publié le 06 février 2015
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque
8 JANVIER 2015. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 mars 2014, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux mesures en faveur des groupes à risque.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 14 mars 2014 Mesures en faveur des groupes à risque (Convention enregistrée le 24 juillet 2014 sous le numéro 122620/CO/144)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux ouvriers et ouvrières et leurs employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application du chapitre VIII du titre XIII de la loi portant des dispositions diverses (I) du 27 décembre 2006 (Moniteur belge du 28 décembre 2006) et ses prolongations ultérieures et de l'arrêté royal d'exécution du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013).
Art. 3.Les parties signataires visent par la présente convention collective de travail à prévoir à partir du 1er janvier 2013 un effort de 0,15 p.c. calculé sur la base de la rémunération globale des travailleurs, comme prévu à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés (Moniteur belge du 2 juillet 1981).
La cotisation susvisée de 0,15 p.c. est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale et versée au "Fonds social et de garantie pour l'agriculture".
Art. 4.La cotisation de 0,15 p.c. visée par l'article 3 de la présente convention collective de travail est utilisée en faveur des personnes qui, à leur embauche, appartiennent aux groupes à risque parmi les demandeurs d'emploi et/ou des personnes auxquelles s'applique le plan d'accompagnement visé par l'accord de coopération entre l'Autorité fédérale, les Communautés et les Régions, concernant le plan d'accompagnement. 0,05 p.c. sont réservés à des groupes à risque visés par les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 19 février 2013.
Art. 5.§ 1er. Pour l'exécution de la présente convention collective de travail, on entend par "groupes à risque" les personnes qui appartiennent à l'une des catégories suivantes : les chômeurs de longue durée, les chômeurs à qualification réduite, les handicapés, les jeunes à scolarité obligatoire partielle, les personnes qui réintègrent le marché de l'emploi, les bénéficiaires du minimum de moyens d'existence et les travailleurs peu qualifiés. a) Par "chômeur de longue durée", on entend : le demandeur d'emploi qui, pendant les douze mois précédant son embauche, a bénéficié sans interruption d'allocations de chômage ou d'attente pour tous les jours de la semaine.b) Par "chômeur à qualification réduite", on entend le demandeur d'emploi, âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.c) Par "handicapé", on entend : la personne handicapée demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, est inscrite auprès du "Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des handicapés" ou de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap".d) Par "jeune à scolarité obligatoire partielle", on entend : le demandeur d'emploi âgé de moins de 18 ans qui est soumis à la scolarité obligatoire partielle et qui ne suit plus les cours de l'enseignement secondaire de plein exercice.e) Par "personne qui réintègre le marché de l'emploi", on entend le demandeur d'emploi qui satisfait à la fois aux conditions suivantes : 1.ne pas avoir bénéficié d'allocations de chômage ou d'allocations d'interruption pendant une période de trois ans précédant son embauche; 2. ne pas avoir exercé une activité professionnelle pendant une période de trois ans précédant son embauche;3. pour la période de trois ans prévue au point 1 et point 2, avoir interrompu son activité professionnelle ou n'avoir jamais commencé une telle activité.f) Par "bénéficiaire du minimum de moyens d'existence", on entend : le demandeur d'emploi qui, au moment de son embauche, reçoit depuis au moins six mois sans interruption le minimum de moyens d'existence.g) Par "travailleur peu qualifié", on entend le travailleur âgé de plus de 18 ans, qui n'est pas porteur : 1.soit d'un diplôme de l'enseignement universitaire; 2. soit d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement supérieur du type long ou du type court;3. soit d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.h) Par "travailleur allochtone" on entend : le travailleur d'origine non belge. § 2. Les personnes ayant suivi le plan d'accompagnement élaboré pour les chômeurs, tombent également dans les groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.
Les allochtones qui sont engagés sous contrat d'emploi à durée indéterminée sont considérés comme appartenant aux groupes-cibles visés par la présente convention collective de travail.
Par "allochtones", il faut entendre : outre l'allochtone lui-même, les personnes dont au moins un des parents ou au moins deux des grands-parents a (ont) une nationalité autre que celle d'un pays de l'UE-15.
Art. 6.§ 1er. En application de l'arrêté royal du 19 février 2013 (Moniteur belge du 8 avril 2013) d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses et en exécution de l'article 4 de la présente convention collective du travail, 0,05 p.c. de la masse salariale seront destinés pour un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1) les travailleurs âgés d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2) les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement : a) soit parce qu'il a été mis fin à leur contrat de travail moyennant un préavis et que le délai de préavis est en cours;b) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise reconnue comme étant en difficultés ou en restructuration;c) soit parce qu'ils sont occupés dans une entreprise où en licenciement collectif a été annoncé;3) les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service. Par "personnes inoccupées", on entend : a) les demandeurs d'emploi de longue durée, à savoir les personnes en possession d'une carte de travail visée à l'article 13 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de la mise à l'emploi des demandeurs de longue durée;b) les chômeurs indemnisés;c) les demandeurs d'emploi qui sont peu qualifiés ou très peu qualifiés au sens de l'article 24 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi fermer de promotion de la mise à l'emploi;d) les personnes qui après une interruption d'au moins une année, réintègrent le marché du travail;e) les personnes ayant droit à l'intégration sociale en application de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale et les personnes ayant droit à une aide sociale en application de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale;f) les travailleurs qui sont en possession d'une carte de réductions restructurations au sens de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la politique d'activation en cas de restructurations;g) les demandeurs d'emploi qui ne possèdent pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont moins l'un des parents ne possède pas cette nationalité ou ne la possédait pas au moment de son décès ou dont au moins deux des grands-parents ne possèdent pas cette nationalité ou ne la possédaient pas au moment de leur décès;4) les personnes avec une aptitude au travail réduite, c'est-à-dire : - les personnes qui satisfont aux conditions pour être inscrites dans une agence régionale pour les personnes handicapées; - les personnes avec une inaptitude au travail définitive d'au moins 33 p.c.; - les personnes qui satisfont aux conditions médicales pour bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'une allocation d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées; - les personnes qui sont ou étaient occupées comme travailleurs du groupe cible chez un employeur qui tombe dans le champ d'application de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux; - la personne handicapée qui ouvre le droit aux allocations familiales majorées sur la base d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins; - les personnes qui sont en possession d'une attestation délivrée par la Direction générale Personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale pour l'octroi des avantages sociaux et fiscaux; - la personne bénéficiant d'une indemnité d'invalidité ou d'une indemnité pour accident du travail ou maladie professionnelle dans le cadre de programmes de reprise du travail; 5) les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. § 2. Les parties signataires s'engagent de destiner la moitié de l'effort de 0,05 p.c., c'est-à-dire 0,025 p.c., mentionné sous l'article 6, § 1er à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs des groupes suivants : a) les jeunes mentionnés à l'article 6, § 1er, 5);b) les personnes mentionnées à l'article 6, § 1er, 3) et 4) et qui n'ont pas atteint l'âge de 26 ans.
Art. 7.Vu l'article 6 de la convention collective de travail du 18 mai 1995, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, les entreprises qui embauchent dans l'année de référence un travailleur appartenant aux catégories mentionnées à l'article 5 de la présente convention collective de travail, bénéficient d'une prime à l'emploi de 200 EUR par mois d'occupation, avec un maximum de 2.400 EUR. Par "année de référence", on entend : la période du 1er juillet de l'année précédente jusqu'au 30 juin inclus de l'année dans laquelle la prime est payée.
Cette intervention est versée par le "Fonds social et de garantie pour l'agriculture". Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine les conditions d'octroi pratiques de la prime à l'emploi.
Art. 8.Le conseil d'administration peut utiliser une partie des moyens disponibles pour la formation et l'accompagnement des personnes qui appartiennent aux groupes à risque.
Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour l'agriculture" détermine quelles sont les mesures nécessaires et comment elles seront élaborées.
Art. 9.Pour les jeunes à scolarité obligatoire à temps partiel, comme stipulé dans l'article 5, § 1er, d) de la présente convention collective de travail, un système différent est élaboré.
Art. 10.Les parties signataires déposeront un rapport d'évaluation et un rapport financier au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2013 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2014. Elle remplace la convention collective de travail du 23 octobre 2013 déposée le 31 octobre 2013 en enregistrée sous le numéro : 118253/CO/144. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2015.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS