publié le 19 mars 2009
Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux
8 MARS 2009. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juillet 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 octobre 2008;
Vu l'avis 45.612/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Dans le présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « la loi » : la loi du 25 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/2007 pub. 11/06/2007 numac 2007009508 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux type loi prom. 25/04/2007 pub. 02/07/2007 numac 2007009645 source service public federal justice Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'Ordre judiciaire, les référendaires près la Cour de cassation, et les référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;2° « le Ministre » : le Ministre de la Justice;3° « les membres du personnel » : les greffiers de l'Ordre judiciaire, référendaires près la Cour de cassation et référendaires et juristes de parquet près les cours et tribunaux;4° « les organisations syndicales agréées » : les organisations syndicales agréées conformément à l'article 9 de la loi;5° « les organisations syndicales représentatives » : les organisations syndicales agréées qui sont considérées comme représentatives au sens de l'article 10, alinéa 2, de la loi;6° « la commission de contrôle » : la commission visée à l'article 11 de la loi;7° « l'affilié cotisant » : le membre du personnel, qui a payé la cotisation syndicale pour chaque mois de la période de référence, définie ci-après, dans laquelle se situe la date de référence;8° « la date de référence » : le 30 juin de l'année qui précède celle dans laquelle se situe le début de chaque période de six ans visée à l'article 11, § 1er, de la loi ou, le cas échéant, le 30 juin de l'année qui précède celle durant laquelle est introduite la demande d'un contrôle intermédiaire, visée à l'article 11, § 2, de la loi;9° « la période de référence » : la période de six mois à partir du premier jour du quatrième mois de l'année dans laquelle se situe la date de référence;10° « la cotisation syndicale » la cotisation qui, pour le mois dans lequel se situe la date de référence, est au moins égale à 0,74 pour cent de la rémunération mensuelle garantie brute indexée, telle qu'elle est en vigueur le 1er juillet de l'année qui précède la date de référence. Elle est calculée sur la base du montant le plus bas qui figure à l'article 3 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux.
Pour ces calculs, seul le résultat final relatif à la cotisation mensuelle est arrondi de telle façon que, au cas où le montant calculé contient une fraction de cent, il est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction de cent atteint ou non 0,5; 11° le terme « condition de représentativité » désigne la condition préalable d'aptitude à la représentativité énoncée à l'article 10, alinéa 2, a), de la loi;12° le terme « critère de représentativité » désigne le critère en matière de nombre d'affiliés cotisants des organisations syndicales, visé à l'article 10, 2e alinéa, 2°, b), de la loi. CHAPITRE II. - La création, la composition et le fonctionnement du comité de négociation
Art. 2.Le comité de négociation pour les greffiers, les référendaires et les juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, visé par l'article 4 de la loi est créé. Le Ministre de la Justice, ou son délégué dûment mandaté, en est président.
Art. 3.Le comité de négociation dispose d'un secrétariat et un secrétaire, désigné par le Ministre.
Art. 4.Des techniciens peuvent être adjoints à la délégation de l'autorité.
Art. 5.Dans les limites visées par les alinéas 2 et 3, chaque organisation syndicale représentative compose librement sa délégation.
Elle se compose au maximum de trois membres.
La délégation de chaque organisation syndicale peut être accompagnée de deux techniciens, au maximum, pour chaque point à l'ordre du jour.
Art. 6.Ni l'absence d'un ou de plusieurs membres régulièrement convoqués de la délégation de l'autorité, ni l'absence d'une ou plusieurs délégations d'organisations syndicales régulièrement convoquées, ne vicie la validité des négociations.
Art. 7.Une question est soumise à la négociation sur l'initiative de l'autorité ou d'une organisation syndicale représentative.
Art. 8.La négociation prévue à l'article 3 de la loi et la concertation prévue à l'article 7 de la loi n'est pas requise : 1° lorsque la mesure à prendre concerne l'organisation de la sécurité ou de la défense nationales;2° en cas de calamités naturelles au sens de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;3° en cas d'accidents ou de fléaux calamiteux, au sens de l'article 135, § 2, alinéa 2, 5°, de la Nouvelle loi communale. L'autorité est tenue de motiver, pour chacune des mesures visées à l'alinéa 1er, sa décision de ne pas procéder à la négociation ou à la concertation.
