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Arrêté Royal du 08 juillet 2003
publié le 06 août 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2003011409
pub.
06/08/2003
prom.
08/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/08/2003011409/moniteur
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8 JUILLET 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer relative au transport de produits gazeux et autres par canalisation, notamment l'article 15/11, § 1er, alinéa 6, inséré par la loi-programme (I) du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 24 mars 2003 établissant une cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du gaz naturel et au contrôle du marché du gaz et l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel;

Vu l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 27 mars 2003;

Vu l'urgence, motivée par le fait que depuis l'entrée en vigueur, à dater du 10 janvier 2003, de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz naturel, deux surcharges sur les tarifs de transport du gaz sont perçues simultanément : la cotisation fédérale introduite par l'arrêté royal précité du 24 mars 2003 et la surcharge perçue en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel; que cette dernière surcharge correspond à une partie de la cotisation fédérale destinée à financer partiellement les mesures sociales prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies; que dans son avis n° 34.969/1, le Conseil d'Etat a qualifié cette situation de situation prêtant à confusion; qu'en promulguant l'article 434 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'objectif du législateur était de regrouper toutes les surcharges en une seule cotisation fédérale dont le produit serait réparti sur plusieurs fonds; que cet objectif n'a pu être atteint immédiatement par l'intermédiaire de l'arrêté royal du 24 mars 2003 car cela impliquait une modification de l'arrêté royal susmentionné du 23 octobre 2002 nécessitant légalement l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz; que cette commission a maintenant rendu un avis sur la modification proposée et qu'il est désormais possible de modifier l'arrêté royal du 23 octobre 2002 et l'arrêté royal du 24 mars 2003 afin d'intégrer la surcharge perçue en vertu de l'article 9 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 dans la cotisation fédérale et donc de remplacer les deux surcharges par une seule; que pour mettre fin à cette situation transitoire qui suscite la confusion et simplifier la réglementation en faveur des utilisateurs, tel que visé par le législateur, cette modification doit être effectuée au plus vite pour pouvoir entrer en vigueur au début du troisième trimestre pour la perception de la cotisation fédérale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 35.345/3, donné le 28 avril 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté royal du 24 mars 2003 fixant les modalités de la cotisation fédérale destinée au financement de certaines obligations de service public et des coûts liés à la régulation et au contrôle du marché du gaz,sont apportées les modifications suivantes : Au 1er alinéa, les mots « à savoir le montant annuel calculé conformément à l'article 4 du présent arrêté » sont remplacés par les mots « à savoir la somme des montants annuels visés à l'article 4, §§ 1er et 2 du présent arrêté, tels que calculés conformément à ces dispositions »;

Le 2e alinéa est abrogé.

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : Au 3e alinéa, les mots « le Roi fixe, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année en cours » sont remplacés par les mots « le Roi fixe, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, au plus tard le 15 décembre de l'année précédente, le montant annuel devant être couvert par la cotisation fédérale pour l'année suivante ».

Après les quatre premiers alinéas qui constituent ensemble le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : « § 2. Le montant annuel destiné au financement du fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi pour le financement partiel de la mise en oeuvre des mesures prévues par la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies, à financer par le produit de la cotisation fédérale à la charge du secteur du gaz, s'élève pour l'année 2002 et les années suivantes à 17.848.333 euro indexé annuellement avec pour indice de base l'indice des prix à la consommation de janvier 2002 et pour indice de référence l'indice des prix à la consommation du dernier mois de l'année précédente, selon la formule : Montant annuel pour l'année en cours = Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 3.Dans l'article 5, du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les deux premiers mois de l'année suivant l'année à laquelle s'applique la cotisation prélevée, les titulaires d'une autorisation de fourniture communiquent à la commission le relevé certifié, par leur réviseur, de la partie du produit de la surcharge perçue en application de la méthode de calcul fixée à l'article 3 qui est destinée au financement des montants visés à l'article 4, §§ 1er et 2.

Si la partie concernée du produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est supérieure à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, le surplus est versé par les titulaires d'une autorisation de fourniture au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués sur le compte bancaire de la commission. Si le produit certifié, par les réviseurs des titulaires d'une autorisation de fourniture, est inférieur à la somme des quatre paiements trimestriels visés au § 1er, la commission rembourse aux titulaires d'une autorisation de fourniture l'excédent au plus tard à la date du 30 avril de l'année qui suit l'année au cours de laquelle les paiements trimestriels ont été effectués. »

Art. 4.Un article 6bis , rédigé comme suit, est inséré dans le chapitre III du même arrêté : « Art. 6bis . Les fonds visés à l'article 15/11 de la loi sont gérés par la commission de manière objective, transparente et non-discriminatoire. La commission ouvre un compte bancaire distinct pour chacun de ces fonds. »

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : Au § 1er les mots « visé à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 4, § 1er, »;

Au § 3, 1er alinéa, les mots « 15 % du budget global annuel visé à l'article 4 » sont remplacés par les mots « 15 % des frais de fonctionnement annuels visés à l'article 4, § 1er, »;

Au § 3, dernier alinéa, les mots « visés à l'article 4 » sont remplacés par les mots « visés à l'article 4, § 1er, ».

Art. 6.Un article 7bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 7bis . Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants versés par les titulaires d'une autorisation de fourniture entre les comptes correspondant à chacun des fonds dont elle assure la gestion, conformément à la clé de répartition fixée en application de l'article 4. »

Art. 7.Un article 7ter , rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : « Art. 7ter . Dans un délai de 30 jours après réception, la commission répartit les montants attribués au fonds visé à l'article 15/11, § 1er, alinéa 4, 2°, de la loi, conformément aux dispositions de la loi du 4 septembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/09/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022772 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies fermer visant à confier aux centres publics d'aide sociale la mission de guidance et d'aide sociale financière dans le cadre de la fourniture d'énergie aux personnes les plus démunies et sur base d'une liste des organismes bénéficiaires établie par le Ministre de l'Intégration sociale. »

Art. 8.Les articles 8, 9, 10 et 11 de l'arrêté royal du 23 octobre 2002 concernant les obligations de service public dans le marché du gaz naturel, sont abrogés.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2003.

Art. 10.Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Secrétaire d'Etat à l'Energie et au Développement durable, A. ZENNER

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