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Arrêté Royal du 08 juin 2007
publié le 29 juin 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002 relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé

source
service public federal securite sociale
numac
2007023087
pub.
29/06/2007
prom.
08/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/08/2007023087/moniteur
moniteur
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8 JUIN 2007. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé, notamment l'article 3, alinéa 3, inséré par la loi du 27 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil Technique de l'hospitalisation, donné le 24 novembre 2006;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 5 mars 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 20 avril 2007;

Vu l'avis n° 42.977/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 mai 2007, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dès qu'il est établi qu'un bénéficiaire du maximum à facturer a été hospitalisé, l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est affilié ou inscrit informe l'hôpital par voie électronique que le bénéfice du maximum à facturer pour l'année calendrier concernée a été octroyé, par le biais de la transmission des données visée par l'article 7, § 10 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Art. 2.Si la transmission des données entre l'hôpital et l'organisme assureur ne se fait pas par voie électronique, l'organisme assureur communique les données précitées concernant le maximum à facturer sur la notification d'hospitalisation et l'engagement de paiement ou sur la demande de prolongation dans le service hospitalier comme prévu par l'article 7 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Pour les bénéficiaires qui relèvent d'une mesure de protection telle que prévue par la loi du 26 juin 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1990 pub. 22/07/2009 numac 2009000474 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la personne des malades mentaux fermer relative à la protection de la personne des malades mentaux, l'organisme assureur communique par écrit à l'hôpital, les données susmentionnées concernant le maximum à facturer dans les quatorze jours calendrier après avoir déterminé que le bénéficiaire bénéficie du maximum à facturer

Art. 3.Afin d'éviter une double prise en charge de l'intervention personnelle, l'hôpital communique sur l'extrait de la note d'hospitalisation destiné au bénéficiaire que ce dernier bénéficie de l'avantage du maximum à facturer, pour autant que l'hôpital ait été au courant de cette information au plus tard le dixième jour du mois qui suit la fin de l'hospitalisation. Si la facturation est établie par le conseil médical de l'hôpital, il communique également la même information sur la note d'honoraires destinée au patient, également pour autant que le conseil médical ait été au courant de l'information au plus tard le dixième jour du mois qui suit la fin de l'hospitalisation.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juin 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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