et verticales de cette area telles que décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg.

La zone géographique UAS décrite à l'alinéa premier est active durant les périodes décrites dans l'AIP Belgique-Luxembourg ou par NOTAM. L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes : 1° pour les vols réalisés à une hauteur supérieure à trente-cinq pieds AGL ou avec des UAS dont la masse maximale au décollage dépasse 900 g, disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;2° disposer d'une autorisation préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers une installation militaire.3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.

Art. 26.Dans le même arrêté, l'alinéa 3 de l'article 17 est remplacé par ce qui suit: « L'accès à la zone géographique UAS visée à l'alinéa premier est soumis aux conditions d'accès cumulatives suivantes : 1° pour les vols réalisés à une hauteur supérieure à trente-cinq pieds AGL, disposer d'une autorisation de vol préalable du gestionnaire de zone qui est demandée en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;2° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space »

Art.27. Dans l'article 18, l'alinéa 3 du même arrêté, les 1°, 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit: « 1° disposer des autorisations de vol préalables du gestionnaire de zone qui sont demandées en suivant les modalités pratiques additionnelles établies conformément à l'article 4;2° disposer d'une autorisation préalable du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS) pour toute utilisation de moyens de télédétection dirigés vers ladite installation militaire.3° les vols réalisés en mode d'exploitation hors vue (BVLOS) sont subordonnés à l'utilisation de services U-space.»

HOOFDSTUK 7 : - Dispositions finales

Art. 28.L'article 37 du même arrêté est supprimé.

Art. 29.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5, point 3°, 6, point 2° et 7 qui entrent en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2024 Bruxelles, le 20 décembre 2024.

G. GILKINET


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