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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 18 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012076
pub.
18/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conven-tions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Anvers, remplaçant la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 23 juin 2008 Remplacement de la convention collective de travail du 7 mai 2007 relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc (Convention enregistrée le 25 juillet 2008 sous le numéro 88929/CO/102.06) Ier. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des exploitations de sable blanc exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand.

Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers et ouvrières.

II. Salaires

Art. 2.Le salaire horaire minimum ainsi que les salaires réels des ouvriers sont augmentés de : - 0,2332 EUR/heure au 1er février 2007; - 0,0777 EUR/heure au 1er septembre 2008.

Le salaire horaire minimum de l'ouvrier avec 1 an d'ancienneté s'élève à partir du 1er février 2007, dans le cadre de la semaine de trente-sept heures à 15,2438 EUR. Les ouvriers nouvellement engagés reçoivent 90 p.c. les 6 premiers mois, et après 6 mois, 95 p.c. du salaire horaire minimum ou, après évaluation positive, du salaire de la classification.

Après un an, l'ouvrier reçoit 100 p.c. du salaire de la classification.

Dans les augmentations susmentionnées, tous les indices de la période de février 2007 au 31 janvier 2009 inclus sont compris.

Au cas où, pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail, les indices tombent avant les moments prévus, les indices fixés sont annulés.

Si le saut d'indice tombe plus tard, cet indice est supprimé.

Si, dans la période de février 2007 à janvier 2009, il y a plus de sauts d'indices que ceux prévus au cours des négociations, ces indices seront considérés comme des paiements anticipés par rapport à l'augmentation salariale à négocier pour la période 2009-2010.

Art. 2bis.En fonction des bons résultats en 2007 et 2008 par rapport aux résultats de 2006, une prime de rendement sera payée en décembre de l'année 2007 ou 2008.

La prime s'élèvera à 0,05 EUR par heure effectivement travaillée. Les heures "accident de travail" seront assimilées.

La période pour le calcul des heures travaillées est : - pour 2007 : décembre 2006 à fin novembre 2007; - pour 2008 : décembre 2007 à fin novembre 2008.

Le rendement est déteminé au niveau des données financières EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) pour l'entité "BENE opérationnel". L'EBIT sera communiqué chaque trimestre au conseil d'entreprise et comparé à l'EBIT de 2006. L'EBIT 2006 s'élevait à 44.822.000 EUR. Un bon résultat en 2007/2008 signifie que l'EBIT 2007/2008 est au moins égal à l'EBIT 2006 majoré de l'inflation.

Art. 3.Les salaires des ouvriers embauchés avec un contrat de travail d'étudiant pour une durée déterminée d'un mois au maximum s'élèvent à 65 p.c. du salaire de manoeuvre SCR.

Art. 4.Les salaires minima du personnel de propriété se montent, à partir du 1er février 2007, à 11,2194 EUR. Les salaires minima du personnel de nettoyage s'élèvent à 10,3536 EUR à partir du 1er février 2007. Ces salaires ne sont pas pris en compte pour le calcul du salaire horaire moyen. III. Indexation

Art. 5.L'augmentation liée à l'indice des prix à la consommation 106,71 (base 2004) aura lieu au plus tard au 1er février 2008.

IV. Liaison des salaires et des primes d'équipes à l'indice des prix à la consommation

Art. 6.Les salaires visés aux articles 2, 3 et 4 sont liés à l'indice santé des prix à la consommation, fixé par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge.

Art. 7.Les salaires fixés à l'article 2 correspondent à l'indice 104,61.

Chaque fois que l'indice précédent augmente ou diminue de 2 p.c., les derniers salaires et primes d'équipes payés sont majorés ou diminués de 2 p.c.

Les diminutions résultant d'une baisse de l'indice ne sont appliquées que lorsque l'indice descend d'une demi tranche au-dessous de la valeur ayant provoqué les augmentations.

Les indices qui entraînent une majoration sont fixés comme suit : 104,61 - 106,71 - 108,84 - 111,02 - 113,24 - etc.

Les indices qui entraînent une diminution des salaires sont fixés comme suit : 98,58 - 100,55 - 102,56 - 104,61

Art. 8.Les modifications résultant de l'application des articles 6 et 7 prennent cours le premier jour du mois suivant celui auquel se rapporte l'indice qui a donné lieu à l'adaptation des salaires et des primes d'équipes.

