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Arrêté Royal du 08 mars 2005
publié le 25 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2005011152
pub.
25/03/2005
prom.
08/03/2005
ELI
eli/arrete/2005/03/08/2005011152/moniteur
moniteur
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8 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles


RAPPORT AU ROI Sire, Depuis 1989, Belgacom offre un service de radiomessagerie au public.

Les conditions y afférentes figurent depuis 1999 dans l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles, qui prévoit une prolongation implicite de la durée de validité des licences de cinq ans, ce qui pour Belgacom, est inacceptable puisque le nombre d'utilisateurs du service de radiomessagerie est en baisse constante en raison du succès des technologies alternatives de communication mobile. En outre, le titulaire actuel de la licence ne peut pas garantir que des pièces de rechange éventuelles resteront encore disponibles pendant cinq ans.

Belgacom s'engage toutefois à poursuivre son service de radiomessagerie pendant 2 ans. Dès lors, cet arrêté vise à ramener la durée de la prolongation d'une licence à 2 ans. A la fin de cette période de deux ans, le titulaire de la licence peut mettre fin au service concerné moyennant la prise en compte d'un délai de préavis d'un an. Le titulaire de la licence se voit également imposer l'obligation d'informer les utilisateurs restants de l'arrêt prévu du service.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Avis 37.405/4 de la section de législation du Conseil d'Etat Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par la Ministre de l'Economie, le 14 juin 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal « modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles », a donné le 16 juin 2004 l'avis suivant : Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer et modifié par la loi du 2 avril 2003, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « De bijzondere redenen voor de hoogdringendheid van dit besluit kunnen worden gemotiveerd aan de hand van het feit dat het bestaande koninklijk besluit enkel een verlenging van de vergunning voorziet voor een termijn van vijf jaar. Bij gebrek aan wisselstukken voor deze technologie kan de huidige vergunninghouder (met name Belgacom) geen engagement aangaan voor dergelijke periode. De verlenging van de vergunning dient bijgevolg dringend te worden ingekort, vermits de huidige vergunning van Belgacom afloopt in juni 2004. » Le Conseil d'Etat, section de législation, se limite, conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, à examiner le fondement juridique, la compétence de l'auteur de l'acte ainsi que l'accomplissement des formalités prescrites.

Le projet ainsi examiné appelle l'observation ci-après.

Conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de reproduire dans le préambule de l'arrêté en projet la motivation de l'urgence telle qu'elle figure dans la lettre de demande d'avis.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Lienardy, P. Vandernoot, conseillers d'Etat Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P. Lienardy.

Le greffier, C. Gigot.

Le président M.-L. Willot-Thomas.

8 MARS 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publique économiques, notamment l'article 89, § 1er, remplacé par la loi du 19 décembre 1997, et l'article 92bis, inséré par l'arrêté royal du 28 octobre 1996 et remplacé par la loi du 19 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 19 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 mars 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 9 juin 2004;

Vu la délibération du Conseil des Ministres du 9 juin 2004 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas les cinq jours;

Vu l'avis 37.405/4 du Conseil d'Etat, donné le 16 juin 2004 en application de l'article 84, § 1, alinéa premier, 2°, coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu la nécessité urgente de réduire la durée de prolongation de l'autorisation. Les motifs particuliers d'urgence du présent arrêté peuvent être motivés sur la base du fait que l'arrêté existant ne prévoit qu'une seule prolongation de la licence pour un délai de cinq ans. En l'absence de pièces de rechange pour cette technologie, le titulaire actuel de la licence (à savoir Belgacom) ne peut pas contracter un engagement pour une telle période. Le prolongement de la licence doit par conséquent être réduit d'urgence étant donné que la licence actuelle de Belgacom prend fin en juin 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 4 octobre 1999 fixant le cahier des charges pour le service de radiomessagerie et la procédure relative à l'attribution de licences individuelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « deux ans » et la phrase suivante est ajoutée : « Après l'expiration du premier terme de deux ans, il peut être mis fin à tout moment à l'offre du service moyennant le respect de la procédure mentionnée au troisième et quatrième alinéa ».2° au troisième alinéa, les mots « deux ans » sont remplacés par les mots « un an », 3° il est inséré un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « Au même moment que la renonciation de l'autorisation, l'opérateur de radiomessagerie informe ses clients de la terminaison prévue de l'offre du service ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 juin 2004.

Art. 3.Notre ministre qui a l'Economie, l'Energie, le Commerce extérieur et la Politique scientifique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mars 2005.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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