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Arrêté Royal du 08 mars 2009
publié le 13 mai 2009

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2009012069
pub.
13/05/2009
prom.
08/03/2009
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 MARS 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.

Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail des 8 février 2007 et 8 novembre 2007 Coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique (Convention enregistrée le 22 janvier 2008 sous le numéro 86419/CO/326) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail, est d'application au personnel barémisé à qui s'applique la convention collective de travail du 2 décembre 2004, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la garantie des droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001.

Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : « Travailleur barémisé", le travailleur : a) engagé avant le 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel; et qui ne bénéficient pas du régime de pension en rente liquidé sur frais d'exploitations organisé par la convention collective de travail du 2 mars 1989 organisant les dispositions concernant l'octroi des compléments de ressources de retraite, invalidité et de survie dans l'industrie du gaz et de l'électricité; b) engagé entre le 1er juillet 2000 et le 31 décembre 2003 auprès : - de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émane de l'entreprise SPE; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui, sur base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la SPE; et à qui ne s'applique pas par la convention collective d'entreprise du 29 novembre 2006 un régime de pension spécifique; c) sous contrat de travail à durée indéterminée au 31 août 2006 dans l'intercommunale Sibelga et transféré au 1er septembre 2006 ou ultérieurement auprès de l'entreprise Brussels Network Operations; « Convention collective de travail du 2 décembre 2004" : la convention collective de travail relative aux droits des travailleurs de la branche d'activité électricité et gaz en service au 31 décembre 2001 organisant les conditions salariales et de travail applicables aux travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité engagés jusqu'au 31 décembre 2001 inclus; « L'engagement de solidarité" : le régime sectoriel de prestations de solidarité instauré par l'organisateur au profit des participants ou de leurs ayants droit; « LPC" : la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale (Moniteur belge du 15 mai 2003, erratum, Moniteur belge du 26 mai 2003); « Régime de pension complémentaire sectoriel social" : l'ensemble du régime de pension complémentaire et de l'engagement de solidarité; « Le FAC" : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires" institué comme l'organisateur du régime de pension sectoriel social pour les travailleurs barémisés de l'industrie du gaz et de l'électricité, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, boulevard du Régent 8 et dont les statuts ont été élaborés et déposés le 13 octobre 1997 (Moniteur belge 29 janvier 1998).

Objet

Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue en application des dispositions de l'article 10 de la "LPC" et en application/exécution des conventions collectives de travail des 2 mars 1989 portant octroi de compléments de ressources de retraite, d'invalidité et de survie des employés et 17 juin 1993 instaurant le système de capitalisation des pensions complémentaires.

Elle a comme objet l'organisation d'un régime de pension complémentaire sectoriel social du type prestations définies. Ce régime comprend un engagement de solidarité.

Désignation de l'organisateur

Art. 4.Par décision de la commission paritaire du 30 juin 2005, "le FAC" est désigné comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel social.

Désignation de l'organisme de pension

Art. 5.§ 1er. L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs définis à l'article 2 "travailleur barémisé" a) et c), est confiée à l'association sans but lucratif Elgabel ayant son siège social à 1000, Bruxelles, place du Trône 1. § 2. L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs définis à l'article 2 "travailleur barémisé" b), est confiée à la société d'assurance Ethias, ayant son siège social à 4000 Liège, rue des Croisiers 24. § 3. L'exécution de l'engagement de pension pour les entreprises et les travailleurs affiliés à la date de la présente convention collective de travail à l'ASBL Fonds de pension Pensiobel est confiée à ce fonds de pension.

Financement et gestion

Art. 6.Les règles de financement et de gestion du régime de pension complémentaire sectoriel social, sont arrêtées dans le règlement de pension repris en annexe.

Les organismes de pension désignés à l'article 5 limiteront les frais et répartiront le bénéfice total entre les affiliés proportionnellement à leurs réserves, conformément à l'article 10, § 1er, 4°, de la "LPC".

Tout litige concernant l'application ou l'interprétation des règles de gestion sera traité par le conseil d'administration "du FAC".

Comité de surveillance

Art. 7.Pour l'entreprise et les travailleurs définis à l'article 2 "travailleur barémisé" b), un comité de surveillance est constitué, composé pour moitié de membres représentant les travailleurs barémisésprésentés par les organisations des travailleurs représentées en commission paritaire envers lesquels a été pris l'engagement de pension et qui sont désignés par la délégation des travailleurs au sein de l'organisateur, et pour moitié par la délégation des employeurs au sein du même organisateur.

Le comité de surveillance surveille l'exécution de l'engagement de pension et est mis en possession du "rapport annuel de gestion" conformément aux dispositions de la "LPC".

Engagement de solidarité

Art. 8.L'instauration de l'engagement de solidarité s'effectue par convention collective de travail distincte, qui comprend notamment le contenu de l'engagement de solidarité, la désignation de la personne morale chargée de l'exécution de l'engagement de solidarité, le règlement de solidarité ainsi que les règles en matière de financement et de gestion de l'engagement de solidarité.

Des éventuelles extensions des prestations de solidarité font l'objet d'une convention collective de travail.

Sortie

Art. 9.La procédure de sortie du régime de pension sectoriel social est régie conformément aux dispositions mentionnées dans le règlement de pension repris en annexe à la présente convention collective de travail.

Disposition particulière

Art. 10.La présente convention collective de travail abroge les dispositions des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique.

Entrée en vigueur et durée

Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée en tout ou en partie par chacune des parties moyennant un préavis de 6 mois et notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité.

La lettre recommandée précise les articles de la convention collective de travail sur lesquels porte la dénonciation et les raisons de celle-ci.

Le préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui pendant lequel le préavis a été notifié.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET .

Annexe à la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la coordination et modification des conventions collectives de travail des 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et 15 décembre 2005 relative à la modification de la convention collective de travail du 30 juin 2005 relative aux pensions complémentaires pour les travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique REGLEMENT DE PENSION COMPLEMENTAIRE SECTORIEL SOCIAL CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Objet du règlement Le présent règlement a pour objet d'instaurer, en exécution de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, un régime de pension complémentaire sectoriel social en faveur des participants qui répondent aux conditions d'affiliation déterminées à l'article 3, de déterminer les droits et obligations des entreprises et des participants en la matière et de régler par ailleurs leurs relations avec l'organisme de pension. Les dispositions du présent règlement sont complétées par les conditions générales et particulières de l'organisme de pension. En cas de discordance, les dispositions du présent règlement priment.

Le règlement a pour but, moyennant le versement de cotisations personnelles et d'allocations patronales, de garantir: * pour les participants 1. Un capital retraite au moment de la mise à la pension, constitutif d'une rente réversible à 60 p.c. au profit du conjoint en cas de décès. 2. Une pension complémentaire d'invalidité. * pour le(s) bénéficiaire(s) en cas de décès Un capital décès en cas de décès du participant avant sa mise à la retraite. * pour leur(s) orphelin(s) Une pension complémentaire d'orphelin en cas de décès du participant avant sa mise à la retraite.

Le présent règlement contient les modalités de calcul et les conditions d'octroi de ces avantages.

La gestion financière et administrative ainsi que la couverture des risques du régime sectoriel de pension complémentaire sont confiées à l'organisme de pension.

Art. 2.Définitions 2.1. Parties Au sens du présent règlement on entend par l'organisateur : l'association sans but lucratif ayant pour dénomination le "Fonds pour Allocations Complémentaires"; l'organisme de pension : les organismes désignés par le "Fonds pour Allocations Complémentaires" à l'article 4 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; l'ASBL ELGABEL : institution de prévoyance, gestionnaire de l'engagement de solidarité; les entreprises : toute entreprise occupant des travailleurs barémisés auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007; les participants : les membres du personnel des entreprises, relevant du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 et répondant aux conditions d'affiliation de l'article 3; les bénéficiaires : les participants et leurs ayants droit, percevant les prestations prévues au présent règlement les anciens participants et leurs ayants droit, bénéficiant de droits acquis en vertu du présent règlement. 2.2. Bases de calcul, notions et abréviations 2.2.1. Date théorique de la retraite Par "date théorique de la retraite", on entend : au sens du présent règlement, le premier jour du mois qui suit la date du 65e anniversaire du participant. A cette date correspond un âge théorique de la retraite qui est fixé à 65 ans. 2.2.2. Retraite anticipée Au sens du présent règlement: départ à la pension avant la date théorique de la retraite, mais au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le participant atteint 60 ans. 2.2.3. Ancienneté pension Pour les calculs d'ancienneté, les périodes suivantes * SONT ASSIMILEES A DES PERIODES DE SERVICE: - les périodes couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources. - les périodes de rappel sous les armes (rappels disciplinaires exceptés). - toute autre période assimilée aux années de service en vertu de dispositions particulières applicables aux participants. - toute période pour laquelle des cotisations personnelles ont été retenues en vertu de l'article 12 du présent règlement. - les périodes de départ anticipé - régime crédit-temps, assimilées pour les participants barémisés en vertu des conventions collectives de travail des 30 octobre 2003, 19 février 2004, 30 septembre 2004 et 30 juin 2005. * NE SONT PAS ASSIMILEES A DES PERIODES DE SERVICE: - les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois calendrier, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, à l'exception de la période d'invalidité au sens du présent règlement dans la mesure où elle a pris cours au plus tôt à l'âge de 50 ans. 2.2.3.1. L'ancienneté pension retraite n, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité ainsi que les périodes assimilées. 2.2.3.2. L'ancienneté pension retraite n65, servant dans le calcul des prestations en cas de retraite est constituée du nombre d'années et de mois de service accomplis sous contrat de travail dans le secteur gaz et électricité jusqu'à la date théorique de la retraite ainsi que les périodes assimilées. 2.2.3.3. L'ancienneté pension décès - nd servant dans le calcul des prestations en cas de décès est égale à 45 ans sous déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus - nd' est constituée par l'ancienneté théorique n acquise le 1er jour du mois qui suit le décès, sans déduction des périodes non assimilées visées ci-dessus. 2.2.3.4. L'ancienneté pension invalidité ni, servant au calcul de la pension complémentaire d'invalidité, est constituée de l'ancienneté n calculée au jour de l'admission au bénéfice de cette pension.

Elle est toutefois projetée jusqu'à la date théorique de la retraite en cas de fin de garantie de ressources après 50 ans.