V. Primes d'équipes

Art. 9.Dans les entreprises où le travail est organisé par équipes successives, une prime d'équipes calculée sur le salaire horaire moyen augmenté de 0,1896 EUR, est octroyée de : - Pour l'équipe du matin : 4 p.c.; - Pour l'équipe de l'après-midi : 7,550 p.c.; - Pour l'équipe de nuit : 27 p.c..

Le salaire horaire augmenté précité s'élève à 15,3619 EUR au 1er février 2007, composé comme suit : Manoeuvre S.C.R. 15,2438 EUR Production S.C.R. 15,9596 EUR Atelier 1re cat. S.C.R. 15,9815 EUR Manoeuvre Sibelco 15,8501 EUR Production Sibelco 16,6328 EUR Atelier 1re catégorie Sibelco 16,8956 EUR Total : 96,5634 EUR : 6 = 16,0939 EUR 16,0939 EUR + 0,1896 EUR = 16,2835 EUR Ce salaire horaire augmenté est recalculé à chaque modification des salaires horaires.

VI. Travail du samedi

Art. 10.Les ouvriers reçoivent, pour le travail du samedi, à partir de 6 heures, une prime égale à 80 p.c. du salaire de base par heure de prestation.

VII. Heures supplémentaires

Art. 11.La limite des heures supplémentaires est relevée à 130 heures.

VII. Rappel au travail

Art. 12.En cas de rappel au travail une prime d'un montant de 17,35 EUR est accordée par rappel.

VIII. Prime de fin d'année

Art. 13.Les ouvriers inscrits au 30 novembre dans l'entreprise et qui n'ont pas donné personnellement un préavis, ont droit à une prime de fin d'année.

Le montant de cette prime de fin d'année est fixé à : - 1 593,49 EUR pour 2007; - 1 639,99 EUR pour 2008.

En cas d'incapacité de travail, la première année est assimilée à des journées travaillées et donne droit à la prime de fin d'année.

La prime de fin d'année est payée à raison d'un douzième par mois travaillé : a) aux ouvriers qui, dans les douze mois précédant le 30 novembre : 1° sont pensionnés;2° ont reçu leur préavis pour des raisons économiques;3° ont été embauchés.b) aux ayants droit des ouvriers qui sont décédés dans les douze mois précédant le 30 novembre. IX. Jours de congés d'ancienneté

Art. 14.Les ouvriers reçoivent, par année de prestation à temps plein (la maladie est assimilée 1 an), 0,25 sur leur solde jour de congé d'ancienneté et, par unité entière, un jour de congé d'ancienneté, avec un maximum de 5 jours.

Pour les travailleurs à temps partiel, le 0,25 de solde annuel jour de congé d'ancienneté sera proportionnel à la durée de travail et à la période.

Le paiement s'effectue au moment où les jours sont pris.

Ces jours de congé ne peuvent pas être rapportés à l'année civile suivante.

Les travailleurs reçoivent et conservent leur ancienneté sur la base du régime d'emploi pendant la période prestée.

X. Prime syndicale

Art. 15.Moyennant respect de la paix sociale pendant la durée de la présente convention collective de travail, les employeurs versent à partir de 2007 une cotisation patronale de 105 EUR, multipliée par le nombre moyen des ouvriers mis au travail l'année précédente.

Les versements s'effectuent d'un commun accord entre chaque employeur intéressé et les organisations syndicales concernées, au plus tard le 15 juin de l'année en cours.

XI. Sécurité d'emploi

Art. 16.a) Les employeurs s'engagent à ne pas procéder à des licenciements pour raisons économiques ou techniques pendant la durée de la présente convention collective de travail. b) Avant de procéder à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs essaieront de replacer les personnes concernées dans d'autres divisions de l'entreprise ou feront appel au chômage partiel.c) S'il faut procéder malgré tout à des licenciements pour des raisons économiques, les employeurs s'engageront à entrer préalablement en contact avec les organisations syndicales.d) La direction de la sécurité d'emploi est garantie jusqu'au 31 janvier 2009. XII. Jour de carence

Art. 17.Le jour de carence est payé pendant la durée de la présente convention collective de travail.

XIII. Chèques-repas

Art. 18.La cotisation patronale dans les chèques repas s'élève à partir du 1er avril 2007 à 4,91 EUR par jour presté. La cotisation du travailleur s'élève à partir de cette date à 1,09 EUR de telle sorte que la valeur nominale du chèque repas est portée à 6 EUR. XIV. Emploi

Art. 19.Les embauches effectuées en vertu des accords successifs sur l'emploi restent acquises et bénéficient du régime de sécurité d'emploi visé au chapitre XII ci-dessus.

XV. Promotion de l'emploi

Art. 20.L'employeur est d'accord de déclarer d'abord les vacances d'emplois au sein de l'entreprise.

Les vacances d'emplois seront communiquées au niveau interne 14 jours avant la publication.

XVI. Indemnité de départ

Art. 21.Une indemnité de départ égale à 22,31 EUR par année de service dans le secteur est octroyée aux ouvriers partant en pension ou en prépension et ayant au moins 15 ans d'ancienneté de service.

XVII. Crédit-temps

Art. 22.Les deux parties seront d'accord avec la convention collective de travail n° 77bis et ter concernant le système de crédit-temps. La durée du crédit-temps est de 1,5 ans.

Le pourcentage de travailleurs qui peuvent bénéficier du règlement s'élève au 1er janvier 2007 à 5 p.c. du nombre de travailleurs sous l'âge de 55 ans.

Art. 23.Les catégories de personnel suivantes sont exclues à partir du 1er janvier 2007 du droit au crédit-temps sur la base des articles 2 et 3 des conventions collectives de travail n° 77bis et ter : le système continu, le système des trois équipes et l'installation d'ensachement/empaquetage.

Art. 24.Les parties signataires déclarent que les travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi, peuvent réclamer toutes les primes régionales, fédérales et communautaires.

Art. 25.Les travailleurs qui prennent le crédit-temps à mi-temps obtiendront, à partir de 55 ans, une indemnité de l'employeur dans le cadre du crédit-temps.

Cette indemnité est égale à la différence entre l'indemnité prépension à mi-temps comme prévue par la convention collective de travail n° 55 et l'indemnité crédit-temps à partir de 50 ans.

XVIII. Réduction de la durée du travail

Art. 26.L'employeur est d'accord de laisser prendre un nombre limité de jours de réduction de la durée du travail sous forme de demi-jours, suivant les conditions strictes suivantes : - 8 jours de travail peuvent au maximum être divisés; - jamais durant les mois de juillet, août et décembre; - avec l'accord du chef direct; - uniquement lorsque l'ouvrier travaille en équipe de jour.

XIX. Assurance hospitalisation

Art. 27.Les parties conviennent d'ajouter les dispositions suivantes à l'assurance hospitalisation : - la couverture maxi et super forfaitaire (clinique d'un jour) pour l'assurance hospitalisation; - d'élargir à 2 mois avant la période de pré- et de post-hospitalisation et de 6 mois après l'hospitalisation.

XX. Assurance - groupe

Art. 28.La participation patronale annuelle de l'assurance groupe est augmentée : - de 11,36 EUR à partir du 1er janvier 2007; - de 11,36 EUR à partir du 1er janvier 2008.

La prime d'assurance groupe totale annuelle (inclus la participation du travailleur, les taxes et primes) s'élève en 2007 à 589,14 EUR et en 2008 à 600,55 EUR. Les modalités seront fixées dans un règlement d'assurance groupe.

XXI. Allocation de garde à domicile des électriciens

Art. 29.A partir du 1er février 2007, l'allocation de garde à domicile des électriciens est de 125 EUR par semaine avec indexation automatique comme prévu à l'article 6.

XXII. Flexibilité

Art. 30.Si des problèmes individuels devaient survenir suite à cette flexibilité, il est du devoir et de la compétence de la délégation syndicale d'en discuter avec les parties concernées et de trouver une solution.

XXIII. Accidents de travail

Art. 31.Les partenaires sociaux rédigeront un rapport au sujet de la prévention des accidents de travail dans le secteur.

XXIV. Validité

Art. 32.La convention collective de travail du 7 mai 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative aux conditions de travail dans les exploitations de sable blanc, enregistrée sous le numéro 83454/CO/102.06 est remplacée.

Art. 33.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er février 2007 et cesse de produire ses effets le 31 janvier 2009.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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