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Règlement du 04 octobre 2010
publié le 14 octobre 2010

Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
service public federal securite sociale
numac
2010022430
pub.
14/10/2010
prom.
04/10/2010
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4 OCTOBRE 2010. - Règlement modifiant le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


Le Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 22, 11°;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 2007 portant exécution de l'article 3, alinéa 3, de la loi du 5 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/2002 pub. 04/07/2002 numac 2002022382 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé fermer relative au maximum à facturer dans l'assurance soins de santé;

Vu le règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Après en avoir délibéré au cours de sa réunion du 4 octobre 2010, Arrête :

Article 1er.Entre l'article 1er et l'article 2 du règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est inséré l'article 1er bis suivant : «

Art. 1erbis.Sous réserve de la dérogation prévue à l'article 6, § 2bis, à partir du 1er janvier 2011, il y a lieu de mentionner dans toutes les annexes du présent règlement, lorsqu'il est fait référence à un compte financier, l'IBAN et le BIC de ce compte. »

Art. 2.Dans l'article 6 du même règlement, est inséré un § 2bis libellé comme suit : « § 2bis. A partir du 1er janvier 2011, il n'y a plus lieu de compléter le champ « N° de compte financier » sur l'attestation globale en annexe 28. Si des attestations globales sont transmises aux mutualités dans le cadre du régime du tiers payant, il y a lieu de communiquer l'IBAN et BIC du compte financier sur l'état récapitulatif qui doit obligatoirement être joint aux attestations. »

Art. 3.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.

Bruxelles, le 4 octobre 2010.

Le Fonctionnaire Dirigeant, H. DE RIDDER Le Président, G. PERL

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