Elle est au minimum égale à 10 lorsque l'invalidité est consécutive à un accident survenu sur les lieux du travail ou sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle indemnisée en vertu de la loi. 2.2.3.5. L'ancienneté pension droits acquis na, servant au calcul des droits acquis en cas de départ avant la date théorique de la retraite, hors cas de retraite anticipée, est constituée de l'ancienneté n acquise depuis la date d'ancienneté pension, communiquée par les entreprises, jusqu'au jour de la fin du contrat de travail.

Remarque Les anciennetés pension n, nd, nd', ni, na et n65 ne peuvent dépasser 45 ans. 2.2.4. Rémunération annuelle de référence T T = (X.to + Pr + Pr').k formule dans laquelle a) X est le coefficient multiplicateur annuel du traitement mensuel. Il tient compte: - des 12 mois de rémunération d'activité - de la prime de fin d'année: 13ème et 14ème mois - des doubles pécules de vacances, légal et extra-légal. b) to est égal à l'addition: - du traitement mensuel moyen des douze derniers mois - du forfait d'index, pris à leur valeur correspondant à l'indice 100 des prix à la consommation.to s'entend tous autres sursalaires, primes et avantages exclus. c) Pr est égal à l'addition des primes statutaires dites d'hiver et de vacances, prises à leur valeur correspondant à l'indice 100 des prix à la consommation.d) Pr' est la valeur, à l'indice 100 des prix à la consommation, du double pécule de vacances légal calculé sur la moyenne mensuelle de Pr.e) k est le coefficient multiplicateur d'indexation applicable aux rémunérations des travailleurs du secteur gaz et électricité au jour de la prise de cours des prestations. En ce qui concerne le calcul des rentes d'orphelin et des pensions d'invalidité, k est pris à sa valeur au 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours.

Ces différents éléments sont pris à leur valeur au moment de l'admission au bénéfice des prestations du présent règlement.

Toutefois, pour déterminer le to d'un participant malade ou victime d'un accident, en garantie de ressources au cours des douze derniers mois de sa carrière, le traitement mensuel est celui dont il a été tenu compte par son entreprise dans le calcul de la garantie de ressources en cas de maladie ou d'accident. 2.2.5. Pension légale conventionnelle de référence 2.2.5.1. La pension légale conventionnelle de référence Pl prise en compte dans le calcul du capital retraite, est l'addition de: 1. la pension légale conventionnelle de répartition (Plr) 2.la pension légale conventionnelle de capitalisation (Plc) 3. le pécule de vacances (Plv). Ces trois éléments sont calculés, pour tous les participants, à leur valeur annuelle: 1. pour un homme 2.au taux ménage 3. pour une carrière complète 4.pour un départ à l'âge théorique de la retraite en supposant que le participant atteint cet âge dans l'année du calcul (ou du recalcul) des prestations 5. en tenant compte des rémunérations 6.à l'indice applicable aux pensions légales du mois au cours duquel les prestations prennent cours.

Le montant de la pension légale conventionnelle de référence réadapté selon les règles définies par les lois qui étaient d'application au 31 décembre 1986 sera toujours déduit, quelle que soit l'évolution ultérieure des lois régissant ce secteur de la sécurité sociale qui réduiraient le montant de la pension légale. 2.2.5.2. La pension légale conventionnelle de référence Pld, prise en compte dans le calcul des prestations en cas de décès, est égale à Pl, mais calculée en supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite au moment de la prise de cours des prestations décès.

De plus, pour le calcul des rentes d'orphelin, Pld est calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec leur prise de cours.

En cas de décès d'un participant bénéficiant d'un complément d'invalidité, Pld est égale à la pension légale conventionnelle de référence prise en compte dans le calcul de son complément d'invalidité au moment du décès (voir point 2.2.5.3. ci après). 2.2.5.3. La pension légale conventionnelle de référence Pli, prise en compte dans le calcul de la pension complémentaire d'invalidité est égale à Pl, mais calculée en supposant que le participant a atteint l'âge théorique de la retraite au moment où il est admis au bénéfice du complément d'invalidité, et calculée à l'index applicable aux pensions légales au 1er avril précédant ou coïncidant avec la prise de cours de l'invalidité. 2.2.6. Vr, Vs, Vo, Vi Capitaux et rentes de retraite (Vr) et de survie (Vs), rentes d'orphelin (Vo) et d'invalidité (Vi) provenant d'autres régimes complémentaires de prévoyance de base, acquis durant leur ancienneté pension n par les participants.

Pour les affiliés provenant de régies ou d'autres sociétés dont l'activité a été reprise, il sera tenu compte des protocoles existants. 2.2.7. Conjoint Est considéré comme conjoint au sens du présent règlement l'époux(se) du participant à condition que le mariage ait été célébré depuis au moins un an avant la date de son départ à la retraite, de sa démission, licenciement ou fin de contrat ou de son décès, et que les époux ne soient ni divorcés ni séparés de corps.

La condition de durée du mariage n'est pas appliquée en cas de décès accidentel du participant. Elle ne s'applique pas non plus, pour la couverture décès, dans le chef du conjoint du participant qui a été couvert dans le cadre du partenariat tel que défini au point 2.2.8. 2.2.8. Partenaire On entend par "partenaire" : la personne à l'exclusion d'une personne ayant un lien de parenté jusqu'au 3e degré inclus, qui vit avec le participant, sous le même toit "en tant que couple", à condition que ni le participant, ni le partenaire ne soient mariés, et à condition qu'au moment du décès: - le participant et cette personne aient fait une déclaration de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil de la commune où se situe le domicile commun et ce conformément à la loi du 23 novembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/11/1998 pub. 12/01/1999 numac 1998010076 source ministere de la justice Loi instaurant la cohabitation légale fermer, instaurant la cohabitation légale, et que la cohabitation légale existe depuis au moins un an; ou que - la cohabitation ininterrompue existe depuis au moins un an.

Pour l'application des conditions visées ci-dessus ainsi que de l'article 7.1.1. du présent règlement, la preuve du partenariat depuis au moins un an doit être apportée par le participant à l'employeur.

A cet égard, le participant doit, au moment où il entend faire reconnaître une personne comme partenaire, produire un extrait du registre de la population qui ne peut dater de plus de deux mois et d'où il ressort qu'il partage depuis au moins un an le même domicile que cette personne. Un tel extrait doit être remis tous les deux ans à l'employeur.

La qualité de partenaire est perdue dès lors que l'employeur n'est pas mis en possession dans les délais visés ci-dessus d'un extrait du registre de la population répondant aux conditions visées ci-dessus. 2.2.9 Orphelin Est considéré comme orphelin tout enfant dont la filiation est établie au sens du code civil en matière de successions à l'égard du participant, et qui est bénéficiaire d'allocations familiales ou d'allocations de handicapé. 2.2.10. Invalidité Etat de santé du participant, empêchant toute reprise de l'exercice normal de sa fonction, après l'écoulement de la période de garantie de ressources définie par le "statut social" applicable aux agents du secteur gaz et électricité. 2.2.11. Coefficient de temps partiel moyen (tpm) Le coefficient de temps partiel moyen est calculé sur base du (ou des) régime(s) d'occupation au cours des mois de service réellement prestés ou assimilés durant la carrière du participant dans le secteur gaz et électricité. 2.2.12. Coefficient de temps partiel actuel (tpa) Le coefficient de temps partiel actuel est calculé sur base des prestations du mois en cours. 2.2.13. Tx et Sx: taux de conversion Tx représente le taux de conversion de rente en capital utilisé dans le calcul du capital de retraite Kr.

Sx représente le taux de conversion de rente en capital utilisé dans le calcul du capital décès Ks.

Le taux de conversion de rente en capital est calculé sur base des tables de mortalité MR/FR, sans correction d'âge. 2.2.14 Détermination des capitaux a) Notion de Kr Le capital Kr, constitutif du complément de retraite, réversible à 60 p.c. en faveur du conjoint survivant (au sens du point 2.2.7.), est calculé pour moitié à 4,75 p.c. (tarif avec chargement de gestion de 4 p.c.) et pour moitié à 7 p.c. sans chargement de gestion, en tenant compte de l'âge exact du conjoint lorsque le participant atteint l'âge d'admission au bénéfice du complément de retraite. Quel que soit le sexe du participant, les taux de conversion Tx sont ceux en usage pour la population masculine. b) Notion de Ks Le capital décès Ks, est calculé à 4,75 p.c. (tarif avec chargement de gestion de 4 p.c.). Pour les participants mariés, il est tenu compte de l'âge exact du conjoint dans le sens du présent règlement. Pour les autres participants, le conjoint ou le partenaire est supposé être du même âge que le participant. L'âge, exprimé en années et mois, est calculé au premier jour du mois qui suit le mois du décès. Quel que soit le sexe du bénéficiaire, les taux de conversion Sx sont ceux en usage pour la population féminine.

Art. 3.Conditions d'affiliation Participent obligatoirement au présent règlement les travailleurs auxquels la convention collective de travail de garantie du 2 décembre 2004 s'applique et qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007, et à l'exception des agents qui sont affiliés au règlement de pension par frais généraux.

Remarques Restent affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité, les participants en suspension complète de l'exécution du contrat de travail de plus d'un mois. Ils restent couverts pour un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation.

Restent également affiliés au présent règlement mais ne sont plus couverts en cas d'invalidité, les participants en interruption de carrière dans le cadre de la convention collective de travail 22409/CO/326, confirmée par la convention collective de travail sectorielle 47422/COB, les participants en interruption de carrière ou en crédit-temps dans le cadre des régimes de départ identifiés par les codes A.1.1., A.1.2., A.1.3., A2 et les participants barémisés bénéficiant des régimes de départ anticipé - crédit-temps en vertu des conventions collectives de travail des 30 octobre 2003, 19 février 2004, 30 septembre 2004 et 30 juin 2005. Ils restent couverts pour le capital décès garanti à l'article 7.

Les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave par une des entreprises, restent uniquement couverts pour le capital décès garanti à l'article 7. CHAPITRE II. - Prestations en cas de vie à la date théorique de la rétraite

Art. 4.Etendue des avantages 4.1. Pension de retraite En cas de vie du participant non-invalide à la date théorique de la retraite, il lui est accordé un capital de retraite unique Kr, déterminé comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image où tpm est calculé à la date théorique de la retraite. 4.2. Pension de retraite après invalidité Au moment du départ à la retraite du participant invalide, il lui est accordé un capital de retraite unique Kr, calculé en fonction de la rente d'invalidité Ci (voir article 9) dont il bénéficiait jusqu'alors. Kr est déterminé comme suit: Kr = Ci. Tx Si le participant invalide lors de sa mise à la retraite bénéficie d'un protocole dans le cadre d'une reprise d'une régie, le terme Ci sera, le cas échéant, revu conformément au protocole visé.

Ce capital sera au minimum égal à celui assuré par le contrat cotisation.

Art. 5.Modalités de liquidation Le capital est payé au participant, sous déduction des retenues obligatoires, après remise par celui-ci d'un certificat de vie pour lui-même et pour son conjoint, et mentionnant la date de naissance et l'état civil, ainsi qu'une copie recto-verso de la carte d'identité du participant.

Au cas où le participant est dans l'incapacité de produire un certificat de vie de son conjoint, il lui sera versé à titre d'acompte un capital retraite amputé de la part couvrant la réversibilité du complément de retraite. Le capital constitutif de la réversibilité du complément de retraite sera versé sans intérêts de retard dès production du certificat de vie du conjoint.

Art. 6.Placement du capital Au moment du départ à la retraite, le participant qui le désire sera informé des possibilités de placement de manière à permettre le placement du capital en bon père de famille. CHAPITRE III. - Prestations en cas de décès du participant avant la mise à la retraite

Art. 7.Etendue des avantages 7.1. Capital décès 7.1.1. PARTICIPANTS MARIES DEPUIS AU MOINS UN AN AU MOMENT DU DECES OU PARTENAIRES En cas de décès du participant, il est accordé aux bénéficiaires un capital décès Ks déterminé comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, nd est remplacé par na et tous les autres éléments de calculs sont déterminés définitivement à la fin de la période pour laquelle une indemnité tenant lieu de préavis a été versée. L'index d'application sur Pld et T est celui qui est en vigueur pendant le dernier mois d'activité. 7.1.2. PARTICIPANTS MARIES DONT LE MARIAGE NE REPOND PAS ÷ LA CONDITION DE DUREE PREVUE AU POINT 2.2.7, VEUFS, DIVORCES OU SEPARES DE CORPS ET DE BIENS En cas de décès du participant, il est accordé aux bénéficiaires un capital décès Ks déterminé comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, Ks est égal à un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation avec un minimum d'une fois la rémunération annuelle de référence T x tpm (Vs compris).

Remarque commune aux points 7.1.1 et 7.1.2 Pour les participants actifs, le capital décès Ks doit être au moins égal à une fois la rémunération annuelle de référence T x tpm (Vs compris), augmenté d'un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation. 7.1.3. AUTRES PARTICIPANTS Pour les autres participants, le capital décès est égal à une fois la rémunération annuelle de référence T x tpm (Vs compris), augmenté d'un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation.

Pour les participants ayant 25 années d'ancienneté pension et qui sont licenciés pour un autre motif qu'une faute grave, Ks est égal à un capital décès correspondant à la réserve mathématique du contrat cotisation avec un minimum d'une fois la rémunération annuelle de référence T x tpm (Vs compris). 7.2. Rente d'orphelin 7.2.1. La rente d'orphelin est déterminée comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image et est payable au(x) bénéficiaire(s) jusqu'à l'âge de 25 ans maximum à condition qu'il(s) ai(en)t toujours droit aux allocations familiales ou aux allocations de handicapé. 7.2.2. Le coefficient 0,15 est porté à 0,25 dans le cas où le capital Ks est déterminé suivant les modalités prévues aux points 7.1.2 ou 7.1.3. 7.2.3. Au cas où des rentes Co sont dues à plus de trois orphelins, chaque orphelin perçoit une rente égale à la somme de 3 rentes divisée par le nombre d'orphelins. 7.2.4. De la rente d'orphelin ci-dessus est déduite la rente d'orphelin qui est payée au même bénéficiaire dans le cadre du règlement qui détermine l'engagement de solidarité.

Art. 8.Modalités de liquidation 8.1. Bénéficiaires 8.1.1. Les bénéficiaires des prestations, en cas de décès du participant avant le départ à la retraite, à l'exception des rentes temporaires d'orphelins, sont dans l'ordre préférentiel: 1. le conjoint non séparé de corps, ni divorcé;2. par défaut, les enfants légitimes, adoptifs ou naturels reconnus du participant et par représentation de ceux-ci, les descendants pour la part qu'aurait eue le bénéficiaire représenté;3. par défaut, le partenaire (au sens du présent règlement) du participant;4. par défaut, les bénéficiaires (personnes physiques) désignés par le participant par avenant;5. par défaut, les père et mère du participant, chacun d'eux pour moitié;en cas de prédécès de l'un d'eux, la totalité des montants assurés revient au survivant; 6. par défaut, les héritiers légaux à titre personnel à l'exclusion de l'Etat;7. par défaut, le fonds de financement. A la demande du participant, des dérogations à la dévolution bénéficiaire prévue au point 8.1.1. ainsi qu'une répartition des prestations entre plusieurs bénéficiaires sont possibles. Ces modifications doivent être communiquées par lettre recommandée à la compagnie.

Au cas où le participant aurait fait usage de la faculté de déroger à la dévolution bénéficiaire et se marierait ultérieurement ou aurait un enfant, la dérogation cesserait de plein droit et sans formalités ses effets, l'ordre normal de dévolution prévu au point 8.1.1. étant à nouveau d'application. 8.1.2. Les bénéficiaires de rentes temporaires d'orphelin sont les orphelins à titre personnel. 8.2. Formalités administratives 8.2.1. Les prestations en cas de décès prennent court le 1er jour du mois qui suit le décès du participant. 8.2.2. Les sommes dues par la compagnie sont payées aux bénéficiaires après remise des documents suivants: * un extrait de l'acte de décès du participant, mentionnant sa date de naissance et son état civil; * un certificat médical indiquant la cause du décès; * lorsque les bénéficiaires n'ont pas été désignés nommément, un acte de notoriété établissant les droits des bénéficiaires; * un certificat de vie des bénéficiaires; * une copie recto-verso de la carte d'identité des bénéficiaires. 8.2.3. Les rentes d'orphelin sont payables à titre personnel mensuellement par douzième et sont indexées au 1er avril de chaque année, selon les règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité.

Une prime unique sera réclamée aux entreprises pour assurer cette indexation ou un prélèvement sera effectué dans le fonds de financement. 8.2.4. A partir de l'âge de 18 ans, la preuve que l'orphelin bénéficie des allocations familiales ou d'une allocation de handicapé doit être apportée. 8.2.5. En cas de partenariat, la preuve du partenariat (au sens du présent règlement) devra également être apportée. CHAPITRE IV. - Prestations en cas d'invalidité du participant

Art. 9.Etendue des avantages Pour la consultation du tableau, voir image Ci ne pourra dépasser 85 p.c. de T, indemnités légales d'invalidité et Vi compris.

Art. 10.Modalités de liquidation La rente d'invalidité est payée mensuellement par douzième et est indexée au 1er avril de chaque année selon les règles en vigueur dans le secteur gaz et électricité.

Elle prend fin: a) lorsque l'état d'invalidité cesse;b) au plus tard le dernier jour du mois qui précède celui au cours duquel le participant invalide perçoit son capital pension et au plus tard à 65 ans. CHAPITRE V. - Péréquation

Art. 11.Péréquation Lorsqu'une péréquation est accordée aux bénéficiaires d'un complément de retraite, d'invalidité ou de survie sur base d'une convention collective, elle est également accordée aux bénéficiaires du présent règlement.

Cette péréquation sera accordée en capital ou, pour les orphelins et les invalides en rente, à l'instar de l'avantage qu'elle revalorise.

Un certificat de vie peut être exigé par l'organisme de pension. CHAPITRE VI. - Cotisations et engagements des entreprises - propriété des contrats

Art. 12.Cotisations des participants Les participants contribuent jusqu'à l'âge du départ à la retraite et tant qu'ils n'émargent pas au complément d'invalidité, à la constitution des avantages prévus par le présent règlement au moyen de cotisations personnelles s'élevant sur base annuelle à: - 0,6 p.c. (taxes comprises) de la partie de la rémunération de référence T au 1er janvier affectée du coefficient tpa, ne dépassant pas le plafond de calcul des prestations de la pension légale; - 4,6 p.c. (taxes comprises) de la partie de la même rémunération dépassant ce plafond.

Si le présent règlement est reconnu comme plan social, les cotisations seront diminuées d'un montant équivalent à la taxe annuelle sur les contrats d'assurance.

Ces cotisations sont retenues mensuellement sur les rémunérations des participants par les entreprises qui les versent à la compagnie.

Elles continuent à être dues pendant la période de garantie de ressources sur base: - la première année, de la rémunération de référence T qui aurait été due sans incapacité de travail. - la deuxième année, de 75 p.c. de la susdite rémunération.

Remarque Les cotisations ne sont pas dues pendant les périodes de suspension complète de l'exécution du contrat de travail, non couvertes par un salaire garanti ou par une garantie de ressources, qui couvrent des mois civils entiers.

Art. 13.Engagements des entreprises Compte tenu des cotisations des participants et des dotations versées par l'ASBL ELGABEL dans le cadre de l'engagement de solidarité, les entreprises versent mensuellement à l'organisme de pension les compléments de primes nécessaires au financement des prestations du présent règlement.

De plus, pour le participant admis au complément d'invalidité, les entreprises supportent l'entièreté de la charge du régime.

Toutefois, les obligations des entreprises sont limitées à 23 p.c. des rémunérations prises en considération pour le calcul des pensions.

Si les ressources d'une entreprise ne sont pas suffisantes pour répondre aux exigences des autorités, l'organisateur envisagera avec cette entreprise et en accord avec la Commission Bancaire et Financière et des Assurances les mesures destinées à se mettre en concordance avec la loi.

Le paiement des primes mensuelles à l'organisme de pension s'effectue dans la dernière quinzaine du mois.

Art. 14.Propriété des contrats Le participant est propriétaire des contrats cotisations personnelles et allocations patronales. CHAPITRE VII. - L'engagement de solidarité

Art. 15.Engagement de solidarité Les prestations de solidarité prévues à l'article 8 de la convention collective de travail des 8 février et 8 novembre 2007 font l'objet d'un règlement distinct.

L'exécution de l'engagement de solidarité est confiée à l'ASBL ELGABEL. CHAPITRE VIII. - Départ avant la date théorique de la rétraite

Art. 16.Sortie du participant Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et est engagé sous contrat d'emploi dans une autre entreprise également visée à l'article 2.1., le présent règlement reste d'application et il n'y a pas de sortie du plan de pension. Si le participant devait suite à la signature de ce nouveau contrat relever d'un autre organisme de pension, les réserves constituées jusqu'à la fin du premier contrat de travail sont transférées auprès de cet organisme de pension.

Lorsque le participant quitte une entreprise visée à l'article 2.1. et ne signe pas de contrat d'emploi avec une autre entreprise également visée à l'article 2.1., il peut disposer de ses réserves et décider de leur affectation comme stipulé au point 16.2. du présent article. 16.1. Droits acquis du participant En cas de sortie en cours de carrière, les réserves acquises des contrats cotisations personnelles et allocations patronales sont égales au résultat le plus élevé des deux calculs suivants: * la réserve acquise du participant résultant de l'application de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer, relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et de ses arrêtés royaux d'exécution.

En particulier, les règles d'actualisation sont celles imposées par la législation en vigueur. * la valeur actuelle du solde du capital Kra,- après déduction des éventuelles valeurs de réduction retraite, ainsi que des Vr éventuels prévus au point 2.2.6. de l'article 2 du présent règlement -, où Kra est défini comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image où na, n65, T et tpm sont définis à l'article 2 du présent règlement; x est égal à 5 en cas de départ avant 60 ans ou à 65 moins l'âge du participant en cas de départ après l'âge de 60 ans;

Pl est la pension légale conventionnelle de référence, calculée comme si le participant atteignait l'âge de 65 ans dans l'année de départ et multipliée par le coefficient d'anticipation prévu à l'article 17 de ce règlement;

Tx est le coefficient de conversion défini au point 2.2.13. de l'article 2, dont la valeur est prise à 60 ans. En cas de départ après l'âge de 60 ans, Tx est le coefficient de conversion qui est d'application à l'âge atteint au moment du départ.

La valeur actuelle, dont question ci-dessus, est calculée en fonction des bases techniques utilisées par l'organisme de pension pour le calcul de ses provisions minima.

Le montant acquis sera au moins égal aux réserves constituées sur les contrats cotisation et allocation. 16.2. Disposition des réserves acquises Lors du départ du participant, ce dernier dispose des possibilités suivantes: 16.2.1. maintenir les réserves constituées auprès de l'organisme de pension dans une combinaison de type "capital différé". Un rachat est possible à partir de 60 ans. Sur demande expresse du participant, une autre combinaison peut être obtenue moyennant le transfert des réserves vers une structure d'accueil auprès de l'organisme de pension; 16.2.2. faire transférer les réserves acquises vers l'organisme de pension du nouvel employeur; 16.2.3. faire transférer les réserves acquises vers un des organismes qui gèrent des pensions complémentaires comme le prévoit l'arrêté royal du 14 novembre 2003 concernant l'octroi d'avantages extralégaux aux travailleurs salariés visés par l'arrêté royal n°50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et aux personnes visées à l'article 32, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code des Impôts sur les Revenus 1992, occupées en dehors d'un contrat de travail.

Les réserves acquises sont calculées à la date d'expiration du contrat de travail. En cas de transfert, elles sont capitalisées jusqu'à la date de transfert en utilisant les bases tarifaires d'inventaire de l'organisme de pension. 16.3. Procédure à suivre en cas de départ du participant L'ensemble des démarches s'effectue par écrit. - L'entreprise avertit l'organisme de pension endéans les 30 jours qui suivent l'expiration du contrat de travail du participant; - l'organisme de pension informe l'entreprise dans les 30 jours qui suivent la communication de cette dernière, des réserves et des prestations acquises pour le participant ainsi que des différentes possibilités de choix visées au point 16.2.; - l'entreprise ou l'organisme chargé par elle de traiter le dossier en informe immédiatement le participant; - le participant doit informer l'entreprise ou l'organisme désigné par celle-ci, dans les 30 jours de l'affection des réserves constituées.

Si aucune décision n'est communiquée dans ce délai, les réserves acquises sont automatiquement maintenues auprès de l'organisme de pension sans modification de l'engagement de pension de retraite. - toutefois après l'expiration de ce délai de 30 jours, le participant peut en tout temps demander le transfert de ses réserves vers un autre organisme de pension; - l'entreprise communique la décision du participant à l'organisme de pension dans les 15 jours; - le transfert suivant le choix du participant est effectué dans les 30 jours.

Art. 17.Retraite anticipée Pour le participant non bénéficiaire d'un complément d'invalidité dont l'admission au bénéfice du capital de retraite Kr a lieu avant la date théorique de la retraite, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit son 60e anniversaire, le calcul de Kr s'effectue sur base des éléments suivants: 17.1. L'ancienneté pension n65 est celle que le participant aurait atteinte s'il était resté en service jusqu'à la date théorique de la retraite. 17.2. La pension légale conventionnelle de référence Pl est prise à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Kr, mais affectée du coefficient réducteur suivant:

Age

Coefficient

de

à


60

60 ans 11 mois

42,5/45

61

61 ans 11 mois

43/45

62

62 ans 11 mois

43,5/45

63

63 ans 11 mois

44/45

64

64 ans 11 mois

44,5/45


17.3. Le coefficient Tx est pris à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Kr, suivant l'âge du participant et de son conjoint éventuel dans le sens du présent règlement à ce moment. 17.4. Le coefficient de temps partiel moyen tpm est pris à sa valeur au jour de l'admission au bénéfice de Kr. CHAPITRE IX. - Divers

Art. 18.Liquidation des contrats sous forme de rente Les prestations prévues par le présent règlement peuvent, à la demande des bénéficiaires, être liquidées sous forme de rente.

La conversion se fera en fonction du tarif en vigueur auprès de l'organisme de pension choisi lors de la liquidation des prestations, compte tenu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 19.Avances et mises en gage Les avances sur contrats et/ou les mises en gage de contrats consenties pour garantir un prêt, ne peuvent être admises que pour permettre au participant d'acquérir, de construire, d'améliorer, de réparer ou de transformer des biens immobiliers situés en Belgique et productifs de revenus imposables.

Ces avances et prêts doivent être remboursés dès que les biens visés sortent du patrimoine du participant.

Art. 20.Documents à fournir par les entreprises et par les bénéficiaires Les entreprises remettent de leur propre initiative à l'organisme de pension les listes des bénéficiaires tenues à jour et comprenant tous les renseignements nécessaires pour permettre de calculer à tout moment le montant des contributions à verser par les entreprises à l'organisme de pension, ainsi que le montant des pensions complémentaires revenant à chacun des bénéficiaires.

Dès qu'un événement survient entraînant une modification de l'état civil des participants (par exemple mariage, divorce, séparation de corps et de biens, décès du conjoint, enfants, etc.), ceux-ci le signalent par écrit à leur employeur, en produisant à l'appui de leur déclaration tous les documents jugés utiles.

En outre, l'organisme de pension peut à tout moment exiger des bénéficiaires les pièces officielles nécessaires pour établir leurs droits.

Le défaut de satisfaire à cette obligation dans le mois de l'événement modificatif ou de la demande de l'organisme de pension peut faire obstacle à la naissance ou à la modification des droits que le présent règlement reconnaît aux bénéficiaires intéressés ou suspendre le paiement des pensions et allocations.

Art. 21.Information aux participants Le règlement ainsi que les avenants éventuels sont mis à disposition des participants par les entreprises, le cas échéant par voie électronique.

Chaque participant reçoit une fois par an, une situation individuelle précisant les montants assurés, les prestations et les réserves acquises ainsi que toutes les informations prescrites par la loi et la réglementation.

Art. 22.Défaut de paiement des cotisations ou des allocations - Résiliation du règlement En cas de cessation du paiement des cotisations ou des allocations, conformément à l'article 17 de l'arrêté royal du 7 mai 2000 relatif aux activités des institutions de prévoyance, l'entreprise concernée est mise en demeure par lettre recommandée, au plus tôt 30 jours à dater de l'échéance, et copie de la mise en demeure est adressée à chacun des participants.

Au cas où, pour quelle que raison que ce soit, ladite mise en demeure n'aurait pas été envoyée à l'entreprise concernée dans les 3 mois qui suivent l'interruption des versements, chaque participant est, à l'expiration de ce délai, averti de la cessation du paiement des cotisations ou des allocations par simple lettre.

Art. 23.Dispositions fiscales Lorsque le participant et le bénéficiaire sont domiciliés en Belgique, sur base de la situation en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, la législation est d'application tant pour les contributions que pour les prestations. Dans le cas contraire, les charges fiscales et/ou sociales pourraient être appliquées sur base de la législation étrangère, en exécution des traités internationaux qui s'appliquent en la matière.

Sur base de la législation fiscale belge en vigueur à la date de prise d'effet du présent plan, les allocations patronales constituent des frais professionnels déductibles et les cotisations personnelles donnent lieu à réduction d'impôt dans les limites et aux conditions fixées par la loi, et notamment les suivantes : 1. des avances, cessions et mises en gage ne peuvent être consenties qu'aux conditions stipulées ci-dessus à l'article 19;2. le montant - exprimé en rente annuelle : - des prestations en cas de retraite, assurées par la présente convention, participations aux bénéfices comprises; - des prestations légales de retraite; - des autres prestations extra-légales de même nature auxquelles l'affilié aura droit, à la seule exception de celles faisant l'objet d'un contrat d'assurance vie individuelle souscrit à titre personnel ne dépasse pas 80 p.c. de la dernière rémunération brute annuelle normale, compte tenu d'une durée normale d'activité professionnelle.

La réversibilité en faveur du conjoint survivant (avec un maximum de 80 p.c.) et l'indexation de la rente prévue (avec un maximum de 2 p.c.) sont prises en compte.

Art. 24.Entrée en vigueur du présent règlement Le présent règlement produit ses effets le 1er juillet 2005.

Art. 25.Disposition finale Le présent règlement est convenu sur base des dispositions du précédent plan multi entreprises ELGABEL en vigueur avant le 1er juillet 2005 et des dispositions et application connues de la loi sur les pensions complémentaires et de ses arrêtés royaux. Si les dispositions ou les textes définitifs étaient différents des dispositions ou textes applicables lors de la signature de ce règlement, le présent règlement peut être adapté en conséquence.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mars 2009.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET

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