Art. 9.Le président établit l'ordre du jour en tenant compte des initiatives visées à l'article 7. Il fixe la date des réunions. Il dirige les débats et assure l'ordre en séance.
L'ordre du jour mentionne par point dans quel délai la négociation doit être terminée.
Art. 10.Le secrétaire envoie les convocations contenant l'ordre du jour aux membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales représentatives au moins dix jours ouvrables avant la date de la réunion.
Dans les cas où le président estime qu'il y a urgence, il peut réduire le délai à trois jours ouvrables, sans que cela entraîne nécessairement l'application de l'article 11, alinéa 3.
Chaque convocation est accompagnée de la documentation nécessaire pour la négociation.
Art. 11.La négociation se termine dans le délai de trente jours à compter du jour de la réunion au cours de laquelle le point est abordé pour la première fois.
Le délai peut être prorogé de commun accord entre les délégations présentes.
Le président peut réduire le délai jusqu'à dix jours, s'il estime qu'un point doit être traité d'urgence.
A l'expiration du délai fixé, le président établit le projet de protocole, visé par l'article 13.
Art. 12.Le secrétaire rédige le procès-verbal de la réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion contient : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de la délégation de l'autorité présents;3° la dénomination des organisations syndicales présentes, ainsi que le nom des membres présents de la délégation de ces organisations syndicales présents;4° le nom des techniciens;5° les points discutés;6° les points pour lesquels les discussions sont terminées. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Une copie est envoyée à chaque membre de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales.
Art. 13.Le président établit le projet de protocole et le soumet pour accord aux autres membres de la délégation de l'autorité ainsi qu'aux organisations syndicales, dans les quinze jours ouvrables qui suivent la clôture de la négociation.
Les membres de la délégation de l'autorité et les organisations syndicales disposent d'un délai de quinze jours ouvrables pour communiquer leurs observations au président.
Si aucune modification du texte n'est proposée, le projet de protocole devient définitif. Dans le cas contraire, les observations sont examinées au cours d'une réunion suivante. Le président rédige le texte définitif du protocole sur base de cet examen.
Une copie du texte définitif du protocole est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité et aux organisations syndicales.
Art. 14.L'envoi des convocations avec l'ordre du jour, la documentation, les procès-verbaux et le protocole se fait par voie électronique et les délais prévus aux articles 10 et 13 commencent à courir le jour suivant l' envoi de l'e-mail.
Sur demande chaque organisation syndicale reçoit par lettre un exemplaire des documents mentionnés.
Art. 15.Le comité de négociation règle les cas non prévu par le présent arrêté dans le règlement d'ordre intérieur.
Art. 16.Les frais de fonctionnement du comité de négociation sont à charge du budget de la Justice. CHAPITRE III. - La création, la composition et le fonctionnement du comité de concertation
Art. 17.Le comité de concertation pour les greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire visé à l'article 8 de la loi est créé. Le Ministre de la Justice ou son délégué dûment mandaté préside le comité de concertation.
Art. 18.Un comité de concertation de base est créé par ressort de cour d'appel qui est uniquement compétent pour les matières, visées à l'article 7 de la loi, qui ne dépassent pas le ressort.
Le Procureur général près la cour d'appel du ressort concerné ou son représentant préside le comité de concertation de base.
Art. 19.Le président du comité de concertation et de chaque comité de concertation de base désigne un secrétaire.
Art. 20.Le conseiller en prévention est membre de plein droit de chaque comité de concertation visé par les articles 17 et 18 pour les réunions relatives aux attributions qui dans les entreprises privées, sont confiées aux comités pour la Prévention et la Protection au travail.
Les articles 4 jusqu'au 7, 9 jusqu'au 11, 14 jusqu'au 16 sont applicables mutatis mutandis aux comité de concertation et aux comités de concertation de base.
Art. 21.Le secrétaire rédige le procès-verbal de la réunion.
Le procès-verbal de chaque réunion contient : 1° l'ordre du jour;2° le nom des membres de l'autorité présents, excusés ou absents;3° les dénominations des organisations syndicales présentes, excusées ou absentes ainsi que le nom des membres de la délégation de ces organisations syndicales présents, excusés ou absents;4° le nom des techniciens;5° le résumé succinct des discussions;6° l'avis motivé. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire.
Art. 22.Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la réunion, une copie du procès-verbal est envoyée, par voie électronique aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller à la prévention.
Les membres de la délégation de l'autorité, les organisations syndicales et, le cas échéant, le conseiller en prévention disposent d'un délai de quinze jours ouvrables à compter du jour suivant l'envoi de l'e-mail, pour communiquer leurs observations au président.
Toutefois, sur la proposition d'une délégation et après avoir entendu les autres délégations dans le délai précité de dix jours ouvrables, le président peut modifier ce délai.
Si aucune modification du texte n'est proposée dans le délai, le procès-verbal devient définitif.
La demande de rectification est soumise par le président au comité de concertation lors de sa prochaine réunion. Si aucun accord n'est intervenu, les positions divergentes sont actées au procès-verbal.
Une copie du procès-verbal est envoyée aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller en prévention.
Art. 23.Les motifs pour lesquels la décision de l'autorité s'écarte de l'avis motivé formulé par le comité de concertation, sont communiqués dans le mois après la décision aux membres de la délégation de l'autorité, aux organisations syndicales et, s'il échet, au conseiller en prévention. CHAPITRE IV. - Le contrôle de la condition de représentativité
Art. 24.Une organisation syndicale agréée qui conformément à l'article 10, alinéa 2, 2°, de la loi souhaite siéger dans le comité de négociation ou de concertation introduit à cet effet une demande auprès du Ministre.
La demande est signée par un dirigeant responsable et envoyée sous pli recommandé à la poste.
Art. 25.Le Ministre vérifie, dans les soixante jours de la réception de la demande, si l'organisation syndicale satisfait à la condition de représentativité.
Dans l'affirmative, il communique immédiatement sa décision à l'organisation syndicale.
Dans la négative, ou s'il apparaît que les données fournies ne lui permettent pas de se prononcer, il communique sans délai ses constatations à l'organisation syndicale et l'invite, le cas échéant, à fournir des explications dans le délai, d'au moins trente jours, qu'il détermine. Le non-respect de ce délai entraîne l'exclusion de la suite des opérations de contrôle.
Le Ministre communique sa décision finale dans les trente jours de l'expiration de ce délai.
Ces communications au Ministre et aux organisations syndicales se font sous pli recommandé à la poste.
Art. 26.Dans un délai de dix jours qui suit sa décision finale, le Ministre communique à la commission de contrôle la liste des organisations syndicales qui satisfont à la condition de représentativité. CHAPITRE V. - Le contrôle du critère de représentativité
Art. 27.La période pour le contrôle du critère de représentativité, visée à l'article 11 de la loi prend cours le premier jour du mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 28.Dès que la commission de contrôle reçoit la liste des organisations syndicales qui demandent à siéger dans les comités des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'Ordre judiciaire, elle examine si les organisations syndicales concernées satisfont aux critères concernant le nombre d'affiliés cotisants visé à l'article 10, alinéa 2, 2°, b), de la loi.
La commission de contrôle invite chaque organisation syndicale à désigner un délégué pour la représenter aux opérations de contrôle qui la concernent La commission de contrôle clôt cet examen aussitôt que possible et au plus tard dans les six mois de la réception de la liste visée à l'alinéa 1er.
Dans les dix jours qui suivent la fin de son examen, la commission de contrôle communique sa décision aux organisations syndicales concernées ainsi qu'au Ministre.
Art. 29.Le Ministre fait publier au Moniteur belge, dans les deux mois de la réception de la notification visée à l'article 28 la liste des organisations syndicales représentatives. CHAPITRE VI. - Des représentants des organisations syndicales et les prérogatives syndicales des membres du personnel
Art. 30.Les délégués syndicaux sont : 1° les dirigeants responsables d'une organisation syndicale, mentionnés dans la liste visée à l'article 9 de la loi.2° les délégués permanents, c'est-à-dire les membres du personnel qui défendent de façon régulière et continue les intérêts professionnels du personnel et qui sont agréés en tant que tels et mis en congé;3° les membres de la délégation d'une organisation syndicale représentée dans le comité de négociation ou le comité de concertation, ainsi que les techniciens de ladite organisation;4° les membres du personnel qui sont désignés par une organisation syndicale afin d'exercer une ou plusieurs des prérogatives qui sont conférées à cette organisation en vertu des articles 12 et 13 de la loi;5° le délégué d'une organisation syndicale auprès de la commission de contrôle;6° les personnes qui participent aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein d'une organisation syndicale.
Art. 31.Chaque organisation syndicale représentative envoie au Ministre, pour agrément, une liste des deux membres susceptibles d'être désignés par elle comme délégués permanent.
L'approbation des listes par le Ministre, qui est notifiée à l'organisation syndicale représentative concernée, fait preuve de l'agrément.
Art. 32.L'agrément d'un membre d'une organisation syndicale représentative en tant que délégué permanent, tel que visé à l'article 31, ne peut être refusé par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.
Le Ministre prend sa décision, après avis du comité de négociation et après avoir entendu l'intéressé, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale concernée.
Le Ministre communique sa décision de refus sous pli recommandé à la poste, à l'intéressé, ainsi qu'à son organisation syndicale.
Art. 33.Le Ministre délivre au membre d'une organisation syndicale prévu par l'article 30, 1° et 2°, une carte de légitimation dont il fixe le modèle.
Lorsque la liste des dirigeants responsables, visée à l'article 9 de la loi comprend plus de six personnes, seules les six premières personnes obtiennent la qualité de dirigeant responsable.
Dès que leur mission est achevée, le Ministre en est averti dans les dix jours par l'organisation syndicale concernée. L'intéressé renvoie sa carte de légitimation dans le même délai au Ministre.
Art. 34.L'agrément ne peut être retiré par le Ministre que par une décision motivée et fondée exclusivement sur des raisons graves.
Le Ministre prend sa décision, après avis du comité de négociation et après avoir entendu le délégué syndical concerné, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, et d'un ou de plusieurs dirigeants responsables de l'organisation syndicale concernée.
Le Ministre communique sa décision de retrait sous pli à la poste, à l'intéressé ainsi qu'à son organisation syndicale. La décision produit ses effets trois jours après la date d'expédition de la décision de retrait.
Art. 35.Le nombre de membres du personnel agréés en tant que délégués permanents est limité à deux membres par organisation syndicale représentative.
Leur rémunération est à charge du budget du Service public fédéral Justice.
Art. 36.§ 1er. Dès qu'il est agréé, le délégué permanent est de plein droit en congé syndical.
A ce titre, il n'est pas soumis à l'autorité hiérarchique. Il est néanmoins censé être en activité de service. Il demeure soumis aux dispositions qui déterminent ses droits personnels dans cette position, notamment son droit au traitement, à l'avancement dans son échelle de traitement et à la promotion. § 2. Le membre du personnel agréé en tant que délégué permanent auquel, à la date de son agrément, un régime de signalement, d'évaluation ou de rapport équivalent est applicable, maintient, pendant son congé syndical, la dernière mention qui lui a été attribuée avant son agrément.
S'il n'a pas fait l'objet d'une telle mention, évaluation, ou de rapport équivalent avant son agrément, il ne peut, pendant son congé syndical, s'en voir attribuer une. § 3. Il est mis fin au congé syndical du délégué permanent à sa demande, à la demande de son organisation syndicale, lorsque son agrément lui est retiré ou lorsque son organisation syndicale n'est plus considérée comme représentative.
A la fin de son congé syndical, le délégué permanent est affecté à un emploi correspondant à son grade et, dans la mesure du possible, à la fonction qu'il occupait.
Art. 37.Un délégué visé à l'article 30, 3°, qui soumet au préalable à son supérieur hiérarchique une convocation personnelle occasionnelle ou un ordre de mission permanent émanent d'un dirigeant responsable, obtient d'office un congé syndical pendant le temps nécessaire pour prendre part aux réunions des comités de négociation et de concertation. Pour le dirigeant responsable, la convocation ou la mission permanente doit émaner d'un autre dirigeant responsable.
La convocation occasionnelle indique le lieu, le jour et l'heure des réunions.
Art. 38.Pour les délégués visés à l'article 30, 4°, 5° et 6°, un congé syndical est reconnu d'office pendant le temps nécessaire au délégué qui y est visé sur invitation une convocation occasionnelle personnelle ou un ordre de mission permanent d'un dirigeant responsable. Pour une organisation syndicale représentative, le nombre de jours de congé syndical est par année civile limité à un contingent maximum de 2 000 jours. Pour une organisation syndicale non représentative, le contingent maximum est de 50 jours.
La convocation ou l'ordre de mission indique le lieu, le jour et l'heure des réunions.
Art. 39.Un membre du personnel obtient pour la durée nécessaire à cet effet, le congé syndical sur base d'une convocation personnelle d'un dirigeant responsable présentée au moins trois jours ouvrables avant au supérieur hiérarchique pour : 1° participer aux travaux de comités de négociation ou de concertation;2° participer aux travaux des commissions et comités généraux créés au sein de l'organisation syndicale;3° exercer une des prérogatives énumérées aux articles 12, 1°, 2° et 3°, et 13, 1°, 2° et 3°, de la loi. Si l'intéressé est un dirigeant responsable l'invitation doit émaner d'un autre dirigeant responsable.
Art. 40.Sur demande préalable d'un dirigeant responsable au chef de corps les membres du personnel reçoivent, sauf incompatibilité absolue avec les besoins du service, une dispense de service durant le temps nécessaire pour prendre part aux réunions que les organisations syndicales organisent dans les locaux des services.
Art. 41.Les demandes de congé syndical et de dispense de service peuvent être envoyés par voie électronique.
Art. 42.Pendant la durée de son congé syndical permanent, de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales, le membre du personnel délégué syndical est, en ce qui concerne ses droits statutaires, considéré comme étant en service actif.
Pendant la durée de son congé syndical ou de sa dispense de service pour raisons syndicales et pour l'exercice de sa mission syndicale, le membre du personnel délégué syndical est, pour l'application de la législation sur les accidents de travail et les accidents survenus sur le chemin du travail, présumé se trouver sur le lieu de l'exercice de ses fonctions.
Art. 43.Les dispositions relatives au régime et aux sanctions disciplinaires et à la suspension dans l'intérêt du service ne peuvent, être appliquées aux délégués syndicaux pour les actes qu'ils accomplissent en cette qualité et qui sont directement liés aux prérogatives qu'ils exercent. Ils restent cependant soumis aux règles d'incompatibilités prévues pour leur fonction aux articles 293 à 299 du Code judiciaire.
Les avis et les appréciations émis dans le cadre des procédures disciplinaires, d'avancement, de retrait d'emploi et d'appréciation des qualités morales ou des aptitudes professionnelles, ne peuvent être fondés sur les activités accomplies en tant que délégué syndical, ni faire état de celles-ci. CHAPITRE VII. - Exercice des prérogatives
Art. 44.Les organisations syndicales excercent les prérogatives pour le personnel dont elles défendent les intérêts professionnels.
Art. 45.L'autorité compétente détermine de commun accord avec les organisations syndicales concernées les jours et heures pendant lesquels ils peuvent encaisser la cotisation syndicale dans les locaux des services.
Art. 46.Chaque organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué dans les commissions d'examen de tout concours, de toute épreuve ou de tout examen organisé pour les membres du personnel qu'elle représente.
Art. 47.Le délégué doit s'abstenir de toute immixtion dans le cours normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen et ne peut participer à la délibération des commissions d'examen. Il ne peut prendre connaissance des procès-verbaux des opérations ni en recevoir copie.
Il peut toutefois fait consigner ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de l'épreuve dans une annexe au procès-verbal.
Art. 48.Le lieu, le jour et l'heure des réunions visées à l'article 13, 4°, de la loi sont déterminés de commun accord avec l'autorité compétente CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 49.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 50.Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK