publié le 15 mars 2006
Arrêté royal portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral Finances
8 MARS 2006. - Arrêté royal portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral Finances
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté est pris sur la base de l'article 124, alinéa 1er, de la
loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
27/12/2005
pub.
30/12/2005
numac
2005021182
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme
fermer.
Cet article dispose, en effet, qu'aux fins de recevoir les déclarations-régularisations, le Roi crée au sein du Service public fédéral Finances un « Point de contact-régularisations ».
Le texte proposé entend, ainsi, établir le « Point de contact-régularisations » au sein du Service « décisions anticipées en matière fiscale » créé par l'arrêté royal du 13 août 2004.
Il précise encore que ce point de contact est placé sous la direction du collège chargé de la direction du service précité qui a la charge de prendre les décisions de régularisation.
Ce « Point de contact-régularisations » est créé au sein du Service de Décisions Anticipées parce qu'il doit offrir les garanties suffisantes en terme de confidentialité et d'indépendance notamment par rapport aux services assurant l'établissement de l'impôt.
Or, ce service est le seul Service central du département à être parfaitement autonome par rapport aux services d'établissement de l'impôt.
Les observations formulées par le Conseil d'Etat, dans son avis n° 39.882/2 du 20 février 2006, ne peuvent être partagées pour les raisons suivantes : A l'article 124, alinéa 8 de la loi-programme du 27.12.2005, il est prévu que le « Point de contact-régularisations » ne pourra pas, pour les déclarations dont l'attestation ne fait pas l'objet d'une transmission au service de contrôle local, divulguer les informations recueillies à l'occasion de la déclaration-régularisation à d'autres services du SPF Finances. L'intention du législateur est de ne pas divulguer les informations au contrôleur local (ni à un autre service de taxation). Du fait que le Service « Décisions anticipées » n'opère strictement aucune taxation, il est pleinement satisfait à cette intention du législateur en créant le « Point de contact - régularisations » au sein même de ce Service. De plus, on peut affirmer que le « Point de contactrégularisations » constitue une subdivision du Service « Décisions anticipées », et qu'aucune des données des déclarations dont l'attestation ne fait pas l'objet d'une transmission au service de contrôle local ne sera divulguée au dehors de ce Service.
En ce qui concerne la remarque du Conseil d'Etat figurant en note de bas de page 2 (page 4), il est précisé que la situation du personnel est réglée par l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances qui prévoit, en son article 4, une affectation minimale de personnel. De plus, l'arrêté ministériel du 7 septembre 2004 règle la procédure de sélection des agents du service « décisions anticipées en matière fiscale ».
J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux, et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
AVIS 39.882/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, le 13 février 2006, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral Finances », a donné le 20 février 2006 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 fermer, et remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.
La lettre s'exprime en ces termes : « De dringende noodzakelijkheid wordt gemotiveerd door het feit dat de maatregel in werking is getreden vanaf de tiende dag volgend op publicatie in het Belgisch Staatsblad (Programmawet van 27 december 2005, Belgisch Staatsblad van 30 december 2005, editie 2).
Aanvullend kan tevens worden verwezen naar de bepalingen in artikel 122 van voormelde programmawet. De geregulariseerde overige inkomsten vermeld onder artikel 121, 2°, die het voorwerp uitmaken van een regularisatie-aangifte conform de bepalingen van het hoofdstuk « Fiscale regularisatie » van voormelde programmawet worden onderworpen aan hun normaal belastingtarief indien de regularisatie-aangifte ten laatste op 30 juni 2006 wordt ingediend. Dit tarief wordt verhoogd met een boete van 5 percentpunten indien de regularisatie-aangifte vanaf 1 juli 2006 en ten laatste op 31 december 2006 wordt ingediend. Vanaf 1 januari 2007 wordt het normale belastingtarief verhoogd met een boete van 10 percentpunten. Het is dus noodzakelijk dat belastingplichtigen die gebruik willen van deze maatregel en de boete willen vermijden deze in de mogelijkheid gesteld worden om deze aangifte zo snel mogelijk en uiterlijk op 30 juni 2006 kunnen indienen. » Le projet d'arrêté royal est pris en exécution de l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui dispose, en ses deux premiers alinéas : « Aux fins de recevoir les déclarations-régularisations, le Roi crée au sein du Service public fédéral Finances un « Point de contact-régularisations ».
La déclaration-régularisation est introduite auprès du « Point de contact-régularisations » au moyen d'un formulaire de déclaration dont le modèle est établi par le Roi. Ce formulaire de déclaration mentionne notamment le nom du déclarant et, le cas échéant, celui de son mandataire, l'origine et le montant des sommes déclarées et la date de dépôt de la déclaration. » La portée de l'avant-projet se limite à indiquer que le « Point de contact-régularisations » est créé au Service « décisions anticipées en matière fiscale », placé sous la direction du collège chargé de la direction de ce service et composé de trois à cinq membres (article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du Service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances).
D'après le projet d'arrêté royal, c'est ce collège qui prend les décisions en matière de régularisation.
Le projet d'arrêté n'établit pas le modèle de « formule de déclaration » qui doit être établi par le Roi en vertu de l'article 124, précité.
Pour justifier l'urgence, le préambule du projet d'arrêté invoque qu'il faut permettre l'introduction et le traitement des déclarations de régularisation sans délai parce que, en ce qui concerne les revenus autres que professionnels, les taux de régularisation sont progressifs selon les périodes de déclaration et que la première période de déclaration expire le 30 juin 2006.
Si la définition du « Point de contact-régularisations » présente en effet une certaine urgence, elle est toutefois sans intérêt pour les contribuables si elle ne s'accompagne pas du modèle de formulaire de déclaration-régularisation.
Il importe, dès lors, que l'arrêté qui fixe le modèle de « formule de déclaration » soit également adopté très rapidement et publié au Moniteur belge en même temps que l'arrêté à l'examen; à défaut, l'urgence invoquée pour le présent projet serait démentie.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Examen du projet L'arrêté en projet a pour objet de créer au sein du Service « décisions anticipées en matière fiscale » - lui-même créé par l'arrêté royal du 13 août 2004 (1) - le « Point de contact-régularisations ».
La loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 21/06/2004 pub. 24/04/2006 numac 2004015123 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996 (2) fermer a conféré aux fonctionnaires du Service « décisions anticipées en matière fiscale » un pouvoir collégial de décision individuelle qui est autonome, en ce sens qu'ils ne doivent ni ne peuvent même en référer à leur hiérarchie et à l'exclusion de tout recours gracieux au ministre. C'est pourquoi l'intervention du législateur était nécessaire, comme l'avait souligné le Conseil d'Etat dans son avis 36.668/2, donné le 2 mars 2004, sur le projet devenu la loi du 21 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2004 pub. 09/07/2004 numac 2004003278 source service public federal finances Loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 et la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 21/06/2004 pub. 24/04/2006 numac 2004015123 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole de 1996 à la Convention de 1972 sur la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion de déchets, et aux Annexes 1er, 2 et 3, faits à Londres le 7 novembre 1996 (2) fermer.
La délimitation des attributions du Service des décisions anticipées résultant de la loi pour les raisons qui viennent d'être rappelées, il s'ensuit que l'extension de ses attributions doit normalement résulter elle aussi de la loi, en tout cas si le service est appelé à disposer de la même autonomie de décision en matière de régularisation fiscale.
De surcroît, le Conseil d'Etat n'aperçoit pas, dans l'état actuel de la loi, comment le recours au Service des décisions anticipées pourrait ne pas enfreindre l'article 124, alinéa 8, de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui ne permet au « Point de contact-régularisations » de divulguer les informations recueillies qu'à des services de contrôle local (dans certaines circonstances limitativement énumérées). Le Service des décisions anticipées n'a donc pas vocation à connaître ce type d'informations ni, par voie de conséquence, à décider d'une régularisation fiscale éventuelle.
La conception de l'arrêté doit donc être repensée ou la loi revue (2).
La chambre était composée de Messieurs Y. Kreins, président de chambre, Ph. Quertainmont, Mme M. Baguet, conseillers d'Etat, M. J. Kirkpatrick, assesseur de la section de législation, Mme B. Vigneron, greffier.
Le rapport a été présenté par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section.
Le Grefffier, B. Vigneron.
Le président, Y. Kreins. _______ Notes (1) Arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du Service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.(2) Si la décision de rattacher le « Point de contact-régularisations » - au Service « décisions anticipées en matière fiscale » est maintenue, il y aura lieu dans l'arrêté d'exécution de préciser dans quelle mesure cela impliquera le rattachement à ce service de fonctionnaires supplémentaires et quelle sera leur qualification. En tout état de cause, il conviendra d'établir une circulaire afin que le public soit avisé de l'adresse du « Point de contact-régularisations ».
8 MARS 2006. - Arrêté royal portant création du « Point de contact-régularisation » au sein du Service public fédéral Finances ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment l'article 124;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 février 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 10 février 2006;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que : - les articles 121 à 127 de la loi programme du 27 décembre 2005 sont entrés en vigueur le 9 janvier 2006; - les dispositions de la loi précitée autorisent le contribuable à introduire une déclaration-régularisation auprès du Service public fédéral Finances; - il est, dès lors, indispensable, aux fins de permettre l'introduction et le traitement de ces déclarations, de procéder sans délai à la création du « Point de contact-régularisation » chargé de cette mission par la loi; - la nécessité de créer ce point de contact sans délai est d'autant plus impérieuse que les dispositions légales relatives à la régularisation fiscale prévoient, en ce qui concerne les revenus autres que professionnels, des taux de régularisation progressifs selon les périodes de déclaration; - ce point de contact à créer au sein du SPF Finances doit par ailleurs offrir les garanties suffisantes en terme de confidentialité et d'indépendance notamment par rapport aux services assurant l'établissement de l'Impôt de sorte qu'il est créer au sein du Service de Décisions Anticipées, celui-ci étant le seul Service central du Département à être parfaitement autonome par rapport aux services d'établissement de l'impôt; l'article 26 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôt sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale n'imposant pas au Service de Décisions Anticipées d'exercer la mission dévolue à l'article 26 à l'exclusion de toute autre mission; - la première des périodes précitées expire le 30 juin 2006;
Vu l'avis 39.882/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Un « Point de contact-régularisation » chargé des missions visées à l'article 124 de la loi-programme du 27 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021182 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer est créé au sein du service « décisions anticipées en matière fiscale ».
Il est placé sous la direction du collège visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Les décisions du collège prises dans le cadre du présent Arrêté sont adoptées conformément à l'article 3, alinéa premier de l'arrêté royal du 13 août 2004 concernant la création du service « décisions anticipées en matière fiscale » au sein du Service public fédéral Finances.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution de cet arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 mars 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS